Bonjour,
L'employeur doit mettre à disposition des salariés, après avis du CHSCT ou à défaut des délégués du personnel :
- un local de restauration lorsqu'au moins 25 salariés souhaitent prendre leur repas sur leur lieu de travail ; il doit être pourvu en nombre suffisant de sièges et tables et comporter un robinet d'eau potable fraîche et chaude pour 10 usagers. Il doit être doté d'un moyen de conservation ou réfrigération des aliments et boissons et de quoi réchauffer les plats.(R.4228-22 du code du travail)
- Dans les établissements dans lesquels le nombre de travailleurs souhaitant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est inférieur à vingt-cinq, l'employeur met à leur disposition un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité.
Par dérogation à l'article R. 4228-19, cet emplacement peut, sur autorisation de l'inspecteur du travail et après avis du médecin du travail, être aménagé dans les locaux affectés au travail, dès lors que l'activité de ces locaux ne comporte pas l'emploi de substances ou de préparations dangereuses (R.4228-23 du code du travail)
Après chaque repas, l'employeur veille au nettoyage du local de restauration ou de l'emplacement permettant de se restaurer et des équipements qui y sont installés.(R.4228-24)
Les dispositions générales du code du travail prévoient qu'à défaut de local de repos dédié, lorsque la nature des activités l'exige et après avis du CHSCT ou à défaut des délégués du personnel, le local de restauration ou l'emplacement permettant de se restaurer doit pouvoir être utilisé en dehors des heures de repas comme local ou emplacement de repos. (R.4228-25 du code du travail)
Concernant les vestiaires : Des installations sanitaires appropriées sont mises à la disposition des travailleurs handicapés.(Article R4225-7 du code du travail). L'employeur peut demander à l'inspection du travail à être dispensé de cette obligation si la configuration des locaux l'en empêche.
De même le poste de travail, les locaux de restauration doivent être aménagés.
Concernant le stationnement, depuis fin 1994, en cas de construction, aménagement d'un parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur dépendant d'un lieu de travail dont l'effectif est égal ou supérieur à vingt personnes doit comporter une ou plusieurs places de stationnement aménagées pour les personnes handicapées et réservées à leur usage par la signalisation appropriée.
Le nombre doit en être, au minimum, d'une place aménagée par tranche de cinquante places de stationnement ou fraction de cinquante places.
Un emplacement de stationnement est réputé aménagé pour les personnes handicapées lorsqu'il comporte, latéralement à l'emplacement prévu pour la voiture, une bande d'une largeur minimale de 0,80 mètre, libre de tout obstacle, protégée de la circulation automobile et reliée par un cheminement praticable à l'entrée du lieu de travail. La largeur totale d'un tel emplacement ne doit pas être inférieure à 3,30 mètres.
Mais comme je le rappelle régulièrement, en tant qu'établissement recevant du public vous êtes aussi soumis à la réglementation applicaple aux ERP souvent plus contraignante que celle applicable aux lieux de travail. Je vous invite donc à vous renseigner auprès de la Commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. Renseignez-vous auprès de votre mairie.
Cordialement.
lundi 16 décembre 2013