Rubrique animée par Pascale Carbillet.
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Je viens d'embaucher un cuisinier qui est toujours en période d'essai. Dois-je l'envoyer à la visite médicale d'embauche ou puis-je attendre un peu, le temps d'être sûr de le garder ? (C.L. de Nantes)
Tout salarié doit faire obligatoirement l'objet d'un examen médical. En principe,
cette visite doit être faite avant l'embauche, mais au plus tard avant la fin de la
période d'essai. Vous avez donc jusqu'à la fin de cette période pour lui faire
effectuer cette visite médicale.
Cet examen a pour but de vérifier si le salarié est médicalement apte au poste qu'il
doit occuper et de rechercher si la personne n'est pas atteinte d'une affection qui
pourrait être dangereuse pour les autres salariés. A l'issue de cette visite, il sera
remis au salarié une fiche d'aptitude en double exemplaire, une qu'il conservera et
l'autre qu'il remettra à son employeur.
Dans certains cas, vous pouvez être dispensé de faire effectuer cette visite médicale :
si la personne est employée au même poste qu'elle occupait précédemment, à la
condition qu'elle ait déjà effectué une visite médicale dans un délai de 6 mois et
que le médecin du travail soit en possession de sa fiche d'aptitude. Ce délai de 6 mois
est porté à 12 mois si l'intéressé est embauché par le même employeur.
N'oubliez pas ensuite que tous les salariés sont soumis au moins une fois par an à un
examen médical pour vérifier s'ils sont toujours aptes à occuper leur poste de travail.
Je voudrais savoir si je peux imputer sur le montant de la participation à la formation professionnelle le coût de mon abonnement à L'Hôtellerie. Dans l'affirmative, est-il possible d'imputer aussi des ouvrages que l'on achète dans le cadre de mon activité ? (D.B. de Reims)
Une circulaire n° 471 du 17 août 1989 a défini les règles particulières de prise
en charge du coût des abonnements à des publications scientifiques, techniques,
financières et économiques de la presse spécialisée, au titre de la participation à
la formation professionnelle.
Il est possible d'imputer ces dépenses sur la participation à la formation
professionnelle dès lors que ces publications sont en relation avec l'activité de
l'entreprise et que leur choix s'inscrit dans le cadre de la concertation sociale de
l'entreprise.
L'Hôtellerie étant une revue professionnelle, il est donc parfaitement possible
d'imputer sur le montant de la participation à la formation professionnelle le coût de
votre abonnement à L'Hôtellerie, ainsi que celui de vos collaborateurs
d'ailleurs.
Quant aux ouvrages professionnels, une réponse ministérielle à Godfrain, publiée dans
le Journal officiel Assemblée nationale du 30 mai 1994 p. 2 758, est venue
préciser la position de l'administration.
En effet, celle-ci admet que l'on puisse étendre ces règles particulières
d'imputabilité à la prise en charge du coût des ouvrages répondant aux mêmes
caractéristiques, c'est-à-dire lorsqu'ils relèvent des domaines scientifiques,
techniques, financiers ou économiques. La distinction fondée sur le caractère
périodique ou non de la publication du support de l'information n'apparaît pas comme un
critère déterminant au regard de l'objectif recherché.
Pourriez-vous me donner un modèle de lettre de démission pour que je puisse la remettre à mon employeur afin qu'elle ne soit pas contestée ? (S.E. de Paris)
La convention collective des CHR vous impose de confirmer votre démission par écrit, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par une lettre remise en main propre contre décharge. Quant au contenu de cette lettre, il faut savoir qu'il n'y a aucun formalisme à respecter. Le salarié doit simplement exprimer de façon claire sa volonté de démissionner.
Modèle de lettre de démission
Nom (du salarié) Monsieur (nom du responsable)
Prénom Société
Adresse Adresse
Objet : Lettre de démission
Monsieur,
Je vous informe par la présente de ma décision de démissionner.
Cette démission sera effective à compter du ............... à l'issue
du préavis de ............... auquel je suis tenu de par la convention collective des CHR
du 30 avril 1997.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.
Fait à ............... le, ...............
Signature
Précisions : Vous n'avez pas à faire connaître les raisons pour lesquelles vous
démissionnez.
Pour connaître la durée du préavis que vous devez effectuer, il faut vous référer à
la convention collective. En effet, cette durée varie selon votre qualification et votre
ancienneté.
Le point de départ du préavis commence le jour où vous avez informé votre employeur de
votre démission, c'est-à-dire soit le jour de la réception de la lettre recommandée
(et non pas la date où vous avez écrit la lettre), soit le jour de remise en main propre
de la lettre contre décharge.
Le 25 décembre est un jour
férié ordinaire, ce qui veut dire que le Code du travail ne prévoit rien pour ce jour
qui peut être non seulement travaillé, et ce, sans aucune majoration de salaire. Les
repos ou majorations de salaire pour les jours fériés ordinaires sont prévus par les
conventions collectives, usages, contrats de travail...
La convention collective des CHR du 30 avril 1997 a instauré le principe de 3 jours
fériés en plus du 1er mai.
Mais tous les salariés des CHR ne bénéficient pas automatiquement de ces jours
fériés supplémentaires.
En effet, dans les établissements permanents, ne peuvent prétendre à ces 3 jours
supplémentaires que les salariés qui ont 1 an d'ancienneté dans l'entreprise. Cette
condition d'ancienneté s'apprécie par rapport à la date d'anniversaire de la convention
collective, c'est-à-dire au 8 décembre.
Quant aux travailleurs saisonniers, ils doivent eux aussi remplir des conditions
d'ancienneté qui s'apprécient différemment, et le nombre
de jours fériés ordinaires auxquels ils ont droit va dépendre de la durée d'ouverture
de l'établissement.
Pour pouvoir bénéficier de jours fériés supplémentaires, les salariés saisonniers
doivent avoir effectué 2 saisons consécutives chez un même employeur.
Si l'établissement saisonnier est ouvert moins de 4 mois, le salarié n'a droit qu'à
1 jour férié ordinaire en plus du 1er mai.
Si la période d'ouverture est comprise entre 4 et 9 mois, ils ont droit à 2 jours
fériés en plus du 1er mai.
Nous rappelons à nos lecteurs que les principes institués par la convention
collective des CHR constituent des minima. Il est évident que si les salariés
bénéficiaient déjà des 10 jours fériés ordinaires avant la mise en place de la
convention collective, cela constitue des avantages acquis qu'ils doivent conserver.
C'est l'employeur qui choisit les 3 jours fériés qu'il va accorder parmi les 10
prévus par le Code du travail (1er janvier, lundi de Pâques, 8 mai, Ascension, lundi de
Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et Noël). La convention
accordant une grande liberté à l'employeur quant à la mise en place des jours fériés,
cette liberté ne doit pas conduire à la suppression de ces jours.
C'est seulement dans le cas où l'activité de l'établissement nécessite la présence
des salariés, pendant les jours fériés retenus, que le salarié devra bénéficier
d'une journée de compensation.
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L'HÔTELLERIE n° 2698 Hebdo 28 Décembre 2000