Débits de boissons
Vous êtes nombreux à vous inquiéter sur une éventuelle suppression des droits de licences pour vendre de l'alcool. Suppression qui aurait pour principale conséquence de déprécier la valeur marchande des licences que vous détenez à l'heure actuelle. Si une réforme est effectivement envisagée, elle ne concerne que la classification des boissons qui ne correspond plus à la réalité. Au lieu des 5 groupes à l'heure actuelle, il est envisagé de les regrouper en 3 groupes. De toutes les façons, quelle que soit la nouvelle classification adoptée, il sera toujours nécessaire de posséder une licence pour vendre des boissons. Cette réforme ne toucherait absolument pas le principe des licences. Une réponse ministérielle publiée récemment fait le point.
Réponse : "L'attention de Mme la secrétaire d'Etat à la santé et aux
handicapés a été attirée sur la question d'une éventuelle modification du Code des
débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme en vue d'une harmonisation
communautaire.
L'article 1 en vigueur (nouvel article L.3 321-1 du Code de la santé publique) classe
les différents types de boissons en cinq groupes suivant un ordre dicté historiquement
par des motifs de préférence nationaux. Il se révèle aujourd'hui incompatible avec les
textes communautaires régissant les boissons alcoolisées pour plusieurs raisons. Tout
d'abord la classification actuelle, qui repose sur les modes de fabrication des boissons,
conduit à traiter de manière discriminatoire des boissons équivalentes selon qu'elles
sont ou non fabriquées en France. De plus, certaines références à la composition et
aux modalités d'élaboration des boissons ne sont plus nécessaires car elles ont déjà
fait l'objet d'une harmonisation communautaire (notamment la directive 92/83/CEE du
conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises
sur l'alcool et les boissons alcoolisées).
L'énumération non limitative des boissons contenues dans chacun des groupes pose
également un problème car elle fait référence à des productions nationales.
Enfin, le cinquième alinéa de l'article 1 est fortement contesté depuis un arrêt de
la cour de justice des Communautés européennes, en date du 10 juillet 1980, qui a
condamné le régime discriminatoire institué notamment entre boissons distillées
françaises et étrangères. Une réflexion interministérielle est donc en cours afin de
modifier cette disposition. Il s'agirait ici de revoir la classification des boissons, et
donc des licences qui en découlent, afin de rendre plus claire et plus simple aux yeux
des usagers, des professionnels et des services chargés de son application au niveau
déconcentré.
Un prochain texte législatif pourrait servir de support à une nouvelle classification
des boissons selon un double principe de clarification et de mise en cohérence avec le
droit communautaire. Cependant, il n'est pas envisagé de supprimer en France le régime
des licences de débits de boissons. En effet, ce régime joue un rôle fondamental en
termes de santé publique dans la limitation de l'offre de boissons alcoolisées et
l'encadrement de leur commercialisation."
P. C.
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L'HÔTELLERIE n° 2697 Hebdo 21 Décembre 2000