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Courrier des lecteurs
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Rubrique animée par Pascale Carbillet.
pcarbillet@lhotellerie-restauration.fr

Fête nationale

Vendredi 14 juillet

Au regard du Code du travail, le 14 juillet, bien qu'il soit jour de fête nationale, est un jour férié ordinaire. Ce qui veut dire que ce jour férié n'est pas obligatoirement chômé et qu'en cas de travail, il ne donne pas forcément droit à une rémunération supplémentaire. Cependant, il faut savoir que depuis le 8 décembre 1999, la convention collective des CHR du 30 avril 1997 accorde 3 jours fériés en plus du 1er mai. Mais tous les salariés ne bénéficient pas automatiquement de ces jours fériés supplémentaires.
En effet, dans les établissements permanents, seuls les salariés ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise chez un même employeur ont droit à ces 3 jours fériés en plus du
1er mai. Dans les établissements saisonniers, pour pouvoir bénéficier de jours fériés supplémentaires, les salariés doivent avoir effectué deux saisons consécutives chez un même employeur. En outre, le nombre de jours auxquels ils ont droit va dépendre de la durée d'ouverture de l'établissement. Dans les établissements saisonniers dont l'ouverture est inférieure à 4 mois, les salariés ne peuvent prétendre qu'à un jour férié supplémentaire. Si la période d'ouverture est comprise entre 4 et 9 mois, ils n'ont droit qu'à 2 jours fériés en plus. C'est l'employeur qui choisit les 3 jours fériés parmi les 10 prévus par le Code du travail (1er janvier, lundi de Pâques, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er et 11 novembre et le 25 décembre). En sachant que c'est seulement dans l'hypothèse où l'activité de l'établissement nécessite la présence du salarié pendant les jours fériés que l'employeur devra alors donner d'autres jours en compensation. En outre, si le jour férié tombe pendant un jour de repos du salarié, cela ne donne pas lieu à compensation ou indemnisation.
Par contre, si l'employeur décide de fermer l'établissement un jour férié, les salariés qui ont au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise, qui ont travaillé 200 heures au cours des 2 derniers mois et qui sont présents le dernier jour qui précède le jour férié, ont droit au paiement de ce jour férié.

Ça va mieux en le disant

La période de référence des jours fériés

Nous avions l'année civile qui va du 1er janvier au 31 décembre... (pour l'instant) !
Nous avions déjà une anomalie avec l'année des congés payés qui va de mai à mai, ce qui signifie du 1er juin au 31 mai (et non pas du 1er mai au 30 avril comme le croient certains...) !
Nous avons pour certains l'année fiscale qui n'est pas forcément calée sur l'année civile.
Nous avons maintenant l'année des jours fériés qui va du 8 décembre au 8 décembre (de l'année suivante bien entendu..., ce qui représente, les années bissextiles, un total annuel de 367 jours et les années non bissextiles un total de 366 jours) ! Drôle d'année. Encore heureux que le 8 décembre ne soit pas férié, car il aurait fallu le comptabiliser 2 fois !
A ce rythme, nous aurons bientôt l'année des jours ouvrés commençant un 1er avril pour se terminer le 31 mars, à condition que le premier lundi de l'année soit un jour pair, et une année allant du 1er septembre au 31 août si le premier lundi de l'année est un jour impair... à moins que le 12 septembre ne tombe un mardi..., le tout avec une cotisation différée rétroactive de CSG (dont 87 % seulement imposables) applicable sur 95 % du montant brut exprimé en euros, soit un total de 104,56 % du même montant exprimé en francs ou tout autre monnaie locale... Vous n'y avez rien compris. Rassurez-vous, moi non plus.
Le jour où ces fous qui nous gouvernent comprendront le sens du mot simplification !
Michel Garnier

Le maître nageur n'est pas obligatoire pour la piscine d'un hôtel !

Pouvez-vous me dire si une piscine d'hôtel est considérée comme une piscine recevant du public
"hors clientèle". Si oui, est-elle contrainte aux mêmes règles qu'une piscine communale ? Dans ce cas, devons-nous avoir un maître nageur ?
(G.T. de Saint-Barthélemy)

