Rubrique animée par Pascale Carbillet.
pcarbillet@lhotellerie-restauration.fr
J'ai
pris, récemment, un jeune en contrat d'apprentissage dans mon établissement. Celui-ci
veut arrêter
son contrat car sa formation ne lui convient pas. Quelles sont les conditions de rupture
d'un contrat d'apprentissage ? A-t-il la possibilité de démissionner et suis-je en
mesure de mettre fin à son contrat ?
(K.L. de Montpellier)
Dès que les 2 premiers mois sont écoulés, ni vous, ni votre apprenti ne
pouvez individuellement rompre le contrat.
En effet, un contrat d'apprentissage ne peut être rompu librement que pendant les 2
premiers mois. L'article L.117-17 du Code du travail prévoit ainsi une période d'essai
qui permet à l'employeur et à l'apprenti de mettre fin au contrat sans motif, ni
indemnité.
Passé ce délai de 2 mois, le contrat ne peut plus être rompu que par :
- un accord express des 2 parties,
- la décision du conseil de prud'hommes.
Si l'accord amiable ne peut être envisagé, vous n'aurez d'autre solution que de saisir
le conseil de prud'hommes pour demander la résiliation judiciaire du contrat. En effet,
en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses
obligations, ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier, le Code du
travail prévoit que la résiliation ne peut être prononcée que par le conseil de
prud'hommes. Il est le seul, dans cette hypothèse, qui puisse apprécier le bien fondé
des motifs invoqués et qui puisse prononcer la rupture du contrat.
En dehors de ces cas, la rupture du contrat d'apprentissage avant son terme n'est donc pas
possible.
Attention ! Si vous mettez fin au contrat en dehors des cas prévus par la loi, vous
risquez d'être condamné par le conseil de prud'hommes à verser des dommages et
intérêts à votre apprenti (la rupture étant ici susceptible d'être requalifiée en
licenciement abusif). De la même manière, si ce dernier démissionne, il peut être
condamné à vous dédommager.
Pourriez-vous
me donner les coordonnées de fournisseurs de moquette pour hôtels ?
(S.B. de Caen)
Voici quelques adresses de fournisseurs de moquette qui vous permettront de faire votre
choix :
* Createx International
12, rue Saint-Nicolas
75012 Paris
Tél. : 01 43 45 40 50
Fax : 01 43 45 40 53
* Drimmer Prescription-Hôtellerie
BP 45, 12033 Rodez CEDEX 9
Tél. : 05 65 42 32 98
Fax : 05 65 78 33 19
* Forbo Sarlino
63, rue Gosset, BP 2717
51055 Reims CEDEX
Tél. : 03 26 77 30 30
Fax : 03 26 02 05 76
* Roches Diffusion
1, rue Van-Dyck
62228 Calais CEDEX
Tél. : 03 21 96 73 51
Fax : 03 21 97 53 38
Je suis à la recherche des coordonnées de l'Association des barmen de France. Pourriez-vous m'en communiquer l'adresse ? (O.V. de Provins)
Vous pouvez contacter l'Association des barmen de France (ABF) à l'adresse suivante :
Association des barmen de France
4, rue Villebois-Mareuil
75017 Paris
Tél. : 01 45 74 76 61
Fax : 01 44 09 84 64
Je
travaille dans un restaurant en tant que cuisinière depuis 1996. Est-il normal que mon
employeur
me décompte mes pauses de mon temps de travail, sachant que je ne mange pas dans
l'établissement ?
De plus, pendant la prise des repas des autres employés, je continue à travailler. Cela
est-il légal ?
Une compensation est-elle possible ? (M.C.M. de Briançon)
Votre employeur est tout à fait en droit de ne pas vous payer vos pauses et de les
décompter de votre durée de travail effectif.
En principe, les temps de pause ne sont pas assimilés à du travail effectif. En effet,
l'article L.212-4 du Code du travail définit la durée du travail effectif comme le temps
pendant lequel le salarié est à la disposition et sous les ordres de son employeur. Il
précise que le temps du casse-croûte ne rentre pas dans la durée du travail effectif et
n'a pas à être rémunéré. Toutefois, dans le cas où le salarié est obligé de rester
à la disposition de son employeur, sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles,
ces pauses doivent être considérées comme du travail effectif.
La convention collective des CHR du 30 avril 1997 n'apporte, pour sa part, aucun droit
supplémentaire quant à une possible rétribution de ces pauses.
Par conséquent, si vous profitez librement de vos pauses repas sans être à la
disposition de votre employeur, celles-ci, ne constituant pas du travail effectif, n'ont
pas à être rémunérées.
La loi ne fixe pas précisément le moment auquel cette pause doit être prise. Elle se
borne à dire que le temps de travail ne peut dépasser 6 heures sans que le salarié
bénéficie d'une pause minimale de 20 minutes. Votre employeur n'a donc pas l'obligation
de vous faire prendre votre pause en même temps que les autres. Il est simplement tenu de
vous en attribuer au moins une, toutes les 6 heures, sans qu'elle soit inférieure à 20
minutes.
Votre situation est donc parfaitement normale et n'entraîne aucune obligation de
compensation de la part de votre employeur.
Je
possède un hôtel-restaurant dans la Drôme et je voudrais y joindre une activité de
salon de thé-glacier. Dans mon personnel, j'ai un ancien barman qui connaît plein de
boissons à base de jus de fruits et de glaces mais sans alcool. Peut-on ajouter une
proportion d'alcool (environ 4 cl maximum) dans des cocktails à base de glaces et de
fruits frais pour donner du goût, sans que cela tombe sous le coup d'un cocktail
alcoolisé
et donc d'une licence IV ? (C.P. de Nice)
Si vous voulez servir des cocktails à base d'alcool, même faiblement
dosés, il vous faudra le plus souvent disposer d'une licence IV.
Le Code des débits de boissons, intégré récemment dans le Code de la santé publique,
a classé les boissons en fonction de leur nature et de leur degré d'alcool. Cette
classification se fait à l'intérieur de 5 groupes de niveaux différents. A chacun de
ces groupes correspond une licence. Ainsi, si vous voulez servir des jus de fruits, qui
sont du 1er groupe, il vous suffira d'une licence I. Si vous désirez proposer du vin, qui
appartient au groupe 2, vous devrez au moins avoir une licence II. Si c'est un alcool du
3e groupe, c'est la licence III et, enfin, si c'est un alcool des 4e et 5e groupes, c'est
la licence IV ; chaque licence vous permettant également de servir les boissons de la
licence inférieure.
Dans votre cas, vous voulez servir des cocktails de jus de fruits en les agrémentant
d'une faible dose d'alcool. Dans ce type de mélange, le choix de la licence nécessaire
va dépendre de la nature de l'alcool utilisé et de son groupe. Le degré d'alcool du
mélange n'ayant en fait ici aucune importance. Sachant que les alcools utilisés pour les
cocktails sont essentiellement des alcools des 4e et 5e groupes tels que le rhum, le
cognac, le gin, le bourbon, la vodka, etc., vous devrez nécessairement disposer d'une
licence IV pour avoir le droit de les servir.
Cela ne vous empêche toutefois pas de composer des cocktails avec des alcools du 2e
groupe, comme la crème de cassis, ou du 3e groupe, comme les liqueurs de fraise ou autres
de moins de 18 degrés, qui ne demandent que la licence II ou III.
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L'HÔTELLERIE n° 2679 Hebdo 17 Août 2000