J'emploie une serveuse à temps partiel pour le service du midi. Elle a trouvé un autre emploi pour le service du soir. Ai-je le droit de lui interdire d'exercer un autre emploi dans un autre établissement ? (C.G. de Nantes)
Un employeur ne peut plus interdire à un salarié à temps partiel d'aller travailler
pour un autre employeur. Mais, il faut que la durée totale des deux emplois ne dépasse
pas la durée maximale de travail autorisée.
En effet, le Code du travail n'interdit pas le cumul d'emplois. Pour qu'un employeur
puisse interdire à un salarié de travailler chez un autre employeur, il doit prévoir
dans le contrat de travail une clause d'exclusivité, c'est-à-dire une clause selon
laquelle
le salarié s'interdit d'exercer toute activité parallèle pour son compte ou pour celui
d'un autre employeur tant que durera l'exécution du contrat de travail. Rédigée en
termes généraux, une clause d'exclusivité vise aussi bien des activités
concurrentielles que celles qui ne le sont pas.
Cependant, un arrêt de la Cour de cassation du 11 juillet 2000 a considéré qu'une telle
clause était inopposable aux salariés à temps partiel, car "la clause d'un
contrat de travail par laquelle un salarié s'engage à travailler pour un employeur à
titre exclusif et à temps partiel ne peut lui être opposée et lui interdire de se
consacrer à temps complet à son activité professionnelle". Une telle clause
porte atteinte à la liberté de travail du salarié. La Cour de cassation précise que,
pour être valable, une clause d'exclusivité doit être indispensable à la protection
des intérêts légitimes de l'entreprise, justifiée par la nature de la tâche à
accomplir et proportionnée au but recherché. Ce qui n'est pas le cas pour un salarié à
temps partiel.
Votre salariée peut donc travailler chez un autre employeur, et vous ne pouvez pas le lui
interdire, mais cet autre emploi ne doit pas lui faire dépasser les durées légales de
travail tant journalières qu'hebdomadaires. Ce cumul d'emplois ne doit donc pas dépasser
11 heures par jour, ni 44 heures par semaine (moyenne sur 12 semaines), et 46 heures pour
une durée maximale hebdomadaire absolue. zzz60t est prioritaire pour un emploi à temps plein
J'emploie un veilleur de nuit à temps partiel dans mon hôtel depuis plus d'un an. Je suis en train de recruter un nouveau salarié à un poste de réceptionniste à temps complet qui vient de se libérer. Mon veilleur de nuit me soutient que je dois lui proposer le poste à temps complet en priorité. Est-ce vrai ? (R.A. de Paris)
L'article 16 de l'accord du 15 juin 2001 prévoit que "les salariés à temps
partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet (...) dans
le même établissement (...) ont la priorité pour l'attribution d'un emploi
ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. Cette
priorité est attribuée compte tenu des aptitudes du salarié intéressé. L'employeur
porte à la connaissance des salariés ayant manifesté leur intention (...) de
reprendre un emploi à temps plein la liste des emplois disponibles correspondants".
Toutefois, cette priorité ne concerne que les emplois équivalents ou relevant de la
même catégorie professionnelle. Seuls les salariés qui occupent un emploi équivalent
à celui proposé à temps complet peuvent se prévaloir de cette priorité.
Dans votre cas, votre veilleur de nuit souhaite reprendre un poste de réceptionniste. Si
l'on se réfère à la convention collective des CHR du 30 avril 1997, il apparaît que
ces deux fonctions sont différentes, car elles demandent des compétences différentes.
En effet, dans la grille de classification, un veilleur de nuit commence au niveau I,
échelon 1 ; quant au réceptionniste, il commence au niveau I, échelon 3.
Il ne s'agit donc pas d'emplois équivalents. Vous n'êtes donc pas obligé de lui
proposer le poste de réceptionniste à temps complet. zzz60t zzz60c
L'article 7 de l'avenant n° 1 du 15 avril 2002 prévoit qu'une journée de travail d'un
salarié à temps partiel peut comporter au maximum 1 coupure par jour en plus de la pause
repas. Cette coupure est au maximum d'une durée de 5 heures.
En contrepartie de ces coupures, le salarié bénéficie d'un contrat de travail d'une
durée minimum de 23 heures par semaine avec une période minimale de travail de 2 heures
consécutives.
Toutefois, un contrat d'une durée inférieure à 23 heures par semaine est possible à
condition que le salarié soit d'accord. Mais, dans ce cas, vous devrez lui verser une
indemnité égale à 10 % du taux horaire entre la durée contractuelle prévue et 23
heures par semaine.
LE TEMPS PARTIEL MODULÉ
La loi Aubry a supprimé le temps partiel annualisé et l'a remplacé par le temps
partiel modulé. Le temps partiel modulé permet de faire varier sur tout ou partie de
l'année la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail. Vous
pouvez recourir au temps partiel modulé si vous respectez certaines conditions, à savoir
:
- La durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle est au moins égale aux 2/3 de
celle fixée au contrat.
- La durée minimale de travail pendant les jours travaillés est au moins égale à 3
heures.
- La durée du travail prévue dans le contrat de travail peut varier à condition d'être
au moins égale aux 2/3 de la durée stipulée au contrat et de ne pas dépasser le tiers
de cette durée.
Exemple : Contrat de 22 heures par semaine. L'horaire de travail est au moins
égal à 14 h 35, et inférieur ou égal à 29 h 33 par semaine.
- Vous devez remettre tous les mois au salarié un programme indiquant la durée du
travail et la répartition.
- Le salaire est lissé, c'est-à-dire que le salarié percevra le même salaire tout au
long de l'année, quel que soit le nombre d'heures effectuées chaque mois.
- Le recours aux heures complémentaires est possible, mais uniquement durant les
périodes travaillées prévues au contrat. Le nombre annuel ou saisonnier d'heures
complémentaires est au maximum égal au tiers de la durée annuelle ou saisonnière
prévue au contrat. Comment payer les heures complémentaires
J'emploie une serveuse avec un contrat de 20 heures par semaine, étant précisé que c'est elle qui souhaitait travailler seulement 20 heures. Ce mois-ci, je lui ai demandé d'effectuer 3 heures complémentaires par semaine. Pouvez-vous me dire comment je dois payer ces heures complémentaires ? (S.D. de Paris)
Les heures complémentaires effectuées dans la limite du 10e de la durée hebdomadaire
prévue au contrat sont payées au taux normal. Par contre, celles effectuées au-delà du
10e de la durée prévue au contrat donnent lieu à une majoration de 25 %, c'est-à-dire
qu'elles sont payées 25 % plus cher (art. 12
de l'accord du 15 juin 2001).
Rubrique animée par Pascale Carbillet et Tiphaine Beausseron. Exclusivement réservée aux établissements abonnés.
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L'Hôtellerie n° 2770 Hebdo 23 Mai 2002 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE