Mise en place de la réduction du temps de travail dans les CHR
Une circulaire de la DRT-DGEFP (direction régionale du travail-direction générale de l'emploi et de la formation professionnelle), en date du 24 janvier dernier, vient préciser les conditions d'application de la mise en place de la RTT dans les CHR. Ce texte précise notamment que les entreprises de 20 salariés au plus peuvent bénéficier du contingent annuel de 180 heures prévues par un décret 2001 pour les très petites entreprises. Par contre, les entreprises de plus de 20 salariés sont soumises aux dispositions du droit commun depuis le 1er janvier 2002. Nous vous reproduisons l'intégralité de cette circulaire.
Un accord de
réduction du temps de travail a été conclu dans la branche des hôtels, cafés,
restaurants le 15 juin 2001. Il prévoit notamment la fin progressive du régime
d'équivalence pour tous les salariés de ce secteur selon un calendrier qui s'étend
jusqu'au 1er janvier 2007.
Eu égard aux difficultés de négociation et de conclusion de cet accord et aux
divergences persistantes, la ministre de l'Emploi et de la Solidarité a souhaité
procéder à une consultation supplémentaire. Elle a ainsi confié une mission à M.
Boulanger, inspecteur général des Affaires sociales. Son rapport souligne l'intérêt de
procéder à l'extension de l'accord du 15 juin 2001. Il n'est en effet pas envisageable
que les salariés de cette branche restent à l'écart de la réduction du temps de
travail tant du point de vue de l'égalité entre les salariés pour le bénéfice des 35
heures que de celui de l'attractivité du secteur.
Dès lors, la ministre de l'Emploi et de la Solidarité a souhaité procéder à
l'extension de cet accord et prendre le décret relatif à la durée du travail. Ces deux
textes ont été publiés au Journal officiel du 29 décembre 2001. Un autre
décret relatif aux conditions dans lesquelles les entreprises du secteur pourront
bénéficier de l'allégement sera pris très prochainement.
Ces décrets ne sont adoptés que pour l'année 2002. En effet, la ministre a proposé aux
partenaires sociaux de participer dès le début de l'année 2002 à un groupe de
discussion avec les pouvoirs publics portant sur la nature et le montant des aides qui
accompagneront la suppression des équivalences dans la profession.
Les décrets pris à la fin de l'année 2002, pour pérenniser l'échéancier prévu dans
l'accord du 15 juin 2001, tiendront compte des résultats de ces discussions.
Le gouvernement a par ailleurs souhaité aider les entreprises concernées - notamment les
petites - à mettre en uvre la réduction du temps de travail par des notions
d'information, d'accompagnement et de formation.
La présente circulaire a pour objet de préciser les règles applicables en matière de
durée du travail ainsi que les actions d'appui-accompagnement prévues.
L'accord tire les conséquences de l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-37 du 19
janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.
Le dernier alinéa de l'article L.212-4 du Code du travail dispose que "une durée
équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions comportant
des périodes d'inaction, soit par décret pris après conclusion d'une convention ou d'un
accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat". C'est ce que permet le
décret du 28 décembre 2001 relatif à la durée du travail.
I.1 - Le champ des entreprises et des salariés concernés
è Les entreprises
L'article 1 du décret fixe le champ d'application de ses dispositions. Il reprend les
dispositions étendues du champ d'application de la convention collective nationale du 30
avril 1997. Les dispositions du décret s'appliquent à tous les salariés des entreprises
répertoriées aux classes :
55-1 A (hôtels avec restaurant)
55-1 C (hôtels de tourisme sans restaurant)
55-1 D (hôtels de préfecture)
55-3 A (restauration de type traditionnel)
55-4 A (cafés-tabacs)
55-4 B (débits de boissons)
et 55-5 D (traiteurs, organisation de réceptions) des nomenclatures d'activités et de
produits approuvés par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992, ainsi qu'à ceux des
bowlings.
Il convient de noter que les discothèques, inclues à l'origine dans le champ de la convention collective des HCR, en ont été exclues lors de l'extension le 3 décembre 1997, parce que cette activité relevait, en 1997, de la convention collective des parcs de loisirs. L'article 1 du décret du 28 décembre 2001 reprenant les dispositions étendues de la convention des HCR, les discothèques sont donc exclues du champ d'application de ce décret.
è Les salariés
Tous les salariés de ces entreprises sont concernés, sans préjudice, toutefois, des
dispositions particulières à certaines entreprises qui auraient écarté une partie du
personnel (par exemple le personnel administratif) du régime général de l'entreprise.
