Actualités

ACTUALITÉ JURIDIQUE

Mise en place de la réduction du temps de travail dans les CHR

LA CIRCULAIRE D'APPLICATION EST ENFIN PRETE  

Une circulaire de la DRT-DGEFP (direction régionale du travail-direction générale de l'emploi et de la formation professionnelle), en date du 24 janvier dernier, vient préciser les conditions d'application de la mise en place de la RTT dans les CHR. Ce texte précise notamment que les entreprises de 20 salariés au plus peuvent bénéficier du contingent annuel de 180 heures prévues par un décret 2001 pour les très petites entreprises. Par contre, les entreprises de plus de 20 salariés sont soumises aux dispositions du droit commun depuis le 1er janvier 2002. Nous vous reproduisons l'intégralité de cette circulaire.

Un accord de réduction du temps de travail a été conclu dans la branche des hôtels, cafés, restaurants le 15 juin 2001. Il prévoit notamment la fin progressive du régime d'équivalence pour tous les salariés de ce secteur selon un calendrier qui s'étend jusqu'au 1er janvier 2007.
Eu égard aux difficultés de négociation et de conclusion de cet accord et aux divergences persistantes, la ministre de l'Emploi et de la Solidarité a souhaité procéder à une consultation supplémentaire. Elle a ainsi confié une mission à M. Boulanger, inspecteur général des Affaires sociales. Son rapport souligne l'intérêt de procéder à l'extension de l'accord du 15 juin 2001. Il n'est en effet pas envisageable que les salariés de cette branche restent à l'écart de la réduction du temps de travail tant du point de vue de l'égalité entre les salariés pour le bénéfice des 35 heures que de celui de l'attractivité du secteur.
Dès lors, la ministre de l'Emploi et de la Solidarité a souhaité procéder à l'extension de cet accord et prendre le décret relatif à la durée du travail. Ces deux textes ont été publiés au Journal officiel du 29 décembre 2001. Un autre décret relatif aux conditions dans lesquelles les entreprises du secteur pourront bénéficier de l'allégement sera pris très prochainement.
Ces décrets ne sont adoptés que pour l'année 2002. En effet, la ministre a proposé aux partenaires sociaux de participer dès le début de l'année 2002 à un groupe de discussion avec les pouvoirs publics portant sur la nature et le montant des aides qui accompagneront la suppression des équivalences dans la profession.
Les décrets pris à la fin de l'année 2002, pour pérenniser l'échéancier prévu dans l'accord du 15 juin 2001, tiendront compte des résultats de ces discussions.
Le gouvernement a par ailleurs souhaité aider les entreprises concernées - notamment les petites - à mettre en œuvre la réduction du temps de travail par des notions d'information, d'accompagnement et de formation.
La présente circulaire a pour objet de préciser les règles applicables en matière de durée du travail ainsi que les actions d'appui-accompagnement prévues.

I - Le décret n° 2001-1318 du 28 décembre 2001
(publié au JO du 29 décembre 2001) relatif à la durée du travail dans les HCR permet une mise en œuvre progressive de la RTT dans le secteur

L'accord tire les conséquences de l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.
Le dernier alinéa de l'article L.212-4 du Code du travail dispose que "une durée équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions comportant des périodes d'inaction, soit par décret pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat". C'est ce que permet le décret du 28 décembre 2001 relatif à la durée du travail.

I.1 - Le champ des entreprises et des salariés concernés
è Les entreprises
L'article 1 du décret fixe le champ d'application de ses dispositions. Il reprend les dispositions étendues du champ d'application de la convention collective nationale du 30 avril 1997. Les dispositions du décret s'appliquent à tous les salariés des entreprises répertoriées aux classes :
55-1 A (hôtels avec restaurant)
55-1 C (hôtels de tourisme sans restaurant)
55-1 D (hôtels de préfecture)
55-3 A (restauration de type traditionnel)
55-4 A (cafés-tabacs)
55-4 B (débits de boissons)
et 55-5 D (traiteurs, organisation de réceptions) des nomenclatures d'activités et de produits approuvés par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992, ainsi qu'à ceux des bowlings.

Il convient de noter que les discothèques, inclues à l'origine dans le champ de la convention collective des HCR, en ont été exclues lors de l'extension le 3 décembre 1997, parce que cette activité relevait, en 1997, de la convention collective des parcs de loisirs. L'article 1 du décret du 28 décembre 2001 reprenant les dispositions étendues de la convention des HCR, les discothèques sont donc exclues du champ d'application de ce décret.

è Les salariés
Tous les salariés de ces entreprises sont concernés, sans préjudice, toutefois, des dispositions particulières à certaines entreprises qui auraient écarté une partie du personnel (par exemple le personnel administratif) du régime général de l'entreprise.

