Rubrique animée par Pascale Carbillet.
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Je travaille en tant que veilleur de nuit à temps partiel dans un hôtel depuis plus d'un an et je me demande pourquoi la direction ne m'a pas proposé le poste de réceptionniste de jour qui vient de se libérer, alors que j'ai besoin de travailler à temps complet. Je maîtrise parfaitement l'anglais, l'outil informatique, et, outre une bonne expérience, j'ai une bonne présentation. Est-ce de la discrimination ? (A.D. de Paris)
Il n'y a
pas discrimination dans la mesure où il s'agit de deux postes différents. L'article
L.212-4-5 du Code du travail prévoit notamment que les salariés à temps partiel qui
souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet dans le même établissement,
voire dans la même entreprise, sont prioritaires pour l'attribution d'un emploi
ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur
porte à la connaissance de ses employés la liste des emplois disponibles correspondants.
Toutefois, cette priorité ne concerne que les emplois équivalents ou relevant de la
même catégorie professionnelle. Seuls les salariés qui occupent un emploi équivalent
à celui proposé peuvent se prévaloir de cette priorité. Mais l'emploi que vous occupez
à l'heure actuelle est un poste de veilleur de nuit, alors que vous voudriez postuler
pour un poste de réceptionniste. Si l'on se réfère à la convention collective des CHR
du 30 avril 1997, il apparaît que ces deux fonctions sont différentes, car elles
demandent des compétences différentes. En effet, dans la grille de classification, un
veilleur de nuit commence au niveau I, échelon 1, quant le réceptionniste commence au
niveau I, échelon 3.
Ne s'agissant pas d'emplois équivalents, votre employeur n'a donc pas l'obligation de
vous faire cette proposition. A l'inverse, rien ne vous interdit de postuler pour ce poste
en faisant valoir vos qualités personnelles, mais seront-elles suffisantes pour remplir
cette fonction ?
Je travaille dans la même entreprise depuis 10 ans et souhaite demander un congé sans solde d'une année. Pourriez-vous me dire quelles sont les formalités à effectuer pour faire ma demande ? (G.M. de Narbonne)
A priori, vous semblez remplir les conditions d'ancienneté pour prétendre à un tel
congé. En effet, pour pouvoir bénéficier d'un congé sabbatique, le salarié doit :
w avoir au moins 36 mois d'ancienneté dans l'entreprise ;
w avoir au moins 6 ans d'expérience professionnelle ;
w mais ne pas avoir déjà bénéficié, durant les 6
années précédentes, d'un congé sabbatique, d'un congé pour création d'entreprise ou
d'un congé de formation d'au moins 6 mois.
Le congé sabbatique dure entre 6 et 11 mois. Vous ne pouvez pas demander un congé de
moins de 6 mois ou de plus de 11 mois. Donc, si vous demandez un arrêt de travail d'un
an, l'employeur est en droit de vous le refuser. Vous ne pourrez obtenir qu'un congé de
11 mois maximum.
Concernant la demande de congé sabbatique, celle-ci doit respecter un certain formalisme.
Le salarié doit informer l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception
au moins trois mois avant la date de son départ. En outre, il faut que dans cette lettre
le salarié précise bien la date à laquelle il souhaite arrêter de travailler et la
durée du congé.
Puis, l'employeur doit donner sa réponse dans les 30 jours qui suivent. Il informe le
salarié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main
propre. Si l'employeur ne répond pas dans les délais, on peut considérer qu'il a
accepté. Attention, l'employeur n'est pas obligé d'accorder un congé sabbatique au
salarié qui en fait la demande. Il peut très bien décider de reporter la date du
départ. Le report est limité à 6 mois dans les entreprises de moins de 200 salariés et
à 9 mois dans les autres établissements.