Tout dépend de la politique commerciale que vous adoptez dans votre établissement par rapport à la piscine, c'est-à-dire, soit vous en réservez strictement l'usage à votre clientèle, soit vous autorisez des personnes extérieures à votre établissement à l'utiliser moyennant le paiement d'un droit d'accès.
Les hôtels qui sont équipés d'une piscine mais dont l'usage est réservé exclusivement à leur clientèle n'ont pas l'obligation d'embaucher un maître nageur pour assurer la surveillance du bassin.
Par contre, si vous autorisez des personnes de l'extérieur à venir se baigner, là vous aurez l'obligation d'avoir un maître nageur.
Ce sujet avait fait l'objet d'une vive controverse à la suite de la publication d'un décret du 15 avril 1991 relatif à la surveillance et à l'enseignement des activités de natation. En effet, celui-ci imposait la présence d'un maître nageur pour tous les établissements compris dans son article 3 : "Les établissements de baignade d'accès payant sont les établissements d'activités physiques et sportives... ou dans lesquels ces activités font partie de prestations de services offertes en contrepartie du paiement d'un droit d'accès qu'il soit ou non spécifique."
Cette dernière phrase avait posé des problèmes d'interprétation. En effet, certains voulaient faire entrer les hôtels et les campings dans le champ d'application de cet article. Pour justifier leur position, ils considéraient que dès qu'un client payait une place dans un camping, une chambre d'hôtel ou un repas dans un restaurant et qu'il avait accès à la piscine de l'établissement, il y avait alors paiement d'un "droit d'accès non spécifique". Par conséquent, cette baignade pouvait être considérée comme d'accès payant. Cette position était celle qui était tenue par le ministère de la Jeunesse et des Sports, mais contraire à l'interprétation du ministère du Tourisme. Le Conseil d'Etat avait alors été appelé a donné son avis sur le sujet.
Nous vous reproduisons une réponse ministérielle en date du 10 juin 1993, qui fait référence à cet avis du Conseil d'Etat.
Réponse : "Saisi par le ministre de l'Intérieur et de la sécurité publique et le ministre de la Jeunesse et des Sports, la question de savoir si les piscines d'hôtels et de campings entraient dans le champ d'application de la loi du 24 mars 1951 modifiée assurant la sécurité dans les établissements de natation, le Conseil d'Etat a rendu son avis dans sa séance du 26 janvier 1993. Il ressort de cet avis que les piscines ou baignades situées dans des hôtels, campings ou villages de vacances qui en réservent l'accès à leur clientèle ne doivent pas être considérées comme des piscines ouvertes au public au sens de la loi du 24 mars 1951. Cette loi, qui a soumis à l'obligation de surveillance constante par du personnel qualifié et diplômé d'Etat toute baignade d'accès payant pendant les heures d'ouverture au public, ne s'applique donc pas à ces piscines et baignades, nonobstant l'intervention du décret du 15 avril 1991."
En conclusion, vous n'avez pas l'obligation d'avoir un maître nageur pour surveiller la piscine de votre établissement qui est réservé à votre clientèle. Cependant, vérifiez si vous êtes bien couvert par votre assurance, car en cas d'accident vous n'en êtes pas moins responsable.

 

L'inaptitude physique pendant un CDD

J'ai embauché un salarié en contrat de qualification depuis mai 1999. 4 jours après avoir terminé sa période d'essai, il s'est gravement blessé chez lui à une main (tendons et nerfs sectionnés). Il est actuellement en arrêt maladie depuis 1 an. Le contrat nous lie pour 2 ans et son organisme de formation me dit ne rien pouvoir faire, le salarié ne voulant pas, bien sûr, démissionner. Que faire ? (D.M. de Montpellier)

Vous ne pouvez pas rompre le contrat de qualification de votre salarié même s'il est déclaré inapte.
Le contrat de qualification est un CDD qu'on ne peut rompre qu'en cas d'accord amiable, de faute grave ou de force majeure.
Dans votre cas, il n'y a pas de faute grave et l'accord amiable semble exclu. De même, nous ne sommes pas en présence d'un cas de force majeure. En effet, même s'il semble prévisible que votre salarié sera déclaré inapte à l'issue de son arrêt de travail, la jurisprudence exclut de manière constante que la maladie ou l'inaptitude puisse constituer un cas de force majeure. Il vous est donc impossible de rompre le contrat de votre salarié.
Dans cette hypothèse, plusieurs cas de figure peuvent se présenter :
* Votre salarié est prolongé en arrêt maladie jusqu'à la fin de son contrat et est pris en charge par la Sécurité sociale.
* Votre salarié revient au terme de son arrêt de travail en pleine possession de ses facultés physiques. Auquel cas, le salarié reprend son poste de travail et continue son contrat de qualification jusqu'à son terme.
* Votre salarié revient à l'issue de son arrêt maladie et est déclaré inapte par le médecin du travail lors de la visite médicale de reprise. L'article 32 de la loi du 31 décembre 1992 (qui modifie l'article L.122-24-4 du Code du travail) prévoit dans ce cas que l'employeur a 1 mois pour aménager son poste ou le reclasser. Il précise que, si le reclassement est impossible, le chef d'entreprise est alors tenu de le licencier ou de lui verser la rémunération correspondant à son emploi antérieur. Or, le Code du travail ne permet pas le licenciement en matière de CDD. De plus, l'inaptitude physique du salarié constatée en cours de contrat ne constitue pas un cas de rupture. La circulaire du ministère du Travail et de l'Emploi du 17 mars 1993 tient compte de cette situation particulière et précise que l'article 32 de la loi du 31 décembre 1992 ne s'applique pas aux salariés sous contrat à durée déterminée. Dans cette hypothèse, il vous est possible d'appliquer les dispositions antérieures à la loi du 31 décembre 1992. Vous pourrez donc renvoyer votre salarié chez lui, mais vous devrez lui régler son salaire pour le mois au cours duquel il a été déclaré inapte. En revanche, vous ne serez pas tenu de lui payer son salaire jusqu'à la fin de son contrat de qualification puisqu'il ne travaille pas.
Dans ce dernier cas, le salarié a intérêt à négocier la rupture amiable du contrat pour être en mesure de rechercher un nouvel emploi. En effet, la situation du salarié est délicate, car il n'est pas rémunéré, il ne touche pas d'indemnités journalières de Sécurité sociale, puisque son état de santé est consolidé, et il ne peut pas prétendre au bénéfice des allocations de chômage dans la mesure où il est toujours sous contrat.


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L'HÔTELLERIE n° 2674 Hebdo 13 Juillet 2000


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