Rubrique animée par Pascale Carbillet.
Exclusivement réservée aux établissements abonnés. pcarbillet@lhotellerie-restauration.fr
Je viens de reprendre un bar que j'ai l'intention de le réaménager pour
en faire un pub où je veux me limiter à la vente de bière et de whisky. Le vendeur me
dit que j'ai l'obligation non seulement de présenter des boissons non-alcoolisées, mais
aussi de les vendre. Suis-je obligé de vendre des jus de fruits ?
(D.L. de Narbonne)
Oui !
En effet, aux termes de l'article 14 du Code des débits de boissons, il est obligatoire
dans tous les débits de boissons de procéder à l'étalage des boissons non-alcoolisées
qui sont mises en vente dans l'établissement. Cette obligation concerne tous les débits
de boissons, c'est-à-dire tous les établissements qui vendent des boissons alcoolisées.
Le fait que vous vouliez limiter votre activité à la vente de certains produits n'est
pas une raison valable de vous dispenser de cette obligation. Il faut savoir que cette
réglementation a pour but d'inciter la clientèle à consommer des boissons
non-alcoolisées. Vous avez non seulement l'obligation de vendre des boissons
non-alcoolisées, mais aussi de faire la publicité de ces boissons non-alcoolisées en
procédant à l'étalage de celles-ci pour qu'elles soient visibles par votre clientèle.
L'étalage doit comprendre au moins dix bouteilles ou récipients et présenter, dans la
mesure où le débit est approvisionné, au moins un échantillon de chaque catégorie des
boissons suivantes :
w jus de fruits, jus de légumes ;
w boissons au jus de fruits gazéifiées ;
w sodas ;
w limonades ;
w sirops ;
w eaux ordinaires gazéifiées artificiellement ou non ;
w eaux minérales gazeuses ou non.
Cet article vous impose donc de présenter sur une étagère une bouteille de chacune de
ces catégories, mais à la condition bien sûr de les vendre. Ce texte ne vous oblige pas
à acheter toutes les catégories de boissons qui sont énumérées.
Un de nos salariés (homme toutes mains depuis le 1er septembre 1995), nous demande, suite au déménagement de son épouse à 500 km de son travail, de regrouper ses jours de repos hebdomadaire pour la rejoindre. Dans quelle mesure pouvons-nous lui donner satisfaction et pourrait-il par exemple travailler 20 jours consécutifs et partir 8 jours ? Devons-nous faire part de cette demande à l'inspection du travail et quelles précautions avons-nous à prendre pour respecter la réglementation sur le temps de travail ? Suite à vos remarques, que pensez-vous de la nouvelle répartition proposée ? Sur la base de 43 heures par semaine sur 4 jours, il travaillerait du lundi au jeudi la 1re semaine et la 2e semaine, il reprendrait son travail le mercredi suivant pour s'arrêter le dimanche. Ce qui donne 4 jours de travail, 5 jours de repos, 4 jours de travail, un jour de repos. (R.T. d'Angers)
Vous ne pouvez donner satisfaction à votre salarié car cet aménagement du travail
serait illégal. Demander l'autorisation à l'inspection du travail ne servirait pas à
grand-chose, car celle-ci ne pourrait valider une pratique qui n'est pas conforme à la
réglementation.
En effet, en faisant travailler votre salarié 20 jours consécutifs, et ce même avec son
accord, vous seriez en infraction. En effet, la loi impose deux obligations en matière de
repos hebdomadaire. A savoir, qu'il est interdit d'occuper plus de six jours par semaine
un employé et que ce repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures
consécutives. En plus de ce repos hebdomadaire, la loi prévoit un repos quotidien d'une
durée minimale de 11 heures consécutives. Ces principes sont repris par la convention
collective des CHR du 30 avril 1997.
En outre, sachez que si vous suspendez le deuxième jour de repos hebdomadaire (pour
regrouper ces jours et donner des week-ends beaucoup plus long), cela risque de donner
lieu à la réalisation d'heures supplémentaires si vous ne modifiez pas la répartition
du temps de travail sur les autres jours de la semaine. En effet, les heures
supplémentaires s'apprécient à la semaine et non au mois. Vous devez donc aussi tenir
compte de cette donnée.
Quant à la nouvelle répartition du travail que vous proposez à votre salarié, dans la
mesure où elle respecte ces règles minimales du repos hebdomadaire et quotidien, elle ne
devrait pas poser de problème.
Pouvez-vous me faire parvenir les recettes des plats préparés pour les 4 derniers examens des MOF cuisine ? (C.L. de Champlan)
Pour connaître et obtenir les sujets d'examens des deux dernières sessions du
concours du Meilleur ouvrier de France en cuisine, il suffit de vous adresser directement
aux organisateurs de ce concours aux coordonnées suivantes (attention ! le numéro de
téléphone et le fax viennent de changer il y a un mois) :
Comité d'organisation des expositions du travail
Les Meilleurs ouvriers de France
1, rue Descartes
75005 Paris
Tél. : 01 55 55 98 49
Fax : 01 55 55 99 19
J'exploite un bar-restaurant routier situé légèrement en retrait de la nationale. Je souhaiterais poser des panneaux indicateurs de mon restaurant visibles de la nationale, puis sur la route qui mène à mon établissement. Quelle est la réglementation et auprès de qui dois-je m'adresser ? (C.C. de Rochefort)
Vous voulez signaliser votre établissement aux moyens d'une pré-enseigne. Sachez que
dans ce domaine, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez.
Sont considérées comme pré-enseignes toutes les inscriptions, formes ou images
indiquant la proximité d'un immeuble (bâti ou non) où s'exerce une activité
déterminée.
Il est interdit d'implanter des panneaux publicitaires sur le domaine public, sur les
arbres, les monuments, dans les sites classés, parcs naturels, zones de protection des
monuments à moins de 100 m de ces derniers. De même, ils ne doivent pas être posés
dans des conditions dangereuses pour la sécurité des usagers, c'est-à-dire dans les
virages, devant des panneaux de signalisation...
Les panneaux peuvent donc être implantés sur le domaine privé, mais en respectant
certaines conditions, en étant :
w à plus de 5 m du bord de la chaussée, en bordure des
routes nationales, départementales, communales, voire à 20 m si le panneau met en cause
la sécurité routière ;
w à plus de 200 m du bord de la chaussée, en bordure des
voies express ;
w à moins de 5 km du lieu où s'exerce l'activité ou de
l'entrée de l'agglomération où se trouve l'établissement.
Cette signalisation ne doit pas entraîner de confusion dans l'esprit du public, c'est
la raison pour laquelle il est interdit d'utiliser des panneaux qui :
w par leur forme, couleur, texte, symbole, dimension ou
emplacement peuvent être confondus avec des signaux réglementaires ;
w comportent une indication de localité complétée, soit
par une flèche, soit par une distance kilométrique et qui ressembleraient à des
panneaux de signalisation routière.
En outre, la dimension des pré-enseignes ne peut être supérieure à 1 m 50 pour la
largeur et 1 mètre pour la hauteur et doit être uniquement sur support au sol ou
directement au sol.
La pose de ces panneaux doit être soumise à l'accord préalable du gestionnaire de la
voirie concernée. Pour les voies communales et chemins ruraux, vous devez vous adresser
à la mairie de votre commune. Pour les routes nationales et départementales, vous devez
contacter la direction départementale de l'Equipement.
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L'HÔTELLERIE n° 2657 Hebdo 16 Mars 2000