I.2 - La durée de présence applicable en 2002
è Entreprises de + de 20 salariés
- Règle générale (entreprises à 43 heures + celles ayant réduit le temps de travail
par accord d'entreprise depuis le 13 juin 1998) : 39 heures *
- Exception (entreprises étant déjà à 39 heures avant l'accord de branche RTT, sauf
celles qui ont réduit leur temps de travail depuis le 13 juin 1998) : 37 heures *
è Entreprises de 20 salariés au plus
- Règle générale (entreprises à 43 heures + celles ayant réduit le temps de travail
par accord d'entreprise depuis le 13 juin 1998) : 41 heures **
- Exception (entreprises étant déjà à 39 heures avant l'accord RTT, sauf celles qui
ont réduit leur temps de travail depuis le 13 juin 1998) : 39 heures *
* Cette durée est la durée équivalente à la durée légale de 35 heures et
correspond, dès lors, au seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
** Les entreprises qui ont conclu un accord d'entreprise sur le fondement de la loi du 13
juin 1998, et qui appliquent donc une durée de travail de 39 heures, restent à 39 heures
en 2002 en raison du caractère plus favorable de l'accord d'entreprise.
1.3 - Les effets de cette durée de présence sur les durées
maximales applicables en 2002 et le repos compensateur
è Durée quotidienne maximale selon les dispositions de
l'accord HCR du 15 juin 2001 :
Pour chaque catégorie de salariés, elle est fixée à :
- Cuisiniers 11 heures
- Veilleurs de nuit 12 heures
- Autres salariés 11 heures
Le seuil d'ouverture du droit à repos compensateur mentionné au 1er alinéa de l'article L.251-5-1 du Code du travail est fixé à la durée de présence de travail augmentée de 6 heures (ce qui correspond à l'intervalle entre 35 heures et 41 heures dans le régime de droit commun), soit :
Pour les entreprises de + de 20 salariés
à 39 heures, le seuil d'ouverture du repos compensateur est à 45 heures
à 37 heures, le seuil d'ouverture du repos compensateur est à 43 heures
Entreprises de 20 salariés au plus
à 41 heures, le seuil d'ouverture du repos compensateur est à 47 heures
à 39 heures, le seuil d'ouverture du repos compensateur est à 45 heures
è Durées maximales hebdomadaires selon les
dispositions de l'accord
L'intervalle entre la durée légale de 35 heures et les durées maximales est décalé
pour tenir compte du régime d'équivalence. Ainsi, par exemple, la différence entre la
durée maximale hebdomadaire moyenne sur 12 semaines (44 heures) et la durée légale (35
heures) étant de 9 heures, on décale les seuils de façon parallèle. Ici, une
entreprise à 41 heures pourrait appliquer une durée maximale hebdomadaire moyenne sur 12
semaines de 50 heures. Mais l'accord du 15 juin 2001 étant plus favorable, ce sont ses
dispositions qui s'appliquent.
Le même raisonnement peut être tenu pour les autres durées maximales.
è Durée maximale hebdomadaire moyenne sur 12
semaines :
Pour une durée légale de présence au travail hebdomadaire de 37 heures, elle est fixée
à 44 heures.
Pour une durée légale de présence au travail hebdomadaire de 39 ou 41 heures, elle est
fixée à 46 heures.
è Durée maximale hebdomadaire absolue :
Pour une durée légale de présence au travail hebdomadaire de 37 heures, elle est fixée
à 46 heures.
Pour une durée légale de présence au travail hebdomadaire de 39 ou 41 heures, elle est
fixée à 48 heures.
è Durée maximale hebdomadaire absolue dans les
établissements saisonniers :
Pour une durée légale de présence au travail hebdomadaire de 37 heures, elle est fixée
à 48 heures.
Pour une durée légale de présence au travail hebdomadaire de 39 ou 41 heures, elle est
fixée à 51 heures.
1.4 - Les dispositions relatives à la modulation
En règle générale, on aurait pu considérer comme horaire moyen servant de base à
l'annualisation, l'horaire correspondant à la durée de présence hebdomadaire
équivalente. Ainsi, par exemple, pour une entreprise de moins de 20 salariés entrant
dans le cas général du décret, et qui est donc à 41 heures en 2002, on aurait pu
considérer que l'horaire moyen était de 41 heures. Or, les dispositions mêmes de
l'accord du 15 juin 2001 relatives à la modulation sont plus favorables, dans la mesure
où la durée moyenne de modulation est inférieure à la durée équivalente. Ce sont
donc les dispositions prévues par l'accord qui s'appliquent.
Une durée moyenne de modulation de 39 heures correspond à une durée annuelle de 1 787
heures en 2002, selon le mode de calcul défini à l'article L. 212-8 du Code du travail.
