Rubrique animée par Pascale Carbillet.
Exclusivement réservée aux établissements abonnés.
pcarbillet@lhotellerie-restauration.fr
La convention collective des CHR du 30 avril 1997 a instauré le principe de jours
fériés en plus du 1er mai. Les salariés ont droit à trois jours fériés en plus du
1er mai. Mais tous les salariés ne bénéficient pas automatiquement de ces jours
fériés supplémentaires.
En effet, dans les établissements permanents, seuls les salariés ayant un an
d'ancienneté dans l'entreprise chez le même employeur ont droit à ces trois jours
fériés en plus du 1er mai.
Dans les établissements saisonniers, pour pouvoir bénéficier de jours fériés
supplémentaires, les salariés doivent avoir effectué deux saisons consécutives chez un
même employeur. En outre, le nombre de jours auxquels ils ont droit va dépendre de la
durée d'ouverture de l'établissement. Dans les établissements saisonniers dont
l'ouverture est inférieure à 4 mois, les salariés ne peuvent prétendre qu'à un jour
férié. Si la période d'ouverture est comprise entre 4 et 9 mois, ils ont droit à 2
jours fériés en plus du 1er mai.
Nous rappelons à nos lecteurs que les principes institués par la convention collective
des CHR constituent des minima. Il est évident que si les salariés bénéficiaient
déjà d'autres jours fériés supplémentaires avant la mise en place de la convention
collective, cela constitue des avantages acquis qu'ils doivent conserver.
Merci de bien vouloir nous donner des renseignements sur la réglementation concernant les dépôts des clients dans des coffres-forts situés à la réception d'un hôtel. Que devons-nous demander ou faire signer (décharges...) à nos clients ? Avons-nous le droit de faire remplir une fiche récapitulant ce qui se trouve dans ce coffre ? Y a-t-il un texte de loi ? (C.S. de Vannes)
Les articles 1952 à 1954 du Code civil prévoient un régime particulier de
responsabilité des hôteliers en cas de vol ou de détérioration des effets déposés
par leurs clients lors de leur séjour. La responsabilité de l'hôtelier est plafonnée
à 100 fois le prix de la chambre pour les vols d'effets et valeurs laissés par les
clients dans la chambre. Ce plafond est ramené à 50 fois le prix de la chambre pour les
vols commis au préjudice de la clientèle dans le parking de l'hôtel.
En revanche, conformément à l'article 1953 alinéa 2 du Code civil, la responsabilité
de l'hôtelier est intégrale pour les objets et valeurs remis par ses clients entre ses
mains. En pratique, l'hôtelier est tenu de rembourser en totalité les effets ou sommes
d'argent volés qui avaient été remis en main propre au réceptionniste ou qui ont été
déposés au coffre de l'établissement.
Si le coffre ne comporte pas de compartiment avec une clé distincte ou s'il n'y a pas de
clé, le réceptionniste met généralement les bijoux ou valeurs confiés dans une
enveloppe. Il est alors prudent de la cacheter et de faire signer le propriétaire sur
l'adhésif afin d'éviter les contestations sur le contenu de l'enveloppe.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en cas de vol, l'indemnisation par l'hôtelier ou son
assureur sera due à concurrence des justificatifs qui seront présentés par le client,
quel que soit le montant. Le client devra justifier le montant du vol par des bordereaux
bancaires, des retraits d'espèces ou des factures pour les bijoux.
Il est vrai qu'il est difficile de contester devant le tribunal l'existence de ce qui a
été confié et dérobé, mais il est en revanche possible d'être rigoureux sur les
justificatifs de valeurs à rembourser.
La solution peut être comme vous le suggérez de faire remplir une fiche récapitulant ce
qui se trouve dans le coffre, mais le client n'est pas obligé d'accepter. Par contre, lui
faire signer une décharge ne servirait à rien, car celle-ci n'aurait aucune valeur
juridique en cas de vol. Vous ne pouvez pas vous exonérer de la responsabilité imposée
par les textes, et vous resteriez malgré tout responsable.
A qui doit-on payer les 3 mois de garantie locative : au propriétaire pour qu'il paye ses factures, voire ses dettes ? Au notaire, où l'argent restera stérile pendant X années ? Placer la somme sur un compte avec intérêts en notre faveur ? Y a-t-il encore une autre formule ? (F.L. de Macon)
Rien dans
la réglementation n'impose de verser un dépôt de garantie, ni ne prévoit les
modalités de versement de cette garantie. Cependant, en pratique, il est très fréquent
de voir mentionné dans le bail que le locataire devra verser à la signature de l'acte
une certaine somme d'argent au titre du dépôt de garantie.