I.2 - La durée de présence applicable en 2002
è Entreprises de + de 20 salariés
- Règle générale (entreprises à 43 heures + celles ayant réduit le temps de travail par accord d'entreprise depuis le 13 juin 1998) : 39 heures *
- Exception (entreprises étant déjà à 39 heures avant l'accord de branche RTT, sauf celles qui ont réduit leur temps de travail depuis le 13 juin 1998) : 37 heures *

è Entreprises de 20 salariés au plus
- Règle générale (entreprises à 43 heures + celles ayant réduit le temps de travail par accord d'entreprise depuis le 13 juin 1998) : 41 heures **
- Exception (entreprises étant déjà à 39 heures avant l'accord RTT, sauf celles qui ont réduit leur temps de travail depuis le 13 juin 1998) : 39 heures *


* Cette durée est la durée équivalente à la durée légale de 35 heures et correspond, dès lors, au seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
** Les entreprises qui ont conclu un accord d'entreprise sur le fondement de la loi du 13 juin 1998, et qui appliquent donc une durée de travail de 39 heures, restent à 39 heures en 2002 en raison du caractère plus favorable de l'accord d'entreprise.

1.3 - Les effets de cette durée de présence sur les durées maximales applicables en 2002 et le repos compensateur
è Durée quotidienne maximale selon les dispositions de l'accord HCR du 15 juin 2001 :
Pour chaque catégorie de salariés, elle est fixée à :
- Cuisiniers 11 heures
- Veilleurs de nuit 12 heures
- Autres salariés 11 heures

Le seuil d'ouverture du droit à repos compensateur mentionné au 1er alinéa de l'article L.251-5-1 du Code du travail est fixé à la durée de présence de travail augmentée de 6 heures (ce qui correspond à l'intervalle entre 35 heures et 41 heures dans le régime de droit commun), soit :

Pour les entreprises de + de 20 salariés
à 39 heures, le seuil d'ouverture du repos compensateur est à 45 heures
à 37 heures, le seuil d'ouverture du repos compensateur est à 43 heures

Entreprises de 20 salariés au plus
à 41 heures, le seuil d'ouverture du repos compensateur est à 47 heures
à 39 heures, le seuil d'ouverture du repos compensateur est à 45 heures

è Durées maximales hebdomadaires selon les dispositions de l'accord
L'intervalle entre la durée légale de 35 heures et les durées maximales est décalé pour tenir compte du régime d'équivalence. Ainsi, par exemple, la différence entre la durée maximale hebdomadaire moyenne sur 12 semaines (44 heures) et la durée légale (35 heures) étant de 9 heures, on décale les seuils de façon parallèle. Ici, une entreprise à 41 heures pourrait appliquer une durée maximale hebdomadaire moyenne sur 12 semaines de 50 heures. Mais l'accord du 15 juin 2001 étant plus favorable, ce sont ses dispositions qui s'appliquent.
Le même raisonnement peut être tenu pour les autres durées maximales.  

è Durée maximale hebdomadaire moyenne sur 12 semaines :
Pour une durée légale de présence au travail hebdomadaire de 37 heures, elle est fixée à 44 heures.
Pour une durée légale de présence au travail hebdomadaire de 39 ou 41 heures, elle est fixée à 46 heures.

è Durée maximale hebdomadaire absolue :
Pour une durée légale de présence au travail hebdomadaire de 37 heures, elle est fixée à 46 heures.
Pour une durée légale de présence au travail hebdomadaire de 39 ou 41 heures, elle est fixée à 48 heures.

è Durée maximale hebdomadaire absolue dans les établissements saisonniers :
Pour une durée légale de présence au travail hebdomadaire de 37 heures, elle est fixée à 48 heures.
Pour une durée légale de présence au travail hebdomadaire de 39 ou 41 heures, elle est fixée à 51 heures.

1.4 - Les dispositions relatives à la modulation
En règle générale, on aurait pu considérer comme horaire moyen servant de base à l'annualisation, l'horaire correspondant à la durée de présence hebdomadaire équivalente. Ainsi, par exemple, pour une entreprise de moins de 20 salariés entrant dans le cas général du décret, et qui est donc à 41 heures en 2002, on aurait pu considérer que l'horaire moyen était de 41 heures. Or, les dispositions mêmes de l'accord du 15 juin 2001 relatives à la modulation sont plus favorables, dans la mesure où la durée moyenne de modulation est inférieure à la durée équivalente. Ce sont donc les dispositions prévues par l'accord qui s'appliquent.
Une durée moyenne de modulation de 39 heures correspond à une durée annuelle de 1 787 heures en 2002, selon le mode de calcul défini à l'article L. 212-8 du Code du travail. En effet, en 2002, 3 jours fériés tombent un dimanche. Ce qui conduit à adapter la formule de calcul de la façon suivante : 365 jours - 52 jours de repos hebdomadaire - 30 jours de congés payés - 8 jours fériés = 275 jours. Ce qui correspond à 45,8 semaines travaillées que l'on multiplie par 39 heures pour atteindre 1 787 heures.
Cependant, là encore, les dispositions mêmes de l'accord étant plus favorables que 39 heures multipliées par 45,8 semaines travaillées en 2002, ce sont ces dernières qui s'appliquent. Le seuil sera donc en 2002 de 1 782 heures.  

