Création d'un hôtel
Un arrêt du Conseil d'Etat du 19 janvier 2000 est venu apporter des précisions sur le contenu de l'étude d'impact qui doit être joint à toute demande d'autorisation d'exploitation d'un établissement hôtelier de plus de 50 chambres en région parisienne et 30 en province. Cette haute juridiction a jugé que l'analyse de l'évaluation démographique de la zone d'influence n'était pas obligatoire en matière hôtelière.
Afin de lutter contre la surcapacité
hôtelière, et à l'instar de ce qui existait déjà pour protéger le petit commerce
contre l'implantation sauvage des grandes surfaces, la profession a obtenu que la
construction ou l'extension d'établissement hôtelier soit elle aussi limitée. Une loi
du 5 juillet 1996, dite loi Raffarin, a donc soumis à l'autorisation de la Commission
départementale d'équipement commercial (CDEC), les constructions, les extensions ou les
transformations d'immeubles en établissements hôteliers d'une capacité supérieure à
50 chambres en Ile-de-France (30 en province).
Un arrêté du 15 janvier 1997 fixe le contenu de la demande d'autorisation d'exploitation
des établissements hôteliers. Celle-ci doit, entre autres, comprendre une étude
d'impact qui comporte les informations suivantes en application de l'article
18-2 du décret du 9 mars 1993 :
w la délimitation de la zone sur laquelle se fera sentir
l'influence de l'ouverture de l'établissement projeté en identifiant l'intérêt
touristique ou les autres motifs qui confèrent une certaine unité à l'espace
considéré ;
w la description du marché de cette zone : demande
actuelle, degré d'adaptation de l'offre à la demande, demande potentielle ;
w la liste des équipements hôteliers et des autres
hébergements de la zone en mentionnant leur capacité et, si possible, le taux
d'occupation des hôtels existants ;
w l'évaluation du chiffre d'affaires annuel attendu du
projet ;
w l'estimation argumentée de l'impact du projet sur
l'équilibre de la zone et sur les activités existantes ;
w l'analyse des effets attendus du projet sur l'emploi sous
la forme d'un bilan ;
w l'indication des moyens mis en uvre pour la
modernisation et l'adaptation des équipements hôteliers à l'évolution des modes de
consommation.
Cependant, en matière de création d'un magasin de moyenne ou grande surface, l'article
18-1 du décret du 9 mars 1993 impose que cette demande d'autorisation indique non
seulement la délimitation de la zone de chalandise du projet, mais aussi la population de
chaque commune comprise dans cette zone ainsi que son évolution entre les deux
recensements généraux.
Dans cette affaire, l'auteur du recours en annulation de la décision de la CDEC a estimé
pouvoir demander la transposition de cette règle à la demande de création d'un
établissement hôtelier. Ce que le Conseil d'Etat a refusé. En toute logique. En effet,
s'il est normal de tenir compte du nombre de la population ainsi que de son évolution
pour la création d'une grande surface, pour la création ou l'extension d'un hôtel, en
revanche, il est fort probable que cette même population n'utilisera pas ou très peu les
services de ce type d'établissement. C'est pour cette raison que l'arrêté du 15 janvier
1997 ne prend pas en compte le chiffre de la population de la zone d'influence de
l'hôtel.
P. Carbillet
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L'HÔTELLERIE n° 2667 Hebdo 25 Mai 2000