Mais dans celles comportant moins de 200 salariés, l'employeur peut aussi refuser de
donner ce congé. Dans ce cas, il lui faut motiver son refus. Par exemple, prouver que le
départ du salarié aurait des conséquences préjudiciables pour l'entreprise. En cas de
refus de votre employeur, vous avez 15 jours, à compter de la réception de la lettre,
pour contester cette décision devant le bureau des jugements du conseil des prud'hommes
qui rendra alors sa décision en dernier ressort comme en matière de référé.
Nous vous précisons que, si vous obtenez ce congé, de toutes les façons, il ne vous
sera pas rémunéré. Par contre, à la fin de votre congé sabbatique, vous devez être
réintégré dans un emploi similaire avec le même salaire.
Je suis chef de cuisine depuis plus de 3 ans dans un hôtel. Sur mon bulletin de salaire, il est noté niveau IV, échelon 1, ce qui correspond au statut d'agent de maîtrise d'après la CCN HCR du 30 avril 1997. Mon employeur doit-il cotiser en plus à une caisse de retraite particulière ? (L.Q. de Paris)
Votre employeur doit cotiser au régime général d'assurance obligatoire d'assurance
vieillesse, commun à tous les salariés du secteur non-agricole, ainsi qu'à un régime
de retraite complémentaire.
En effet, depuis le 1er juillet 1973, toutes les entreprises du secteur des CHR ont
l'obligation d'adhérer, pour l'ensemble de leur personnel, à un régime de retraite
complémentaire.
Il existe 2 régimes de retraite complémentaire :
w Le régime des salariés cadres, géré par l'AGIRC
(Association générale des institutions de retraites des cadres) ;
w Le régime des salariés non-cadres, (sous le contrôle de
l'ARRCO (Association des régimes de retraites complémentaires). D'une façon générale,
le régime des salariés cadres s'applique aux cadres. Mais, il peut être étendu à
certains techniciens et agents de maîtrise par la voie d'accords collectifs régionaux ou
nationaux. Ce sont les assimilés cadres. La CCN HCR du 30 avril 1997 ne crée pas de
statut assimilé cadre. Elle se borne à faire la distinction entre les employés, agents
de maîtrise et les cadres.
Vous dépendez donc, en tant qu'agent de maîtrise, du régime des salariés non-cadres,
et votre employeur doit cotiser à une caisse de retraite non-cadre.
Je démissionne et je voudrais connaître la durée de mon préavis et à partir de quelle date ce préavis démarre-t-il ? (S.B. de Levallois)
Nous ne pouvons répondre précisément à votre question dans la mesure où vous ne nous communiquez ni votre statut, ni votre ancienneté dans l'entreprise. En effet, l'article 30.1 de la CCN du 30 avril 1997 prévoit la durée du préavis en fonction du statut du salarié et de son ancienneté. La durée du préavis est :
Pour un employé qui a une ancienneté de :
w moins de 6 mois = 8 jours de préavis
w 6 mois à moins de 2 ans = 15 jours de préavis
w plus de 2 ans = 1 mois de préavis
Pour un agent de maîtrise qui a une ancienneté de :
w moins de 6 mois = 15 jours de préavis
w 6 mois à moins de 2 ans = 1 mois préavis
w plus de 2 ans = 2 mois de préavis
Pour un cadre qui a une ancienneté de :
w moins de 6 mois = 1 mois de préavis
w 6 mois à moins de 2 ans = 3 mois de préavis
w plus de 2 ans = 3 mois de préavis.
La convention collective précise que le salarié doit confirmer sa démission par écrit, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre remise en main propre. Il en résulte que le préavis commence le jour de la réception par l'employeur de votre lettre, si c'est une lettre recommandée avec avis de réception (la date à prendre en compte étant celle de l'AR), ou le jour où vous donnez la lettre à l'employeur lorsque celle-ci est remise en main propre (la date à prendre en compte étant celle de la signature de la décharge par l'employeur).
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L'HÔTELLERIE n° 2667 Hebdo 25 Mai 2000