Horaire moyen et annuel de la modulation en 2002 selon la catégorie d'entreprises :
è Entreprises de + de 20 salariés
- Règle générale (entreprises à 43 heures + celles ayant réduit le temps de travail par accord d'entreprise depuis le 13 juin 1998) : 39 heures ou 1 782 heures
- Exception (entreprises étant déjà à 39 heures avant l'accord de branche de RTT, sauf celles qui ont réduit leur temps de travail depuis le 13 juin 1998) : 35 heures ou 1 600 heures  

è Entreprises de 20 salariés au plus
- Règle générale (entreprises à 43 heures + celles ayant réduit le temps de travail par accord d'entreprise depuis le 13 juin 1998) : 39 heures ou 1 782 heures
- Exception (entreprises étant déjà à 39 heures avant l'accord de branche de RTT, sauf celles qui ont réduit leur temps de travail depuis le 13 juin 1998) : 35 heures ou 1 600 heures  

1.5 - L'articulation de ce décret avec le décret du 15 octobre 2001 relatif à la fixation du contingent d'heures supplémentaires et le régime transitoire pour les TPE
Il convient de souligner l'articulation de ce décret avec le décret n° 2001-941 du 15 octobre 2001 relatif à la fixation du contingent d'heures supplémentaires.

Seuils de décompte des heures supplémentaires sur le contingent

Entreprises de 20 salariés au plus Entreprises à 41 heures en 2002 Entreprises à 39 heures en 2002
* Contingent annuel réglementaire
(valant pour le repos
compensateur obligatoire de
droit commun, seuil fixé par
le décret du 15 octobre 2001)
180 heures
90 heures en cas de modulation
180 heures
90 heures en cas de modulation
* Contingent annuel conventionnel
(valant pour la demande
d'autorisation de l'inspecteur
du travail)
130 heures par an ou 45 heures
par trimestre pour les établissements saisonniers

En cas de modulation :
110 heures par an 40 heures par trimestre dans
les établissements saisonniers

130 heures par an ou 45 heures
par trimestre pour les
établissements saisonniers

En cas de modulation :
110 heures par an
40 heures par trimestre dans
les établissements saisonniers

Seuil de décompte des heures
supplémentaires sur le contingent
(application du régime transitoire
prévu par la loi du 19 janvier 2000)
43 heures
1 872 heures en cas de modulation (1 782 + 90) *
41 heures
1 690 heures en cas de modulation **
* Compte tenu de la durée moyenne de la modulation prévue dans l'accord qui est de 39 heures, une augmentation de 2 heures par semaine, selon le régime transitoire pour 2002, porte le seuil à 1 872 heures.
** L'accord prévoyant pour ces entreprises une durée de 1 600 heures, en conséquence, c'est le contingent de droit commun qui s'applique.

Les seuils de déclenchement des heures supplémentaires, selon les catégories d'entreprises, sont définis au point I-2 de la présente circulaire.
Reprenant le raisonnement opéré pour le seuil de déclenchement du repos compensateur, la différence étant de 2 heures entre 35 heures et le seuil de décompte des heures supplémentaires sur le contingent, et de 90 heures entre 1 600 heures et le seuil de 1 690 heures, les seuils de décompte des heures supplémentaires sur le contingent sont les suivants en 2002 pour les entreprises de 20 salariés au plus (voir tableau ci-dessus).
En outre, l'accord signé le 15 juin 2001 précise, dans son article 2, le régime définitif réservé aux heures supplémentaires : il prévoit que les 8 premières heures supplémentaires donnent lieu à une bonification de 25 %, les suivantes à une bonification de 50 %, et la possibilité qu'elle soit attribuée en argent ou en repos.
Enfin, il semble important de rappeler que les dispositions de droit commun s'appliquent aux entreprises de plus de 20 salariés, puisque la période transitoire qui leur était réservée est caduque depuis le 1er janvier 2002.
Il est important que ces dispositions, entrant en vigueur dès janvier 2002, soient effectivement appliquées même si cela se fait de façon progressive. Pour cela, un plan d'accompagnement a été conçu pour que les entreprises en prennent connaissance et les mettent en œuvre progressivement.