En effet, en 2002, 3 jours fériés tombent un dimanche. Ce qui conduit à adapter la
formule de calcul de la façon suivante : 365 jours - 52 jours de repos hebdomadaire - 30
jours de congés payés - 8 jours fériés = 275 jours. Ce qui correspond à 45,8 semaines
travaillées que l'on multiplie par 39 heures pour atteindre 1 787 heures.
Cependant, là encore, les dispositions mêmes de l'accord étant plus favorables que 39
heures multipliées par 45,8 semaines travaillées en 2002, ce sont ces dernières qui
s'appliquent. Le seuil sera donc en 2002 de 1 782 heures.
Horaire moyen et annuel de la modulation en 2002 selon la catégorie d'entreprises :
è Entreprises de + de 20 salariés
- Règle générale (entreprises à 43 heures + celles ayant réduit le temps de travail
par accord d'entreprise depuis le 13 juin 1998) : 39 heures ou 1 782 heures
- Exception (entreprises étant déjà à 39 heures avant l'accord de branche de RTT, sauf
celles qui ont réduit leur temps de travail depuis le 13 juin 1998) : 35 heures ou 1 600
heures
è Entreprises de 20 salariés au plus
- Règle générale (entreprises à 43 heures + celles ayant réduit le temps de travail
par accord d'entreprise depuis le 13 juin 1998) : 39 heures ou 1 782 heures
- Exception (entreprises étant déjà à 39 heures avant l'accord de branche de RTT, sauf
celles qui ont réduit leur temps de travail depuis le 13 juin 1998) : 35 heures ou 1 600
heures
1.5 - L'articulation de ce décret avec le décret du 15
octobre 2001 relatif à la fixation du contingent d'heures supplémentaires et le régime
transitoire pour les TPE
Il convient de souligner l'articulation de ce décret avec le décret n° 2001-941 du 15
octobre 2001 relatif à la fixation du contingent d'heures supplémentaires.
Seuils de décompte des heures supplémentaires sur le contingent
Entreprises de 20 salariés au plus | Entreprises à 41 heures en 2002 | Entreprises à 39 heures en 2002 |
---|---|---|
* Contingent annuel réglementaire (valant pour le repos compensateur obligatoire de droit commun, seuil fixé par le décret du 15 octobre 2001) |
180 heures 90 heures en cas de modulation |
180 heures 90 heures en cas de modulation |
* Contingent annuel conventionnel (valant pour la demande d'autorisation de l'inspecteur du travail) |
130 heures par an ou 45 heures par trimestre pour les établissements saisonniers En cas de modulation : |
130 heures par an ou 45 heures par trimestre pour les établissements saisonniers En cas de modulation : |
Seuil de décompte des heures supplémentaires sur le contingent (application du régime transitoire prévu par la loi du 19 janvier 2000) |
43 heures 1 872 heures en cas de modulation (1 782 + 90) * |
41 heures 1 690 heures en cas de modulation ** |
* Compte tenu de la durée moyenne de la modulation
prévue dans l'accord qui est de 39 heures, une augmentation de 2 heures par semaine,
selon le régime transitoire pour 2002, porte le seuil à 1 872 heures. ** L'accord prévoyant pour ces entreprises une durée de 1 600 heures, en conséquence, c'est le contingent de droit commun qui s'applique. |
Les seuils de déclenchement des heures supplémentaires, selon les catégories
d'entreprises, sont définis au point I-2 de la présente circulaire.
Reprenant le raisonnement opéré pour le seuil de déclenchement du repos compensateur,
la différence étant de 2 heures entre 35 heures et le seuil de décompte des heures
supplémentaires sur le contingent, et de 90 heures entre 1 600 heures et le seuil de 1
690 heures, les seuils de décompte des heures supplémentaires sur le contingent sont les
suivants en 2002 pour les entreprises de 20 salariés au plus (voir tableau ci-dessus).
En outre, l'accord signé le 15 juin 2001 précise, dans son article 2, le régime
définitif réservé aux heures supplémentaires : il prévoit que les 8 premières heures
supplémentaires donnent lieu à une bonification de 25 %, les suivantes à une
bonification de 50 %, et la possibilité qu'elle soit attribuée en argent ou en repos.
Enfin, il semble important de rappeler que les dispositions de droit commun s'appliquent
aux entreprises de plus de 20 salariés, puisque la période transitoire qui leur était
réservée est caduque depuis le 1er janvier 2002.
