Vous ne pouvez pas ouvrir un débit de boissons n'importe où, ni faire transférer
une licence. En effet, certains établissements bénéficient d'une zone de protection,
dans laquelle il n'est pas possible d'installer un débit de boissons.
L'article 49 du Code des débits de boissons donne la liste des établissements
protégés en précisant que cette énumération est limitative. Il s'agit des :
1. Edifices consacrés à un culte quelconque ;
2. Cimetières ;
3. Hôpitaux, hospices, maisons de retraite et tous
établissements publics ou privés de prévention, de cure et de soins comportant
hospitalisation ainsi que les dispensaires de prévention relevant des services
départementaux d'hygiène sociale ;
4. Etablissements d'instruction publique et établissements
scolaires privés ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la
jeunesse.
5. Stades, piscines, terrains de sport publics ou privés ;
6. Etablissements pénitentiaires ;
7. Casernes, camps, arsenaux et tous bâtiments occupés par
le personnel des armées de terre et de l'air ;
8. Bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises
publiques de transport.
Cependant, dans cette énumération, il faut distinguer les établissements
obligatoirement protégés qui sont au nombre de deux : les hôpitaux et les terrains de
sport. Les préfets ont l'obligation de créer des zones protégées autour de ces
établissements. Quant aux autres, il s'agit d'une faculté que le préfet n'est pas tenu
d'utiliser.
En principe, la liste de l'article 49 est limitative, ce qui veut dire que le préfet ne
peut pas de sa propre initiative créer de nouveaux établissements protégés qui ne
figurent pas dans cette liste. Par exemple, la mairie n'est pas mentionnée dans cette
liste, le préfet ne peut donc instaurer un périmètre de protection autour de ce genre
de bâtiment. Cependant, les tribunaux donnent une définition large des établissements
qui sont protégés. Il faut donc se renseigner aux douanes afin de savoir si tel
établissement est compris ou non dans la définition donnée par l'article 49.
Quant à la distance, elle varie d'une région à une autre car elle est aussi fixée par
le préfet. Par exemple, à Paris le périmètre de protection est de 75 m. Il faut donc
toujours se référer au texte préfectoral.
Afin d'animer votre établissement, vous diffusez de la musique. Vous n'avez pas
oublié de faire votre déclaration auprès de la SACEM et de payer les droits en
conséquences. Puis un beau jour, vous recevez une facture d'un organisme qui s'appelle la
SPRE, mais curieusement, sur ce courrier, il y a les coordonnées de la SACEM. Vous êtes
d'autant plus étonné que vous n'avez jamais conclu aucun accord avec un tel organisme.
Explications.
A partir du moment où vous diffusez de la musique dans votre établissement, vous devez
demander l'autorisation à la SACEM, qui vous l'accordera moyennant le versement d'une
redevance. Cette redevance est la contrepartie de l'utilisation en public des uvres
des auteurs et constitue leurs rémunérations pour l'utilisation de leur musique.
Une loi de 1985 est venue aussi reconnaître des droits aux artistes-interprètes et aux
producteurs de disques. Ces personnes bénéficient également d'une rémunération qui
est différente du droit d'auteur, pour la diffusion publique de leur musique
enregistrée, et ce quel que soit le moyen utilisé (disque, cassette, radio...). Dans ce
cas, c'est la SPRE (Société civile pour la perception de la rémunération équitable)
qui gère ce droit à rémunération.
Cependant, cet organisme a chargé la SACEM d'en effectuer le recouvrement auprès des
établissements diffusant de la musique. Ce qui entraîne comme conséquence le fait que
chaque fois qu'un professionnel demande l'autorisation de diffuser de la musique dans son
établissement, il devra non seulement payer la redevance de la SACEM, mais aussi celle de
la SPRE. Ceci explique pourquoi vous retrouvez les coordonnées de la SACEM sur le
courrier avec en en-tête la SPRE.
Les cafetiers ont l'obligation de présenter des boissons non-alcoolisées, mais ils
doivent aussi proposer ces produits à leur clientèle. Savez-vous que le service des jus
de fruits est lui aussi réglementé ? Un décret du 19 janvier 1951 vous précise ce que
vous devez faire.
Les jus de fruits ou jus de légumes doivent être présentés au consommateur dans leur
récipient d'origine. Donc, pas question de déverser du jus d'orange d'une marque moins
chère dans une autre bouteille.
En outre, si le récipient a une capacité égale ou inférieure à 45 centilitres, vous
devez le présenter intact, et l'ouvrir ou le décapsuler devant la clientèle. Vous
pouvez être tenté en cas d'affluence ou pour tout autres raisons d'ouvrir les bouteilles
à l'avance. C'est interdit. Le client serait même en droit de vous demandez de lui
apporter une autre boisson. Vous ne pouvez pas non plus, pour gagner du temps, ouvrir les
bouteilles au bar pour ensuite aller les servir à table.
Cette obligation de présenter intactes les bouteilles de moins de 45 centilitres à la
clientèle s'applique autant aux petites bouteilles en verre qu'aux boîtes métalliques.
Si vous n'avez que des grandes bouteilles de jus de fruits, vous pouvez les ouvrir au bar,
mais vous devez remplir les verres à la vue du consommateur.
The BarmenAgencyUn barman ne doit pas se contenter d'élaborer des cocktails, celui-ci doit
participer à l'accueil et générer une animation. L'ambiance dans un bar est
primordiale, c'est pourquoi vous êtes de plus en plus nombreux à avoir recours aux
services de BarmenAgency qui est une agence de conseil et de formation aux métiers du
bar. |
Réponse ministérielleUn restaurant dans un golf peut-il échapper à la loi Evin ?M. Henri Cuq demande à Mme le ministre de la Jeunesse et des Sports des explications en ce qui concerne l'application de la loi du 10 janvier 1991 dite loi Evin. Il lui demande de préciser sa position à l'égard d'un établissement de restauration situé dans l'enceinte d'un terrain de golf, quand l'ensemble est géré par une société privée. Et de savoir si une dérogation ou une modification de la loi ne pourrait pas être envisageable dans ces cas particuliers. Réponse - Les modifications apportées par la loi n°91-32 du 10 janvier 1991 relative
à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme sont axées spécifiquement sur
l'intérêt de la santé publique et de la protection des jeunes contre l'alcoolisme.
L'article 49 a posé le principe d'interdiction de la vente et de la distribution de
boissons des deuxième et troisième groupes, dans des zones protégées situées autour
et à l'intérieur des catégories de bâtiments énumérés à cet article, dont les
stades, piscines, terrains de sport publics ou privés. |
L'HÔTELLERIE n° 2595 Magazine 7 Janvier 1999