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Emploi

Travailleurs saisonniers

Un statut différent

Les saisonniers sont des salariés employés sous contrat à durée déterminée. S'ils bénéficient d'une majorité des règles applicables aux CDD, il n'en reste pas moins qu'en raison de la nature de leur emploi, ils obéissent à des règles bien particulières. Rappel de la réglementation applicable.

Dossier réalisé par Pascale Carbillet

Qu'est ce qu'un travailleur saisonnier ?

Le travailleur saisonnier est un salarié employé dans les établissements saisonniers ou permanents pour effectuer des tâches appelées à se répéter chaque année à dates à peu près fixes dans le cadre d'une saison touristique.
Autrement dit, le travailleur saisonnier peut être embauché soit :
w dans un établissement saisonnier, c'est-à-dire dont l'ouverture ne dépasse pas 9 mois par an ;
w dans un établissement permanent mais dont l'activité est plus importante du fait de la saison. Dans ce cas, la durée du contrat saisonnier ne doit pas être supérieure à 9 mois.

Le contrat de travail

Un contrat à durée déterminée
Un saisonnier doit être obligatoirement embauché en contrat à durée déterminée (article L.122.1.1 du Code du travail).
Il en découle plusieurs conséquences dont l'obligation de conclure un contrat par écrit. Contrat qui doit être remis au plus tard dans les deux jours qui suivent l'embauche.

Un contrat écrit
L'employeur doit obligatoirement délivrer au saisonnier un contrat de travail écrit. Sur ce contrat doivent figurer certaines mentions :
- le motif du contrat
- la désignation de l'emploi qui va être occupé
- le montant du salaire
- la date à laquelle le contrat prend fin s'il s'agit d'un contrat de date à date
- la durée minimale du contrat si celui-ci est sans terme précis
- la durée de la période d'essai
- le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire
- la convention collective applicable
(lire le modèle de contrat de travail saisonnier ci-contre)

La durée du contrat
Il est possible d'embaucher un saisonnier :
- soit pour toute la durée de la saison, ce qui doit correspondre aux dates d'ouverture et de fermeture de l'établissement ;
- soit pour une durée déterminée à l'intérieur de la saison (par exemple, 1 ou 2 mois simplement). Il s'agit alors d'un contrat de date à date. Dans ce cas, toutefois, le contrat de travail doit prévoir une durée minimale de 1 mois ;
- soit pour une période correspondant à un complément d'activité saisonnière, mais il faut préciser les dates de début et de fin de période.
Mais dans tous les cas, la durée du contrat saisonnier ne peut être ni inférieure à 1 mois, ni supérieure à 9 mois.
Attention ! Un contrat saisonnier d'une durée supérieure à 9 mois peut être requalifié en contrat à durée indéterminée.

Possibilité d'une clause de reconduction
Le contrat saisonnier peut comporter une clause de reconduction. Cette clause prévoit en fait la réembauche du salarié pour la saison suivante.
Toutefois, il faut que l'employeur ou le salarié confirme, l'année suivante, sa volonté de renouveler le contrat au moins 2 mois à l'avance par lettre recommandée. Sans cette confirmation dans les délais, la clause de reconduction devient caduque.

Transformation du CDD en CDI
La convention collective prévoit que les contrats saisonniers, conclus pendant trois années consécutives à partir de la date d'application de la convention collective (qui est fixée au 8 décembre 1997) et qui couvre toute la période d'ouverture de l'établissement, pourront être considérés comme établissant une relation de travail à durée indéterminée sur la base des périodes effectives de travail.
Ce qui veut dire que, si en décembre 1997 vous étiez titulaire d'un contrat saisonnier de 5 mois et que cette durée correspond à la durée totale d'ouverture de l'établissement, et que vous avez effectué la même saison trois fois de suite, votre contrat devient un contrat à durée indéterminée pendant les périodes d'ouverture de l'établissement où vous travaillez. Ce qui vous permet de cumuler vos droits d'ancienneté, alors qu'avec des CDD successifs, le compteur est remis à zéro à chaque fois.

La période d'essai
Le contrat saisonnier peut prévoir une période d'essai, mais elle n'est pas obligatoire. A l'inverse, si le salarié est en période d'essai, celle-ci doit être obligatoirement prévue sur le contrat. Pendant cette période, l'employeur et le salarié ont la possibilité de rompre le contrat sans préavis, ni motif, ni indemnité.
La durée de la période d'essai se calcule en fonction de la durée du contrat mais, dans tous les cas, elle ne peut être supérieure à :
- 1 jour par semaine dans une limite de 2 semaines pour un contrat de 6 mois ou moins ;
- 1 mois pour un contrat de plus de 6 mois.

Impossibilité de rompre un contrat saisonnier
Comme tout contrat à durée déterminée, le contrat saisonnier ne peut être rompu sauf pendant la période d'essai (à condition qu'elle soit prévue au contrat). Ce qui implique aussi que l'employeur ait remis en temps et en heure le contrat au salarié.
Une fois l'essai écoulé, la loi n'autorise l'employeur ou le salarié à mettre fin au CDD que dans des cas très particuliers. Il faut soit un cas de force majeure (incendie, catastrophe naturelle), soit un cas de faute grave, soit un accord entre l'employeur et son salarié.
En dehors de ces hypothèses, la rupture du contrat entraîne des sanctions pécuniaires. Mais lesquelles ?
- si c'est l'employeur qui met fin au CDD, il peut être condamné à verser au salarié des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues s'il avait travaillé jusqu'à la fin.
Prenons l'exemple d'un saisonnier embauché pour 5 mois. Après 2 mois de travail, l'employeur lui demande de partir. Le salarié n'a pas commis de faute grave et il ne s'agit pas non plus d'un cas de force majeure. Dans cette hypothèse, si le saisonnier saisit les prud'hommes, l'employeur sera condamné à lui verser au moins 3 mois de salaire. Les 3 mois qui lui restaient à faire.
- si c'est le salarié qui s'en va avant la fin du contrat, il peut être, lui aussi, condamné à verser à l'employeur des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi. Ce sont les juges qui évaluent le montant des dommages et intérêts.

Les conditions de travail

Les horaires de travail
Depuis le 8 décembre 2000, soit le 3e anniversaire de la date d'application de la convention collective, tous les salariés des CHR travaillent sur la même base mensuelle, à savoir 186 h 33, soit 43 heures hebdomadaires, et ce, quelle que soit la taille de l'entreprise.
w Nombre d'heures de travail dans la semaine : 43 heures.

Pour les cuisiniers, les veilleurs de nuit et la catégorie autres salariés.
w Nombre d'heures maximums de travail par jour : 11 heures pour les cuisiniers, 11 h 30 pour les autres salariés et 12 heures pour les veilleurs de nuit.

Dans ce nombre d'heures maximums, sont comprises les heures supplémentaires.
w Nombre d'heures maximums de travail par semaine : 50 heures.

Il s'agit ici de la durée maximale hebdomadaire moyenne sur 12 semaines qui s'applique aussi à toutes les catégories de salariés. Là aussi, cela englobe les heures supplémentaires.
w Nombre d'heures hebdomadaires maximales absolues : 52 heures.
En tout état de cause, la semaine travaillée ne doit pas dépasser 52 heures, heures supplémentaires comprises.

Le repos hebdomadaire
Les salariés saisonniers ont droit à 2 jours de repos hebdomadaire, et ce, quelle que soit la taille de l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Ces 2 jours de repos ne sont pas forcément consécutifs : ils peuvent être d'une journée et de 2 demi-journées, en sachant que la convention collective permet de suspendre tout ou partie de ce repos.

Possibilité de reporter le repos hebdomadaire
L'employeur a la possibilité de reporter les jours de repos de ses travailleurs saisonniers. Il doit cependant respecter les règles suivantes et donner :
w une journée de repos par semaine, qui peut être suspendue deux fois par mois au maximum et dans la limite de 3 fois pendant la saison ;
w les deux demi-journées de repos hebdomadaire peuvent quant à elles, être différées et reportées dans la limite de 4 jours par mois, par journée entière ou demi-journées. Ce qui permet, dans un mois comportant quatre semaines, de reporter toutes les demi-journées de repos.
Tous les jours de repos suspendus devront être compensés par journées entières au plus tard à la fin de la saison, et si cela n'est pas possible, ils seront payés en fin de saison.
Donc, si l'on applique l'ensemble de ces dispositions, l'employeur peut demander à son saisonnier de travailler pendant trois semaines d'affilée sans aucun repos hebdomadaire. En effet, si l'on diffère dans un mois les deux journées de repos plus les demi-journées, cela fait 3 semaines consécutives de travail. Mais attention, cela n'est possible qu'une seule fois pendant la saison.
Attention ! En plus de cette compensation en temps ou en argent, il peut y avoir paiement d'heures supplémentaires lorsque le repos hebdomadaire n'est pas pris. En effet, quand le repos est différé, le saisonnier effectue souvent des heures supplémentaires pendant sa semaine de travail. Ces heures supplémentaires doivent être payées au salarié avec une majoration qui est de 25 % pour les 8 premières heures et de 50 % pour les heures suivantes. Mais il est possible de remplacer la rémunération des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent.

Le temps de repos minimum entre 2 jours de travail
Pour l'ensemble du personnel, le temps de repos entre 2 jours de travail doit être au minimum de 11 heures consécutives et de 12 heures pour les jeunes de moins de 18 ans.
Cependant, ce temps peut être réduit à 10 heures pour les saisonniers qui sont logés par leur employeur ou ceux dont le temps de trajet aller-retour, entre leur résidence et leur lieu de travail, n'est pas supérieur à une demi-heure, c'est-à-dire ceux qui habitent à 15 minutes maximum de leur lieu travail.
Attention ! Cette dérogation ne s'applique pas aux jeunes travailleurs saisonniers de moins de 18 ans qui doivent avoir, dans tous les cas, au moins 11 heures de repos.
En contrepartie de cette réduction du temps de repos entre 2 jours de travail, le saisonnier a droit à 20 minutes de repos compensateur. Celui-ci peut être cumulé pendant un mois, à l'issue duquel l'employeur devra lui rendre en temps ou le payer.
Si l'employeur a utilisé cette réduction au moins trois fois dans la semaine, il ne pourra pas en plus utiliser la possibilité de suspendre la totalité du repos hebdomadaire du salarié.

