Travailleurs saisonniers
Les saisonniers sont des salariés employés sous contrat à durée déterminée. S'ils bénéficient d'une majorité des règles applicables aux CDD, il n'en reste pas moins qu'en raison de la nature de leur emploi, ils obéissent à des règles bien particulières. Rappel de la réglementation applicable.
Dossier réalisé par Pascale Carbillet
Qu'est ce qu'un travailleur saisonnier ?
Le travailleur saisonnier est un salarié employé dans les établissements saisonniers
ou permanents pour effectuer des tâches appelées à se répéter chaque année à dates
à peu près fixes dans le cadre d'une saison touristique.
Autrement dit, le travailleur saisonnier peut être embauché soit :
w dans un établissement saisonnier, c'est-à-dire dont
l'ouverture ne dépasse pas 9 mois par an ;
w dans un établissement permanent mais dont l'activité est
plus importante du fait de la saison. Dans ce cas, la durée du contrat saisonnier ne doit
pas être supérieure à 9 mois.
Le contrat de travail
Un contrat à durée déterminée
Un saisonnier doit être obligatoirement embauché en contrat à durée déterminée
(article L.122.1.1 du Code du travail).
Il en découle plusieurs conséquences dont l'obligation de conclure un contrat par
écrit. Contrat qui doit être remis au plus tard dans les deux jours qui suivent
l'embauche.
Un contrat écrit
L'employeur doit obligatoirement délivrer au saisonnier un contrat de travail écrit. Sur
ce contrat doivent figurer certaines mentions :
- le motif du contrat
- la désignation de l'emploi qui va être occupé
- le montant du salaire
- la date à laquelle le contrat prend fin s'il s'agit d'un contrat de date à date
- la durée minimale du contrat si celui-ci est sans terme précis
- la durée de la période d'essai
- le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire
- la convention collective applicable
(lire le modèle de contrat de travail saisonnier ci-contre)
La durée du contrat
Il est possible d'embaucher un saisonnier :
- soit pour toute la durée de la saison, ce qui doit correspondre aux dates d'ouverture
et de fermeture de l'établissement ;
- soit pour une durée déterminée à l'intérieur de la saison (par exemple, 1 ou 2 mois
simplement). Il s'agit alors d'un contrat de date à date. Dans ce cas, toutefois, le
contrat de travail doit prévoir une durée minimale de 1 mois ;
- soit pour une période correspondant à un complément d'activité saisonnière, mais il
faut préciser les dates de début et de fin de période.
Mais dans tous les cas, la durée du contrat saisonnier ne peut être ni inférieure à 1
mois, ni supérieure à 9 mois.
Attention ! Un contrat saisonnier d'une durée supérieure à 9 mois peut être
requalifié en contrat à durée indéterminée.
Possibilité d'une clause de reconduction
Le contrat saisonnier peut comporter une clause de reconduction. Cette clause prévoit en
fait la réembauche du salarié pour la saison suivante.
Toutefois, il faut que l'employeur ou le salarié confirme, l'année suivante, sa volonté
de renouveler le contrat au moins 2 mois à l'avance par lettre recommandée. Sans cette
confirmation dans les délais, la clause de reconduction devient caduque.
Transformation du CDD en CDI
La convention collective prévoit que les contrats saisonniers, conclus pendant trois
années consécutives à partir de la date d'application de la convention collective (qui
est fixée au 8 décembre 1997) et qui couvre toute la période d'ouverture de
l'établissement, pourront être considérés comme établissant une relation de travail
à durée indéterminée sur la base des périodes effectives de travail.
Ce qui veut dire que, si en décembre 1997 vous étiez titulaire d'un contrat saisonnier
de 5 mois et que cette durée correspond à la durée totale d'ouverture de
l'établissement, et que vous avez effectué la même saison trois fois de suite, votre
contrat devient un contrat à durée indéterminée pendant les périodes d'ouverture de
l'établissement où vous travaillez. Ce qui vous permet de cumuler vos droits
d'ancienneté, alors qu'avec des CDD successifs, le compteur est remis à zéro à chaque
fois.
La période d'essai
Le contrat saisonnier peut prévoir une période d'essai, mais elle n'est pas obligatoire.
A l'inverse, si le salarié est en période d'essai, celle-ci doit être obligatoirement
prévue sur le contrat. Pendant cette période, l'employeur et le salarié ont la
possibilité de rompre le contrat sans préavis, ni motif, ni indemnité.
