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L'écho de l'assureur-conseil

La responsabilité de l'hôtelier sur les parkings

Le principe de cette responsabilité est posé par l'article 1954 du Code civil : "Par dérogation aux dispositions de l'article 1953, les aubergistes ou hôteliers sont responsables des objets laissés dans les véhicules stationnés sur les lieux dont ils ont la jouissance privative à concurrence de cinquante fois le prix de la location du logement par journée."

A l'origine, les rédacteurs de cet article du Code civil ont certainement voulu protéger le voyageur en lui évitant de décharger l'ensemble de ses bagages pour un bref séjour.
Ils ont donc institué une présomption de responsabilité à la charge de l'hôtelier dont ce dernier ne peut s'exonérer qu'en prouvant :
w un cas de force majeure (c'est le cas d'une catastrophe naturelle, mais pas le cas d'un vol qui peut toujours être évité) ;
w le vice propre de la chose (c'est le cas d'un incendie ayant pris naissance en raison d'un court-circuit à l'intérieur du véhicule du client) ;
w la faute de la victime (c'est le cas d'un client qui se fait voler un bagage parce qu'il n'a pas fermé son véhicule à clé, ou qui se fait voler son véhicule parce qu'il a oublié sa clé sur le tableau de bord). Mais il faut noter que, concrètement, l'hôtelier aura souvent peu d'espoir de prouver la faute de la victime.

Une responsabilité limitée à 50 fois le prix de la chambre
A moins de faire valoir l'une des trois causes exonératoires précitées, l'hôtelier devra indemniser son client à concurrence de cinquante fois le prix de la chambre.
Par exemple, si la chambre est facturée 200 F la nuit, hors petit-déjeuner, il peut être amené à rembourser, sans qu'il soit nécessaire de prouver sa responsabilité, un maximum de 200 x 50 = 10 000 F (sous réserve des justificatifs et notamment des factures fournis par la victime). L'hôtelier est donc tenu de rembourser son client même si aucune faute ne peut lui être reprochée.

L'hôtelier a commis une faute
Mais le client peut obtenir une indemnité supérieure à ce plafond s'il peut établir que l'hôtelier a commis une faute dans le gardiennage du parking mis à la disposition de la clientèle.
Constitue une faute, par exemple, l'oubli de fermer le parking la nuit alors que c'était prévu ou en raison d'un vol commis en l'absence du gardien alors que l'hôtelier annonce que son parking est gardé.

L'hôtelier doit veiller à s'assurer pour des montants suffisants, en rapport avec le standing de son établissement (pour un capital compris entre 100 000 F et 1 000 000 F, avec une franchise raisonnable).
Il doit assurer sa responsabilité civile du fait du parking, même si celui-ci ne lui appartient pas, à partir du moment où il l'indique et le met à la disposition de sa clientèle. Il suffit qu'il en ait "la jouissance privative", ce qui sous-entend qu'il n'est pas responsable en cas de vol ou dommages causés à un client qui a laissé son véhicule sur la voie publique.
Toutefois, même dans ce cas, un hôtelier a été condamné par un tribunal parce qu'il prétendait, dans les guides touristiques, disposer d'un parking. En fait, il avait dans son esprit voulu indiquer qu'il était facile de se garer aux abords de son établissement.

La présomption de responsabilité qui pèse sur l'hôtelier en matière de parking ne joue heureusement qu'au bénéfice de ses clients. En effet, cette responsabilité ne s'applique pas en faveur :
w de clients ayant soldé leur note mais laissé quelque temps leur véhicule après leur départ physique de l'hôtel ;
w de clients de séminaires, du restaurant ou de clients en général qui ne sont pas hébergés ;
w du personnel ou des tiers (fournisseurs ou visiteurs...).

Ces différentes catégories de personnes peuvent toutefois être indemnisées à condition de prouver un comportement fautif de l'hôtelier. Toutefois, ce dernier peut prévoir à cet effet un panneau bien visible déclinant par avance toute responsabilité. Ce panneau n'aura cependant aucune valeur à l'égard de la clientèle de l'hôtel en raison de la présomption de responsabilité qui est d'ordre public.
Pour conclure, nous ne pouvons qu'engager les hôteliers à vérifier s'ils ont garanti leur responsabilité de dépositaire. Ils sont également présumés responsables pour les objets confiés à la réception, sans limites, et pour les biens volés dans les chambres. C'est une garantie essentielle de leur contrat multirisque et elle doit être prévue pour des montants suffisants, car elle peut être lourde de conséquences financières.
Benoît Florin
Docteur en droit


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L'HÔTELLERIE n° 2711 Hebdo 29 Mars 2001


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