Les jours fériés
Le 1er mai est férié pour tous les saisonniers. Ceux qui chôment le 1er mai sont quand même payés comme pour une journée normale de travail. Par contre, ceux qui travaillent le 1er mai ont droit à une double rémunération. Un autre jour férié, en plus du 1er mai, est accordé par la convention collective à certains saisonniers et dans certaines conditions :
- il faut que le saisonnier ait fait deux saisons consécutives, c'est-à-dire deux saisons qui se suivent chez le même employeur. Par exemple, il doit avoir travaillé pour le même établissement pendant la saison 1999 et la saison 2000. Le nombre de jours fériés supplémentaires varie en fonction de la durée du CDD :
- si la période d'ouverture de l'établissement est inférieure à 4 mois (ou pour le salarié sous contrat saisonnier inférieur à 4 mois dans un établissement permanent) : 1 jour férié en plus du 1er mai ;
- si la période d'ouverture est comprise entre 4 et 9 mois (ou pour le salarié sous contrat saisonnier de 4 à 9 mois dans un établissement permanent) : 2 jours fériés en plus du 1er mai.
Lorsque cet autre jour férié n'est pas travaillé, le saisonnier doit être payé comme pour une journée normale de travail.
Par contre, quand le saisonnier travaille ce jour-là, il a droit à une journée de compensation.

Les indemnités de fin de contrat

Les travailleurs saisonniers ont droit, à la fin de leur contrat, à l'indemnité compensatrice de congés payés. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié. Par contre, ils ne perçoivent pas l'indemnité de fin de contrat (6 % du salaire brut) comme les autres salariés en contrat à durée déterminée.

Modèle de contrat de travail saisonnier

Entre :
La société :
Adresse :
Numéro Urssaf :

Et :
M....
Adresse :
Numéro de Sécurité sociale :

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Art 1 : La société......engage M.....sous contrat saisonnier à durée déterminée.

Art 2 : Fonction
M.......est embauché en qualité de........ au niveau.... à l'échelon.... Vos fonctions consisteront notamment....

Art 3 : Durée du contrat
* Le contrat est de date à date :
Le présent contrat prendra effet le...... pour se terminer le...... . Sa durée est fixée à....... mois. Il pourra être renouvelé une fois pour une durée égale au plus à celle du contrat initial dans la limite de la durée de la saison.
ou
* Le contrat est sans terme précis :
Le présent contrat est conclu pour la durée de la saison, soit au minimum....., c'est-à-dire jusqu'au...... Si la saison se prolongeait au-delà de cette date, cet engagement se prolongerait d'autant.

Art 4 : Période d'essai
La période d'essai débutera le...... et aura une durée de......
Au cours de cette période, chacune des parties pourra rompre librement le contrat sans préavis, ni indemnité.

Art 5 : Rémunérations
M..........percevra un salaire brut mensuel de........, nourriture comprise.

Art 6 : Horaires de travail et jours de repos
L'horaire hebdomadaire de travail est de.... heures hebdomadaires, soit...... mensuelles.
Vous avez droit à deux jours de repos hebdomadaire, mais ceux-ci peuvent être suspendus en tout ou partie conformément à la convention collective des CHR du 30 avril 1997. Dans ce cas, ils donneront lieu à compensation en temps ou en argent.

Art 7 : Heures supplémentaires
Vous pourrez être amené, dans l'exercice de vos fonctions, à effectuer des heures supplémentaires dans le respect de la législation en vigueur.

Art 8 : Clause de reconduction (facultative)
Le présent contrat pourra être reconduit pour la saison prochaine, à la condition de nous informer par lettre recommandée de votre volonté de renouveler le contrat au moins deux mois avant son commencement.

Art 8 : Caisse de retraite
M....... sera affilié à la caisse de retraite complémentaire......(nom et adresse)

Art 9 : Règlement intérieur
M...... s'engage à se conformer aux dispositions du règlement intérieur de l'établissement (s'il existe).

Art 10 : Convention collective
La convention collective applicable est..... que vous pouvez consulter auprès de...... (responsable dans l'entreprise ou service du personnel).

Fait en deux exemplaires

A.......... le............

(signatures précédées de la mention manuscrite 'lu et approuvé')

NB : Il s'agit d'un modèle de contrat type. Vous pouvez toujours ajouter des clauses supplémentaires.
Important ! Ce contrat doit être remis au plus tard dans les 48 heures qui suivent l'embauche du salarié.


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L'HÔTELLERIE n° 2708 Supplément Formation 8 Mars 2001


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