Un de mes salariés, ayant moins de 3 ans d'ancienneté, a été victime d'un accident du travail au début de sa journée, et a tout de suite été en arrêt de travail pour quelques jours. La Sécurité sociale lui a payé 3 jours, mais elle n'a pas voulu lui payer son 1er jour d'absence, c'est-à-dire le jour de l'accident. Elle lui a dit que c'était à moi, son employeur, de lui payer cette journée. Aussi, mon salarié me réclame le paiement de cette journée. Suis-je vraiment obligé de lui payer la journée de l'accident du travail alors qu'il n'a pratiquement pas travaillé ce jour-là ? (E.D. de Paris)
Contrairement à l'arrêt maladie où le salarié n'est indemnisé par la Sécurité
sociale qu'après un délai de carence de 3 jours, un salarié victime d'un accident du
travail est indemnisé par la Sécurité sociale à partir du premier jour qui suit
l'arrêt de travail consécutif à l'accident.
Par contre, la journée de travail au cours de laquelle l'accident s'est produit est
intégralement à la charge de l'employeur, ce qui signifie qu'il doit payer son salarié
comme s'il avait travaillé normalement ce jour-là (art. L. 433-1 du Code de la
Sécurité sociale). Cette règle s'applique même si l'accident du travail s'est produit
au début de la journée et que le salarié a travaillé seulement quelques minutes.
Autrement dit, à partir du moment où la journée de travail était commencée lorsque
l'accident du travail s'est produit, c'est vous, en tant qu'employeur, qui devez lui payer
cette journée de travail comme s'il avait travaillé toute la journée. zzz60r zzz60m
Mon restaurant va fermer pour un congé annuel de 15 jours en août. Un de mes salariés n'a pas encore droit à des congés payés car je l'ai embauché début juin. Puis-je l'obliger à prendre des congés anticipés ou des congés sans solde ? (L.L. de Marseille)
En cas de fermeture de votre établissement pour mise en congé annuel du personnel, un
salarié embauché en cours d'année, et n'ayant pas acquis de congés payés à la date
de fermeture, peut être indemnisé individuellement au titre du chômage partiel pendant
les congés annuels de l'entreprise (art. R. 351-52 du Code du travail). Dans ce cas,
c'est à vous, en tant qu'employeur, de faire la demande d'allocations de chômage partiel
auprès de la direction départementale du travail, et de lui verser, à la date normale
de paie, les allocations auxquelles il a droit. Ce n'est qu'ensuite que vous pouvez vous
faire rembourser ces allocations de chômage partiel par la direction départementale du
travail.
Toutefois, si juste avant d'être embauché dans votre restaurant, votre salarié a
travaillé chez un précédent employeur, et que celui-ci lui a versé une indemnité
compensatrice de congés payés pour compenser les congés payés acquis et non pris à la
date de son départ, c'est qu'il a déjà été payé des jours de congé qui lui manquent
aujourd'hui pendant la fermeture de votre établissement. Dans ce cas, votre salarié ne
peut pas bénéficier du chômage partiel car cela reviendrait à l'indemniser 2 fois pour
les mêmes congés (Cass. Soc. 12 février 1987). Dans ce dernier cas, vous pourrez lui
imposer des congés sans solde pendant la fermeture annuelle de votre entreprise. Par
contre, vous ne pouvez absolument pas l'obliger à prendre des congés payés anticipés. zzz60o zzz60r
Un hôtel de 38 chambres qui a été classé tourisme sans étoile pour 29 chambres par arrêté préfectoral (9 chambres ayant été déclarées insalubres et donc non louées pendant 5 ans) doit-il faire l'objet d'un examen en CDEC si un nouvel exploitant envisage après travaux de relouer les 9 chambres, et offrir ainsi 38 chambres à la clientèle ? (Christian sur le Forum de L'Hôtellerie)
Le problème dans votre cas est de savoir si la rénovation des 9 chambres de l'hôtel
fermées au public pour insalubrité, mais déjà existantes, a pour effet de faire passer
au-dessus du seuil de 30 le nombre de chambres ouvertes au public, et constitue une
extension qui oblige l'exploitant à passer devant la CDEC. En effet, en province,
l'extension d'un hôtel de plus de 30 chambres nécessite l'autorisation de la CDEC (art.