II - Plan d'accompagnement

Le plan d'accompagnement mis en place vise un double objectif :

è Immédiatement enclencher la démarche de réduction du temps de travail pour toutes les entreprises de la profession selon les dispositions de l'accord précisées par les décrets. A cet effet, une convention nationale d'appui-accompagnement a été conclue avec les organisations patronales signataires de l'accord de branche. Cette convention prévoit la conclusion de conventions locales d'application pour la mise en place des actions départementales ou régionales.
è A moyen terme, accompagner la modernisation du secteur par des actions locales à mener dans le domaine de l'emploi, de la formation, et des conditions de travail des salariés permanents et saisonniers de la branche.

Votre rôle est de :
1. Conclure une convention d'application locale de la convention nationale d'appui-accompagnement avec les organisations patronales signataires de l'accord de branche sur la base de l'article 4 de la convention nationale et en associant les organisations syndicales. Un modèle cadre de convention locale d'application est annexé à la convention nationale. Il doit être adapté et précisé en fonction des caractéristiques du département ou de la région.
Les actions locales prévues dans la convention nationale et reprises dans la convention locale sont financées dans le cadre du budget de la convention nationale.
L'accord étant étendu, il concerne toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des hôtels-cafés-restaurants du 30 avril 1997. Les actions d'appui-accompagnement doivent s'adresser en priorité aux petites entreprises présentes sur ce champ (20 salariés et moins).

2. Assurer le suivi des actions définies dans la convention d'application locale, participer au comité de pilotage, évaluer les actions engagées et valider le service fait en fin de convention (articles 4, 5 et 7 de la convention d'application locale).

3. Conclure d'autres conventions d'appui-accompagnement avec des organisations professionnelles non-signataires de l'accord de branche, dès lors qu'elles s'engagent à favoriser l'application par les entreprises de la branche de la réduction du temps de travail prévu par l'accord étendu et les décrets. Ces conventions s'inscrivent dans le cadre du décret du 14 juin 2001 et de la circulaire du 4 août 2001, et sont financées sur les crédits qui vous sont délégués.
Il conviendra - autant que possible - de prévoir en amont de la signature d'une telle convention son articulation avec celle qui sera conclue avec les organisations signataires de l'accord de branche. L'objectif est d'aboutir à une mobilisation commune de l'ensemble des représentants de la profession.

4. Engager et poursuivre, en fonction des situations locales, des actions avec la profession visant à sa modernisation dans le domaine de l'emploi et des conditions de travail :
- difficultés de recrutement
- formation des salariés et des chefs d'entreprise (EDDF...)
- développement et reconnaissance des compétences
- amélioration des conditions de travail
- amélioration des conditions d'accueil, de travail et de vie des salariés saisonniers
- transparence et suivi des horaires de travail

Dans ce cadre, un groupe de travail constitué de représentants des services déconcentrés s'est réuni début septembre. Il a pour objectif de permettre des échanges sur les pratiques visant à moderniser le secteur et de proposer leur mode de diffusion.
Le groupe doit rendre des premières conclusions en février 2002 qui vous seront communiquées.
Vous pourrez également vous inspirer des travaux du séminaire sur l'emploi saisonnier organisé conjointement par les ministères de l'Agriculture, de l'Emploi et du Tourisme, le 14 décembre 2001. Des actes de ce séminaire seront prochainement publiés.
Les caractéristiques particulières des entreprises de l'hôtellerie-restauration, forte prédominance des petites entreprises, durée du travail de 43 heures à laquelle il convient d'ajouter un nombre important d'heures supplémentaires, rendent particulièrement délicate une réduction du temps de travail qui a pour objectif d'atteindre 35 heures au plus tard le 1er janvier 2007.
L'effort est à l'évidence tout à fait important, et il justifie une aide particulière aux entreprises et un accompagnement de ce mouvement de réduction du temps de travail par les pouvoirs publics tant au niveau national que local.
Dans ce contexte, il est indispensable que vous orientiez prioritairement votre action vers l'information, le conseil et l'appui de ces entreprises pour faciliter la mise en place de la réduction du temps de travail décidée.

(Circulaire DRT-DGEFP n° 2002-4 du 24 janvier 2002) zzz60t zzz60r


Vos commentaires : cliquez sur le Forum des Blogs des Experts

Rechercher un article : Cliquez ici

L'Hôtellerie n° 2754 Hebdo 31 Janvier 2002 Copyright ©

L'Application du journal L'Hôtellerie Restauration
Articles les plus lus...
 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
Le journal L'Hôtellerie Restauration

Le magazine L'Hôtellerie Restauration