Restauration rapide
A la demande de l'UMIH et du SNRPO, le Conseil d'Etat vient d'annuler le régime de répartition forfaitaire de TVA dont pouvait bénéficier la restauration rapide au motif que ces mesures étaient illégales, car prises par une autorité incompétente.
Par sa décision du 17 mai 2000, la
haute juridiction administrative a fait droit aux demandes de l'UMIH et du SNRPO qui
réclamaient l'annulation d'une instruction ministérielle du 22 décembre 1993.
En effet, cette instruction instaurait une répartition forfaitaire du chiffre d'affaires
de certains établissements de restauration rapide, entre les ventes à emporter,
passibles de la taxe sur la valeur ajoutée aux taux réduits de 5,5 %, et les
consommations sur place, taxables au taux de 20,6 %, quelle que soit la ventilation
réelle du chiffre d'affaires. L'administration admettait que pour les établissements du
secteur "hamburger", qui vendent des produits servis dans des emballages ou
récipients non restituables, et dont la superficie mise à la disposition de la
clientèle ne dépasse pas 200 m2, on pouvait considérer que les ventes à emporter
représentent 30 % du chiffre d'affaires des produits solides. Ce taux était ramené à
20 % lorsque cette superficie était supérieure à 200 m2, et tombait à 10 % lorsque
l'établissement disposait de plus de 400 m2.
Ces règles de répartition pouvaient être utilisées par les établissements concernés
tant pour la vente de produits solides que pour celles des boissons non alcoolisées. Bien
sûr, il était toujours possible pour les exploitants d'opter pour le régime réel et
donc de déclarer un montant supérieur de vente à emporter, à condition de justifier la
réalité des prestations. Les grands groupes de restauration rapide choisissaient le
régime réel, dans la mesure où la répartition entre les ventes à emporter et à
consommer sur place représente 50 % dans leur établissement. En revanche, cette
instruction ministérielle permettait à tous les petits établissements de restauration
rapide, qu'ils soient du secteur "hamburger" ou "divers", dont la
superficie de mise à disposition de la clientèle était inférieure ou égale à 10 m2,
d'être considérés comme ayant une activité unique de vente à emporter, et par
conséquent de bénéficier du taux réduit de TVA pour toutes leurs ventes.
Le Conseil d'Etat a annulé ce dispositif non pas en raison de son contenu, mais de sa
forme. En effet, il reproche au ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie
d'avoir édicté ce principe. Principe qui ne se contente pas d'expliquer des dispositions
du Code général des impôts, mais qui ajoute des dispositions nouvelles, de caractère
réglementaire, alors qu'aucun texte ne lui donne un tel pouvoir.
C'est donc sur le fondement de l'annulation de dispositions édictées par une autorité
incompétente que l'UMIH et le SNRPO ont obtenu gain de cause.
P. Carbillet
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L'HÔTELLERIE n° 2667 Hebdo 25 Mai 2000