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Courrier des lecteurs
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Rubrique animée par Pascale Carbillet.
pcarbillet@lhotellerie-restauration.fr

Jours fériés et fermeture de l'établissement

J'aimerais savoir comment les jours fériés chômés sont pris en compte, en l'occurrence, le lundi de Pâques, le lundi 8 mai et le vendredi 14 juillet. Le restaurant étant fermé ces jours-là, faut-il déduire ces jours du bulletin de paie ? (B.D. de Paris)

Les salariés qui ont un minimum d'ancienneté ont droit au paiement de ces journées. En effet, l'article 26-2 de la convention collective des CHR du 30 avril 1997 prévoit pour les autres jours fériés (c'est-à-dire tous les jours fériés à l'exception du 1er mai) que le chômage des jours fériés ne doit entraîner aucune réduction du salaire conformément à la réglementation en vigueur.
Cette réglementation, qui n'est pas reprise par la convention collective, est issue de l'accord du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, étendue par la loi du 19 janvier 1978.
La loi sur la mensualisation prévoit que, dans l'hypothèse où l'employeur décide de fermer son établissement un jour férié, et que cette fermeture ne correspond pas au jour de repos habituel, tous les salariés qui remplissent certaines conditions ont droit au paiement de cette journée.
Pour bénéficier du paiement du jour férié, le salarié doit :
* avoir trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ;
* avoir accompli au moins 200 heures de travail au cours des deux derniers mois précédant le jour férié considéré. En cas de chômage partiel ou de travail à temps partiel, ce nombre d'heures sera réduit proportionnellement à l'horaire hebdomadaire habituel ;
* être présent le dernier jour de travail précédant le jour férié et le premier jour de travail qui lui fait suite, sauf en cas d'absence préalablement accordée.
En conclusion, les salariés mensualisés ne doivent pas voir leur rémunération diminuer du fait de cette fermeture décidée par le chef d'entreprise. Celui-ci devra donc payer ses salariés pour ces jours fériés chômés et non pas les décompter en congés payés.

Les primes de nuit rentrent-elles dans le calcul des indemnités de congés payés ?

Je suis réceptionniste de nuit dans un hôtel. Lorsque je pars en vacances, ma rémunération diminue. En effet, mon employeur ne tient pas compte de mes primes de nuit pour le calcul de mon indemnité de congés payés. Il me dit que, ne travaillant pas de nuit lorsque je suis en congé, il n'a pas à me verser des primes de nuit. Cela est-il normal ou a-t-il l'obligation d'en tenir compte ? (R.N. de Perpignan)

Votre employeur est tenu de prendre en compte vos primes de nuit pour le calcul de votre indemnité de congés payés.
La convention collective des CHR du 30 avril 1997, reprenant les dispositions du Code du travail, prévoit que l'indemnité de congés payés "est fixée au dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié au cours de la période de référence ou au salaire qu'aurait perçu le salarié s'il avait continué à travailler".
Pour calculer l'indemnité de congés payés, l'employeur doit donc se baser sur la rémunération totale du salarié, et inclure les primes et indemnités reçues en contrepartie d'un travail.
Toutefois, la Cour de Cassation considère que seules les primes, qui revêtent un caractère de constance et de généralité les rendant obligatoires pour l'employeur, doivent être incluses dans la rémunération. Ainsi, les primes qui compensent une servitude permanente de l'emploi, comme par exemple les primes de soirée, doivent normalement être intégrées dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés.
La Cour de Cassation, dans un arrêt récent du 18 décembre 1996, a ainsi réaffirmé que la prime de nuit constituait un élément constant du salaire qui devait rentrer dans la base de calcul de la rémunération des congés payés.
Par conséquent, si vous percevez régulièrement une prime pour le travail que vous effectuez la nuit, votre employeur est obligé d'en tenir compte pour le calcul de votre indemnité de congés payés.

 

Le décès d'une nièce ne donne pas droit à des jours de congé

Je voudrais savoir si j'ai droit à une journée de repos payée pour le décès d'une nièce ?
(D.B. de Paris)

Non ! Vous ne bénéficiez pas d'une journée d'absence rémunérée pour le décès d'une nièce. Vous pouvez seulement demander l'autorisation à votre employeur de vous absenter pour cet événement. Celui-ci peut soit vous déduire cette journée d'absence, soit la décompter en congés payés.
Pour connaître la liste des événements familiaux qui vous donne droit à des jours, vous devez vous référer à l'article 25-1 de la convention collective des CHR du 30 avril 1997.
Certains de ces événements sont accordés sans condition d'ancienneté, d'autres nécessitent trois mois d'ancienneté pour en bénéficier.
Tout salarié a droit, et ce sans condition d'ancienneté, à des jours de congé supplémentaires rémunérés pour les événements suivants :
* mariage du salarié : 4 jours
* naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours
* décès du conjoint ou d'un enfant : 2 jours
* mariage d'un enfant : 1 jour
* décès du père ou de la mère : 1 jour
* décès d'un grand-parent : 1 jour
Par contre, les salariés devront avoir trois mois d'ancienneté pour bénéficier de jours à l'occasion des événements suivants :
* décès du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur : 1 jour
* présélection militaire : 3 jours
En outre, la convention prévoit que, si l'événement a lieu à plus de 500 km aller et retour du lieu de travail, le salarié bénéficie d'un jour supplémentaire. Mais attention ! Ce jour-là n'est pas payé. Il est soit déduit du salaire, soit pris sur les congés payés.

Ça va mieux en le disant

Mobilisons-nous !

Il serait temps de se mobiliser pour une action forte et dure sur les derniers événements concernant notre demande de baisse de la TVA.
Profitons de l'exemple des agriculteurs, routiers et marins pêcheurs.
Que font nos représentants syndicaux ???
A bon entendeur.
Almeras


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L'HÔTELLERIE n° 2683 Hebdo 14 Septembre 2000


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