Il est important que ces dispositions, entrant en vigueur dès janvier 2002, soient
effectivement appliquées même si cela se fait de façon progressive. Pour cela, un plan
d'accompagnement a été conçu pour que les entreprises en prennent connaissance et les
mettent en uvre progressivement.
Le plan d'accompagnement mis en place vise un double objectif :
è Immédiatement
enclencher la démarche de réduction du temps de travail pour toutes les entreprises de
la profession selon les dispositions de l'accord précisées par les décrets. A cet
effet, une convention nationale d'appui-accompagnement a été conclue avec les
organisations patronales signataires de l'accord de branche. Cette convention prévoit la
conclusion de conventions locales d'application pour la mise en place des actions
départementales ou régionales.
è A moyen terme,
accompagner la modernisation du secteur par des actions locales à mener dans le domaine
de l'emploi, de la formation, et des conditions de travail des salariés permanents et
saisonniers de la branche.
Votre rôle est de :
1. Conclure une convention d'application locale de la
convention nationale d'appui-accompagnement avec les organisations patronales signataires
de l'accord de branche sur la base de l'article 4 de la convention nationale et en
associant les organisations syndicales. Un modèle cadre de convention locale
d'application est annexé à la convention nationale. Il doit être adapté et précisé
en fonction des caractéristiques du département ou de la région.
Les actions locales prévues dans la convention nationale et reprises dans la convention
locale sont financées dans le cadre du budget de la convention nationale.
L'accord étant étendu, il concerne toutes les entreprises relevant du champ
d'application de la convention collective nationale des hôtels-cafés-restaurants du 30
avril 1997. Les actions d'appui-accompagnement doivent s'adresser en priorité aux petites
entreprises présentes sur ce champ (20 salariés et moins).
2. Assurer le suivi des actions définies dans la convention d'application locale, participer au comité de pilotage, évaluer les actions engagées et valider le service fait en fin de convention (articles 4, 5 et 7 de la convention d'application locale).
3. Conclure d'autres
conventions d'appui-accompagnement avec des organisations professionnelles non-signataires
de l'accord de branche, dès lors qu'elles s'engagent à favoriser l'application par les
entreprises de la branche de la réduction du temps de travail prévu par l'accord étendu
et les décrets. Ces conventions s'inscrivent dans le cadre du décret du 14 juin 2001 et
de la circulaire du 4 août 2001, et sont financées sur les crédits qui vous sont
délégués.
Il conviendra - autant que possible - de prévoir en amont de la signature d'une telle
convention son articulation avec celle qui sera conclue avec les organisations signataires
de l'accord de branche. L'objectif est d'aboutir à une mobilisation commune de l'ensemble
des représentants de la profession.
4. Engager et
poursuivre, en fonction des situations locales, des actions avec la profession visant à
sa modernisation dans le domaine de l'emploi et des conditions de travail :
- difficultés de recrutement
- formation des salariés et des chefs d'entreprise (EDDF...)
- développement et reconnaissance des compétences
- amélioration des conditions de travail
- amélioration des conditions d'accueil, de travail et de vie des salariés saisonniers
- transparence et suivi des horaires de travail
Dans ce cadre, un groupe de travail constitué de représentants des services
déconcentrés s'est réuni début septembre. Il a pour objectif de permettre des
échanges sur les pratiques visant à moderniser le secteur et de proposer leur mode de
diffusion.
Le groupe doit rendre des premières conclusions en février 2002 qui vous seront
communiquées.
Vous pourrez également vous inspirer des travaux du séminaire sur l'emploi saisonnier
organisé conjointement par les ministères de l'Agriculture, de l'Emploi et du Tourisme,
le 14 décembre 2001. Des actes de ce séminaire seront prochainement publiés.
Les caractéristiques particulières des entreprises de l'hôtellerie-restauration, forte
prédominance des petites entreprises, durée du travail de 43 heures à laquelle il
convient d'ajouter un nombre important d'heures supplémentaires, rendent
particulièrement délicate une réduction du temps de travail qui a pour objectif
d'atteindre 35 heures au plus tard le 1er janvier 2007.
L'effort est à l'évidence tout à fait important, et il justifie une aide particulière
aux entreprises et un accompagnement de ce mouvement de réduction du temps de travail par
les pouvoirs publics tant au niveau national que local.
Dans ce contexte, il est indispensable que vous orientiez prioritairement votre action
vers l'information, le conseil et l'appui de ces entreprises pour faciliter la mise en
place de la réduction du temps de travail décidée.
(Circulaire DRT-DGEFP n° 2002-4 du 24 janvier 2002) zzz60t zzz60r
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L'Hôtellerie n° 2754 Hebdo 31 Janvier 2002 Copyright ©