Saisie sur salaires
Sous réserve des créances
d'aliments, les sommes dues à titre de rémunérations ne sont saisissables ou cessibles
que dans certaines proportions.
Seules les sommes dues au titre de rémunération, c'est-à-dire le salaire et ses
accessoires, bénéficient de la protection instituée par la loi.
Par contre, les indemnités de licenciement, ayant le caractère de dommages et
intérêts, peuvent être saisies en totalité dans les conditions de droit commun. Il en
va de même des sommes versées au titre de l'intéressement et de la participation.
Pour déterminer la fraction saisissable, il est tenu compte du montant de la
rémunération, de ses accessoires, ainsi que, le cas échéant, de la valeur des
avantages en nature après déduction des cotisations obligatoires. Mais sont exclues de
l'assiette les indemnités insaisissables (comme par exemple les rentes d'accident du
travail), les sommes allouées à titre de remboursement de frais et les allocations ou
indemnités pour charges de famille (comme par exemple les prestations familiales).
A compter du 1er janvier 2001, les barèmes des fractions saisissables ou cessibles sont
les suivants :
(Décret n° 2000-1236 du 19 décembre 2000, Journal officiel du 20 décembre,
p. 20199)
w 1/20e sur la tranche de rémunération
inférieure ou égale à 19 300 F (contre 18 900 F) w 1/10e sur la tranche supérieure à 19 300 F et inférieure ou égale à 38 100 F (contre 37 500 F) w 1/5e sur la tranche supérieure à 38 100 F et inférieure ou égale à 57 200 F (contre 56 300 F) w 1/4e sur la tranche supérieure à 57 200 F et inférieure ou égale à 76 000 F (contre 74 800 F) w 1/3e sur la tranche supérieure à 76 000 F et inférieure ou égale à 94 900 F (contre 93 400 F) w 2/3e sur la tranche supérieure à 94 900 F et inférieure ou égale à 114 000 F (contre 112 200 F) w La totalité sur la tranche supérieure à 114 000 F Chacune de ces tranches est majorée de 7 200 F (contre 7 000 F) par personne à charge du débiteur saisi ou du cédant (conjoint ou concubin et ascendant, dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du Revenu minimum d'insertion (RMI), et les enfants à charge au sens des prestations familiales). Dans tous les cas, il doit être laissé au salarié saisi une somme au moins égale au montant du RMI pour une personne seule, soit 2 608,50 F au 1er janvier 2001, sans correctif pour charges de famille. |
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L'HÔTELLERIE n° 2702 Hebdo 25 Janvier 2001