Celui-ci s'analyse comme une somme versée par le locataire au propriétaire en vue de
garantir la bonne exécution des obligations du bail, et principalement le paiement du
loyer. Il est en principe rendu à la fin du bail.
Cette somme d'argent devant servir à garantir le non-paiement des loyers, le
propriétaire aura intérêt à disposer de cette somme. C'est la raison pour laquelle il
demande à ce que le montant de cette garantie lui soit remis effectivement. Il est vrai
qu'il peut alors disposer librement de cette somme d'argent.
La seule réglementation concerne le montant de ce dépôt de garantie. En effet, aux
termes de l'article 24 du décret de 1953 réglementant les baux commerciaux, il est
prévu que "les loyers payés d'avance, sous quelque forme que ce soit, et même à
titre de garantie, portent intérêt, au profit du locataire, au taux pratiqué par la
Banque de France pour les avances sur titres, pour les sommes excédant celle qui
correspond au prix du loyer de plus de deux termes".
Ce qui veut dire que le montant du dépôt de garantie ne doit pas être supérieur à
deux termes de loyers, sinon il donne lieu au paiement d'intérêts. C'est pour cette
raison qu'en pratique le montant du dépôt de garantie sera de :
w trois mois de loyer quand ils sont payables d'avance ;
w six mois de loyers si ces derniers ne sont payés qu'à
terme échu.
Quant à une autre solution que la remise d'un dépôt de garantie, vous pouvez avoir la
caution bancaire. Mais encore faut-il que la banque et votre propriétaire l'acceptent. En
effet, lors de la crise immobilière, un nouveau rapport de force s'était instauré entre
les candidats locataires qui avaient tendance à refuser ou à négocier le dépôt de
garantie. Il était souvent proposé une caution bancaire à titre de palliatif. La banque
se portait caution solidaire du locataire pour un montant correspondant à quelques mois
de loyer. La contrepartie financière de cet engagement se traduisait par une commission
variable qui oscillait entre 0,75 et 1,20 % du montant garanti.
Vous êtes nombreux à avoir été démarchés par la centrale de réservations
hôtelière France Hôtel Réservation, et autant à nous appeler afin de nous demander
notre avis. En effet, sur la première page de ce document publicitaire il est mentionné
que "France Hôtel Réservation s'est vu féliciter par des médias de poids :
France 3, L'Hôtellerie..."
Il est exact que nous avons cité cette centrale dans un article publié en octobre 1999
mais nous l'avons seulement signalée comme une centrale existante, sans pour autant la
recommander. Cela ne veut pas dire que nous ayons un avis défavorable sur cette société
mais que nous ne la conseillons pas plus qu'une autre. Nous l'avons contactée pour lui
demander de retirer cette mention de ses documents publicitaires. Ce qui doit être fait
à l'heure actuelle.
Nous connaissons tous aujourd'hui les difficultés que rencontrent parfois certains
de nos confrères dans la recherche d'un repreneur sérieux pour leur établissement. Les
charges que nous supportons, l'ampleur du travail à assumer, les risques acceptés,
découragent un certain nombre de candidats dont l'apport financier personnel est souvent
insuffisant face aux exigences bancaires. Une telle constatation n'échappe pas à
certains opportunistes plus ou moins délicats qui flairent la possibilité de ratisser
là quelques billets, et attirés par l'occasion comme des mouches bleues sur un gigot
avarié.
C'est ainsi que, désirant prendre notre retraite après une longue exploitation, nous
avons été contactés par deux sociétés cabinets conseil à vocation naturellement
internationale dont les représentants nous ont laissé espérer un résultat aussi rapide
que magnifique. Tout cela assorti d'une prétendue expertise et d'un vague et équivoque
mandat. Le plus clair a été de devoir honorer des factures qui nous ont été
présentées pour un montant total de 46 000 F.
Ceci pour découvrir finalement, après un résultat totalement négatif, que nous
avions été abusés et victimes d'un contrat qui n'était que publicitaire, par le
truchement d'organes de presse sans diffusion sérieuse, donc sans espoir de succès. La
conclusion s'impose à l'évidence : chers confrères, si vous êtes dans notre situation,
évitez farouchement de telles approches et réservez votre confiance à des
intermédiaires sérieux et connus ayant compétence et efficacité et auxquels
d'ailleurs, la loi interdit formellement toute perception d'une quelconque somme d'argent
avant le résultat positif de leurs prestations.
(J.C. restaurateur à Dijon)
Vos commentaires : cliquez sur le Forum des Blogs des Experts
L'HÔTELLERIE n° 2662 Hebdo 20 Avril 2000