La durée de la période d'essai se calcule en fonction de la durée du contrat mais, dans
tous les cas, elle ne peut être supérieure à :
- 1 jour par semaine dans une limite de 2 semaines pour un contrat de 6 mois ou moins ;
- 1 mois pour un contrat de plus de 6 mois.
Impossibilité de rompre un contrat saisonnier
Comme tout contrat à durée déterminée, le contrat saisonnier ne peut être rompu sauf
pendant la période d'essai (à condition qu'elle soit prévue au contrat). Ce qui
implique aussi que l'employeur ait remis en temps et en heure le contrat au salarié.
Une fois l'essai écoulé, la loi n'autorise l'employeur ou le salarié à mettre fin au
CDD que dans des cas très particuliers. Il faut soit un cas de force majeure (incendie,
catastrophe naturelle), soit un cas de faute grave, soit un accord entre l'employeur et
son salarié.
En dehors de ces hypothèses, la rupture du contrat entraîne des sanctions pécuniaires.
Mais lesquelles ?
- si c'est l'employeur qui met fin au CDD, il peut être condamné à verser au salarié
des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait
perçues s'il avait travaillé jusqu'à la fin.
Prenons l'exemple d'un saisonnier embauché pour 5 mois. Après 2 mois de travail,
l'employeur lui demande de partir. Le salarié n'a pas commis de faute grave et il ne
s'agit pas non plus d'un cas de force majeure. Dans cette hypothèse, si le saisonnier
saisit les prud'hommes, l'employeur sera condamné à lui verser au moins 3 mois de
salaire. Les 3 mois qui lui restaient à faire.
- si c'est le salarié qui s'en va avant la fin du contrat, il peut être, lui aussi,
condamné à verser à l'employeur des dommages et intérêts correspondant au préjudice
subi. Ce sont les juges qui évaluent le montant des dommages et intérêts.
Les conditions de travail
Les horaires de travail
Depuis le 8 décembre 2000, soit le 3e anniversaire de la date d'application de la
convention collective, tous les salariés des CHR travaillent sur la même base mensuelle,
à savoir 186 h 33, soit 43 heures hebdomadaires, et ce, quelle que soit la taille de
l'entreprise.
w Nombre d'heures de travail dans la semaine : 43 heures.
Pour les cuisiniers, les veilleurs de nuit et la catégorie autres salariés.
w Nombre d'heures maximums de travail par jour : 11 heures
pour les cuisiniers, 11 h 30 pour les autres salariés et 12 heures pour les veilleurs de
nuit.
Dans ce nombre d'heures maximums, sont comprises les heures supplémentaires.
w Nombre d'heures maximums de travail par semaine : 50
heures.
Il s'agit ici de la durée maximale hebdomadaire moyenne sur 12 semaines qui s'applique
aussi à toutes les catégories de salariés. Là aussi, cela englobe les heures
supplémentaires.
w Nombre d'heures hebdomadaires maximales absolues : 52
heures.
En tout état de cause, la semaine travaillée ne doit pas dépasser 52 heures, heures
supplémentaires comprises.
Le repos hebdomadaire
Les salariés saisonniers ont droit à 2 jours de repos hebdomadaire, et ce, quelle que
soit la taille de l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Ces 2 jours de repos ne sont
pas forcément consécutifs : ils peuvent être d'une journée et de 2 demi-journées, en
sachant que la convention collective permet de suspendre tout ou partie de ce repos.
Possibilité de reporter le repos hebdomadaire
L'employeur a la possibilité de reporter les jours de repos de ses travailleurs
saisonniers. Il doit cependant respecter les règles suivantes et donner :
w une journée de repos par semaine, qui peut être
suspendue deux fois par mois au maximum et dans la limite de 3 fois pendant la saison ;
w les deux demi-journées de repos hebdomadaire peuvent
quant à elles, être différées et reportées dans la limite de 4 jours par mois, par
journée entière ou demi-journées. Ce qui permet, dans un mois comportant quatre
semaines, de reporter toutes les demi-journées de repos.
Tous les jours de repos suspendus devront être compensés par journées entières au plus
tard à la fin de la saison, et si cela n'est pas possible, ils seront payés en fin de
saison.
Donc, si l'on applique l'ensemble de ces dispositions, l'employeur peut demander à son
saisonnier de travailler pendant trois semaines d'affilée sans aucun repos hebdomadaire.
