L'écho de l'assureur-conseil
Le principe de cette responsabilité est posé par l'article 1954 du Code civil : "Par dérogation aux dispositions de l'article 1953, les aubergistes ou hôteliers sont responsables des objets laissés dans les véhicules stationnés sur les lieux dont ils ont la jouissance privative à concurrence de cinquante fois le prix de la location du logement par journée."
A l'origine, les rédacteurs
de cet article du Code civil ont certainement voulu protéger le voyageur en lui évitant
de décharger l'ensemble de ses bagages pour un bref séjour.
Ils ont donc institué une présomption de responsabilité à la charge de l'hôtelier
dont ce dernier ne peut s'exonérer qu'en prouvant :
w un cas de force majeure (c'est le cas d'une catastrophe
naturelle, mais pas le cas d'un vol qui peut toujours être évité) ;
w le vice propre de la chose (c'est le cas d'un incendie
ayant pris naissance en raison d'un court-circuit à l'intérieur du véhicule du client)
;
w la faute de la victime (c'est le cas d'un client qui se
fait voler un bagage parce qu'il n'a pas fermé son véhicule à clé, ou qui se fait
voler son véhicule parce qu'il a oublié sa clé sur le tableau de bord). Mais il faut
noter que, concrètement, l'hôtelier aura souvent peu d'espoir de prouver la faute de la
victime.
Une responsabilité limitée à 50 fois le prix de la chambre
A moins de faire valoir l'une des trois causes exonératoires précitées, l'hôtelier
devra indemniser son client à concurrence de cinquante fois le prix de la chambre.
Par exemple, si la chambre est facturée 200 F la nuit, hors petit-déjeuner, il peut
être amené à rembourser, sans qu'il soit nécessaire de prouver sa responsabilité, un
maximum de 200 x 50 = 10 000 F (sous réserve des justificatifs et notamment des factures
fournis par la victime). L'hôtelier est donc tenu de rembourser son client même si
aucune faute ne peut lui être reprochée.
L'hôtelier a commis une faute
Mais le client peut obtenir une indemnité supérieure à ce plafond s'il peut établir
que l'hôtelier a commis une faute dans le gardiennage du parking mis à la disposition de
la clientèle.
Constitue une faute, par exemple, l'oubli de fermer le parking la nuit alors que c'était
prévu ou en raison d'un vol commis en l'absence du gardien alors que l'hôtelier annonce
que son parking est gardé.
L'hôtelier doit veiller à s'assurer pour des montants suffisants, en rapport avec le
standing de son établissement (pour un capital compris entre 100 000 F et 1 000 000 F,
avec une franchise raisonnable).
Il doit assurer sa responsabilité civile du fait du parking, même si celui-ci ne lui
appartient pas, à partir du moment où il l'indique et le met à la disposition de sa
clientèle. Il suffit qu'il en ait "la jouissance privative", ce qui
sous-entend qu'il n'est pas responsable en cas de vol ou dommages causés à un client qui
a laissé son véhicule sur la voie publique.
Toutefois, même dans ce cas, un hôtelier a été condamné par un tribunal parce qu'il
prétendait, dans les guides touristiques, disposer d'un parking. En fait, il avait dans
son esprit voulu indiquer qu'il était facile de se garer aux abords de son
établissement.
La présomption de responsabilité qui pèse sur l'hôtelier en matière de parking ne
joue heureusement qu'au bénéfice de ses clients. En effet, cette responsabilité ne
s'applique pas en faveur :
w de clients ayant soldé leur note mais laissé quelque
temps leur véhicule après leur départ physique de l'hôtel ;
w de clients de séminaires, du restaurant ou de clients en
général qui ne sont pas hébergés ;
w du personnel ou des tiers (fournisseurs ou visiteurs...).
Ces différentes catégories de personnes peuvent toutefois être indemnisées à
condition de prouver un comportement fautif de l'hôtelier. Toutefois, ce dernier peut
prévoir à cet effet un panneau bien visible déclinant par avance toute responsabilité.
Ce panneau n'aura cependant aucune valeur à l'égard de la clientèle de l'hôtel en
raison de la présomption de responsabilité qui est d'ordre public.
Pour conclure, nous ne pouvons qu'engager les hôteliers à vérifier s'ils ont garanti
leur responsabilité de dépositaire. Ils sont également présumés responsables pour les
objets confiés à la réception, sans limites, et pour les biens volés dans les
chambres. C'est une garantie essentielle de leur contrat multirisque et elle doit être
prévue pour des montants suffisants, car elle peut être lourde de conséquences
financières.
Benoît Florin
Docteur en droit
Vos commentaires : cliquez sur le Forum des Blogs des Experts
L'HÔTELLERIE n° 2711 Hebdo 29 Mars 2001