m Cyril Pouant
De nombreuses règles issues du Code des débits de boissons sont venues limiter la
possibilité pour un exploitant de transférer son débit de boissons comme il le voudrait
et là où il le voudrait.
Une première règle peut empêcher dès "l'origine" le transfert d'un débit
de boissons : s'il n'existe pas d'autres licences IV à part la vôtre dans la commune où
se trouve situé le débit, l'article L.41 du Code des débits de boissons interdit
purement et simplement le transfert de la licence IV vers une autre commune.
Si ce n'est pas le cas, l'article L.39 met de nouveaux obstacles à la possibilité de
déménager l'établissement : le transfert ne peut être autorisé que dans un rayon de
100 kilomètres autour de l'emplacement initial du débit. De plus, il faut que le
transfert du débit de boissons réponde à une nécessité touristique dans la commune
d'accueil. Vous devrez donc faire une demande d'autorisation de transfert au directeur des
contributions indirectes, qui recueillera les avis de diverses instances
départementales... Enfin, une commission présidée par un magistrat du parquet va
donner, ou non, l'autorisation du transfert s'il estime que les conditions de distance et
de nécessité touristique sont remplies.
Les textes (articles L.31 et L.32 du Code des débits de boissons) précisent qu'en cas de changement de propriétaire ou de gérant (gérant-libre) d'un débit de boissons, le nouveau propriétaire ou gérant doit faire, au moins quinze jours à l'avance, une déclaration en mairie (ou à la préfecture de police si l'établissement se situe à Paris). Ce délai de quinze jours est nécessaire aux autorités pour effectuer une enquête de moralité sur le repreneur. Si celui-ci a bien fait la déclaration quinze jours au moins avant la prise de possession du débit, aucune fermeture n'est nécessaire. Si, en revanche, le délai minimum de quinze jours n'a pas été respecté et si, par exemple, la déclaration en mairie a été déposée le jour de la prise de possession du fonds, le nouveau propriétaire doit fermer l'établissement pendant les quinze jours que dureront l'enquête de moralité.
La lutte contre les nuisances sonores fait partie des priorités affichées par le
gouvernement en matière de respect de l'environnement. Au début de l'été (voir L'Hôtellerie
du 1er juillet 1999), nous vous donnions les grandes lignes de la nouvelle législation en
vigueur depuis le 15 décembre 1998. Une étude de l'impact des nuisances sonores doit
donc désormais obligatoirement être effectuée par l'ensemble des établissements
diffusant de la musique*. Cette étude doit préciser l'ensemble des caractéristiques du
local, ainsi que les dispositions prises ou à prendre pour limiter, si besoin, le niveau
d'émission sonore (105 dB en niveau moyen et 120 dB en niveau de crête). L'étude donne
les mesures de pression acoustique tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des locaux et
préconise, si nécessaire, des mesures d'isolation phonique. En sus, elle doit comporter
certains renseignements d'ordre administratif sur votre établissement (jours d'ouverture,
dénomination sociale...), un certificat d'isolement acoustique (si votre établissement
est contigu à une habitation) ainsi qu'un plan de situation permettant de prévoir les
niveaux sonores perçus par le voisinage. Sachez en outre que les valeurs d'isolement
acoustique retenues pour déterminer d'éventuels travaux d'isolation phonique doivent
être certifiées par un organisme agréé (liste donnée dans le mensuel de juillet).
En ce qui concerne la tranquillité du voisinage, vous devrez aménager vos locaux de
manière à ce que ceux-ci possèdent une isolation suffisante permettant d'éviter une
trop grande propagation du bruit. Pour les établissements contigus à des locaux
d'habitation, l'émergence est limitée à 3 dB par octave. Pour tous les autres locaux,
le niveau d'émergence à ne pas dépasser est de 4 dB.
Si les mesures que vous avez mises en place pour respecter ces valeurs maximales
s'avèrent insuffisantes, le nouveau décret vous contraint maintenant à faire installer
par un professionnel un limiteur de pression acoustique qui devra être scellé et réglé
par l'installateur.
Bien entendu, si vous omettez de mettre en application ces dispositions, les pouvoirs
publics ont pris soin de prévoir des peines de police qui vous seront appliquées. Vous
risquez ainsi, outre la confiscation des dispositifs et matériels ayant servi à
commettre l'infraction, une amende de 5e classe (10 000 francs au plus par infraction
constatée ou 20 000 francs en cas de récidive). Les infractions sanctionnées sont les
suivantes :
* non respect du niveau de pression acoustique à l'intérieur de l'établissement
* non respect des valeurs d'émergence prévues pour préserver l'environnement
* non présentation de l'étude d'impact et des documents qu'elle doit comporter.
*Cette réglementation est applicable pour tout nouvel établissement. Les établissements
existant lors de la sortie du décret ont jusqu'au 16 décembre prochain pour se mettre en
conformité.
La licence IV est un bien mobilier sur lequel le possesseur (une personne physique obligatoirement) détient un droit. Aucun texte ne s'oppose à sa mise en location par son titulaire. Toutefois, une telle opération suppose le respect strict de la réglementation. En effet, étant donné qu'il y a changement d'exploitant de la licence, il convient d'effectuer une déclaration de mutation en mairie, au moins quinze jours avant la prise de possession de la licence IV par le locataire (il en est d'ailleurs de même pour le propriétaire d'un café qui met son établissement en location-gérance). Le locataire devra impérativement exploiter la licence dans la commune où elle était exploitée précédemment. Mais nous ne saurions que trop vous mettre en garde contre ce type d'opération. Louer sa licence IV engendre de nombreuses difficultés administratives et pose de sérieux problèmes de responsabilité. Le jeu n'en vaut pas la chandelle !
L'HÔTELLERIE n° 2630 Magazine 9 Septembre 1999