En effet, si l'on diffère dans un mois les deux journées de repos plus les
demi-journées, cela fait 3 semaines consécutives de travail. Mais attention, cela n'est
possible qu'une seule fois pendant la saison.
Attention ! En plus de cette compensation en temps ou en argent, il peut y avoir paiement
d'heures supplémentaires lorsque le repos hebdomadaire n'est pas pris. En effet, quand le
repos est différé, le saisonnier effectue souvent des heures supplémentaires pendant sa
semaine de travail. Ces heures supplémentaires doivent être payées au salarié avec une
majoration qui est de 25 % pour les 8 premières heures et de 50 % pour les heures
suivantes. Mais il est possible de remplacer la rémunération des heures supplémentaires
par un repos compensateur équivalent.
Le temps de repos minimum entre 2 jours de travail
Pour l'ensemble du personnel, le temps de repos entre 2 jours de travail doit être au
minimum de 11 heures consécutives et de 12 heures pour les jeunes de moins de 18 ans.
Cependant, ce temps peut être réduit à 10 heures pour les saisonniers qui sont logés
par leur employeur ou ceux dont le temps de trajet aller-retour, entre leur résidence et
leur lieu de travail, n'est pas supérieur à une demi-heure, c'est-à-dire ceux qui
habitent à 15 minutes maximum de leur lieu travail.
Attention ! Cette dérogation ne s'applique pas aux jeunes travailleurs saisonniers de
moins de 18 ans qui doivent avoir, dans tous les cas, au moins 11 heures de repos.
En contrepartie de cette réduction du temps de repos entre 2 jours de travail, le
saisonnier a droit à 20 minutes de repos compensateur. Celui-ci peut être cumulé
pendant un mois, à l'issue duquel l'employeur devra lui rendre en temps ou le payer.
Si l'employeur a utilisé cette réduction au moins trois fois dans la semaine, il ne
pourra pas en plus utiliser la possibilité de suspendre la totalité du repos
hebdomadaire du salarié.
Les jours fériés
Le 1er mai est férié pour tous les saisonniers. Ceux qui chôment le 1er mai sont quand
même payés comme pour une journée normale de travail. Par contre, ceux qui travaillent
le 1er mai ont droit à une double rémunération. Un autre jour férié, en plus du 1er
mai, est accordé par la convention collective à certains saisonniers et dans certaines
conditions :
- il faut que le saisonnier ait fait deux saisons consécutives, c'est-à-dire deux
saisons qui se suivent chez le même employeur. Par exemple, il doit avoir travaillé pour
le même établissement pendant la saison 1999 et la saison 2000. Le nombre de jours
fériés supplémentaires varie en fonction de la durée du CDD :
- si la période d'ouverture de l'établissement est inférieure à 4 mois (ou pour le
salarié sous contrat saisonnier inférieur à 4 mois dans un établissement permanent) :
1 jour férié en plus du 1er mai ;
- si la période d'ouverture est comprise entre 4 et 9 mois (ou pour le salarié sous
contrat saisonnier de 4 à 9 mois dans un établissement permanent) : 2 jours fériés en
plus du 1er mai.
Lorsque cet autre jour férié n'est pas travaillé, le saisonnier doit être payé comme
pour une journée normale de travail.
Par contre, quand le saisonnier travaille ce jour-là, il a droit à une journée de
compensation.
Les indemnités de fin de contrat
Les travailleurs saisonniers ont droit, à la fin de leur contrat, à l'indemnité compensatrice de congés payés. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié. Par contre, ils ne perçoivent pas l'indemnité de fin de contrat (6 % du salaire brut) comme les autres salariés en contrat à durée déterminée.
Modèle de contrat de travail saisonnierEntre : Et : Il a été convenu et arrêté ce qui suit : Art 1 : La société......engage M.....sous contrat saisonnier à durée déterminée. Art 2 : Fonction Art 3 : Durée du contrat Art 4 : Période d'essai Art 5 : Rémunérations Art 6 : Horaires de travail et jours de repos Art 7 : Heures supplémentaires Art 8 : Clause de reconduction (facultative) Art 8 : Caisse de retraite Art 9 : Règlement intérieur Art 10 : Convention collective Fait en deux exemplaires A.......... le............ (signatures précédées de la mention manuscrite 'lu et approuvé') NB : Il s'agit d'un modèle de contrat type. Vous pouvez toujours ajouter des
clauses supplémentaires. |
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L'HÔTELLERIE n° 2708 Supplément Formation 8 Mars 2001