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Chacun sait que le Code civil privilégie les liens du sang sur ceux du cur. C'est pourquoi, pour améliorer la situation financière du conjoint survivant, de nombreux couples changent en cours d'union de régime matrimonial pour adopter celui de la communauté universelle, et souscrivent en plus des contrats d'assurance vie. Une démarche généreuse qui peut s'avérer en fin de compte contraire aux intérêts du conjoint que l'on voulait protéger.
Les biens recueillis par un époux en application d'une
convention matrimoniale ne sont pas taxables au titre des droits de succession,
c'est-à-dire qu'ils ne sont pas considérés comme une donation sauf s'il existe des
enfants d'un précédent mariage. C'est pourquoi de nombreux couples, une fois à la
retraite, demandent à un notaire, soit d'insérer dans leur contrat une clause dite
'd'attribution intégrale' de la communauté au conjoint survivant, soit changent de
régime matrimonial au profit de la communauté universelle. Ainsi, au décès du premier
époux, celui qui lui survit se voit attribuer la totalité des actifs de la communauté
sans avoir de droits à payer. L'ouverture de la succession est reportée au second
décès. Dans la majorité des cas, cette communauté contient des contrats d'assurance
vie souscrits par chacun des époux au profit de l'autre. Or la loi de Finances pour 1999
a limité l'exonération de droits de succession sur les sommes versées au bénéficiaire
(cf. art. 990 du CGI) sans revenir sur les limites déjà instaurées sur les primes
versées après 70 ans (cf. art. 757B du CGI). Par conséquent, dans le cas d'époux
mariés sous le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale
au conjoint survivant, est-ce que ces limites fiscales s'appliquent ?
Selon la Direction de la législation fiscale, en dépit de l'adoption du régime de la
communauté universelle, lorsqu'il y a dénouement du contrat au premier décès, les
articles 757B ou 990I s'appliquent en fonction de l'âge du défunt au moment de la
souscription dudit contrat, même si le bénéficiaire est le conjoint survivant. De ce
fait, les primes versées deviennent éventuellement taxables aux droits de mutation à
titre gratuit.
Ainsi en réalisant une opération simple d'épargne comme la souscription d'un contrat
d'assurance vie, les époux annulent une part importante du bénéfice tiré de
l'exonération de droits de mutation découlant de l'adoption du régime de la communauté
universelle.
Des solutions possibles
La multiplication des changements de régime matrimonial et la part grandissante de
l'assurance vie dans les patrimoines ont incité, en premier lieu, les notaires à attirer
l'attention des époux sur les conséquences de la souscription d'un contrat d'assurance
vie dans le cadre d'un régime de communauté universelle.
En second lieu, les notaires ont décidé de conseiller à leurs clients qui n'ont pas
encore souscrit de contrats d'assurance vie, soit d'opter pour une adhésion conjointe,
soit de ne pas indiquer de bénéficiaire afin que le capital transmis, via un contrat
d'assurance vie, soit réintégré dans la succession et soumis aux règles successorales
et, par conséquent, non imposé en raison du régime matrimonial choisi. Cette seconde
solution peut être également conseillée aux couples qui ont déjà souscrit un contrat
afin que les sommes qu'il contient deviennent un actif successoral exonéré.
Cette réponse du service de la législation fiscale illustre bien l'autonomie en France
du droit fiscal et du droit civil. La guerre des codes n'est pas prête de s'achever...
M.-C. Barbier
Rappel des droits du conjoint sur la
succession selon le Code civil
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L'HÔTELLERIE n° 2694 Hebdo 30 Novembre 2000