L. 720-5 du Code de commerce).
Sachez que selon une circulaire de la direction du tourisme du 25 février 1997, "les
recréations ne s'accompagnant pas d'une augmentation du nombre de chambres" ne
sont pas soumises à l'autorisation de la CDEC. Cette circulaire précise en outre que
"c'est le cas notamment des établissements hôteliers ayant fait l'objet d'une
fermeture au public et demandant une réouverture".
Dans votre cas, même si l'arrêté de classement autorisait l'ouverture au public de
seulement 29 chambres, votre établissement comporte bien 38 chambres dont 9 fermées au
public pour insalubrité. Dans la mesure où vous n'augmentez pas le nombre total des
chambres de l'hôtel (il reste à 38 chambres), votre projet de rénovation des 9 chambres
insalubres, en vue d'obtenir leur réouverture au public, n'est pas soumis à
l'autorisation d'exploitation commerciale de la CDEC. zzz66
Un salarié a-t-il droit à un congé pour le décès de son grand-père ? (Pascal sur le Forum de L'Hôtellerie)
Oui ! Votre salarié a le droit de s'absenter 1 jour, sans perte de salaire, à
l'occasion du décès de son grand-père à condition de pouvoir le justifier.
En effet, dans la profession, tout salarié bénéficie, sans condition d'ancienneté dans
l'entreprise et sur justification, d'une autorisation d'absence de 1 jour à l'occasion
du décès d'un grand-parent. Cette absence ne doit entraîner aucune diminution de
salaire (art. 30 de la CCN des CHR du 30 avril 1997). zzz60o
Actuellement, j'ai une employée en arrêt maladie depuis le 26 avril 2001, et cette personne me réclame les congés payés (de 2000 à 2001) qu'elle aurait dû prendre au mois d'août 2001. Dois-je lui payer ces congés ? (H.I. de Tours)
Votre salariée a acquis un droit à congés payés en travaillant du 1er juin 2000 au
26 avril 2001 (date de son arrêt de travail pour maladie). Normalement, elle aurait dû
prendre ses congés payés entre le 1er mai 2001 et le 31 mai 2002. Mais elle n'a pas pu
les prendre car elle était absente pour maladie depuis le 26 avril 2001.
Il faut savoir que le droit à congés payés est un droit qui s'exerce en nature chaque
année de référence, c'est-à-dire du 1er juin au 31 mai. Selon la jurisprudence, c'est
uniquement quand l'impossibilité de prendre ses congés payés est liée à une faute de
l'employeur que
celui-ci doit dédommager le salarié en lui versant une indemnité compensatrice de
congés payés (Cass. soc. 11 octobre 1995). Par conséquent, lorsque c'est à cause d'une
absence prolongée pour maladie qu'un salarié n'a pas pu prendre au cours de l'année de
référence les congés payés qu'il avait acquis l'année précédente, il n'a pas droit
à une indemnité compensatrice de congés payés, sauf si la convention collective le
prévoit expressément (Cass. soc. 5 mai 2002). Ce n'est pas le cas de la CCN des CHR du
30 avril 1997. Autrement dit, dans votre cas, vous n'êtes pas tenu de verser à votre
salariée une indemnité compensatrice au titre des congés payés qu'elle a acquis avant
de tomber malade, et qu'elle n'a pas pu prendre en raison de sa maladie. zzz60r zzz60m
Carnet d'adressesApprenez l'art du SUCRE SOUFFLÉ ET COULÉJe cherche à m'initier à la création de figurines en sucre soufflé. Pouvez-vous m'aider ? (R.A. de Noirmoutier) Vous pouvez vous procurer l'ouvrage intitulé Apprenez l'art du sucre soufflé et
coulé de Gérard-Joël Bellouet. Ecole gastronomique Bellouet-Conseil 2 |
Rubrique animée par Pascale Carbillet et Tiphaine Beausseron. Exclusivement réservée aux établissements abonnés.
E-mail : pcarbillet@lhotellerie-restauration.fr
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L'Hôtellerie n° 2780 Hebdo 01 Aout 2002 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE