Indemnité compensatrice nourriture et avantage en nature nouriture : l'employeur participe-t-il pour moitié ?

Question posée sur la fiche pratique :

Modèles de fiches de paie 2023 (10/23)

Modèles de fiche de paie Au 1er octobre 2023 - Fiche de paie à 39 heures mise à jour au 1er octobre 2023 - Fiche de paie à 35 heures mise à jour au 1er octobre 2023 - Tableau des cotisations sociales 2023 - Calcul de la réduction Fillon pour mai 2023 Au 1er mai 2023 - Fiche de paie à 39 heures mise à jour au 1er mai 2023 - Fiche de paie à 35 heures mise à jour au 1er mai 2023 - Tableau des cotisations sociales 2023 - Calcul de la réduction Fillon pour mai 2023 Au 1er janvier 2023 - Fiche de paie à 39 heures mise à jour au 1er janvier 2023 - Fiche de paie à 35 heures mise à jour au 1er janvier 2023 - Tableau des cotisations sociales 2023 - Calcul de la réduction Fillon pour janvier 2023 Fiche de paie à 39 heures mise à jour au 1er octobre 2023 Ce modèle correspond au statut d’un serveur rémunéré au smic hôtelier, bénéficiant de deux jours de repos hebdomadaire. Il est présent lors des deux repas mais n’est nourri qu’une fois par jour par son employeur. Il n’a pas été absent au cours du mois de travail effectué. Il travaille dans une entreprise de moins de 11 salariés. Cliquez ici pour visualiser la fiche de paie en pdf Présentation de la fiche de paie (1) La durée de travail dans cette entreprise est de 39 heures par semaine, soit 169 heures par mois. Le smic se calcule sur la base de 35 heures, soit 151,67 heures auxquelles on ajoute 4 heures supplémentaires par semaine majorées à 110 %. On ajoute également les avantages en nature nourriture pour obtenir la rémunération brute du salarié. (2) L’horaire conventionnel étant de 39 heures, on peut mensualiser les 4 heures supplémentaires (4 heures × 52 semaines ÷ 12 mois = 17,33 heures). (3) L’assiette de la CSG et de la CRDS est égale à 98,25 % du salaire brut + cotisation patronale de prévoyance et de mutuelle = (2189,39 × 98,25 %) + 9,38 + 23,46 = 2176,06 €. (4) Les partenaires sociaux de la branche des CHR ne sont pas parvenus à un accord en juin 2022 pour préserver et faire évoluer le régime frais de santé dans la branche des CHR. Il était prévu une revalorisation de la cotisation mutuelle à hauteur de 1,37 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS). Ce qui donnait une cotisation à hauteur de 46,92 €. Montant appliqué dès juillet 2022 par les assureurs historiques de la branche des CHR : Klésia et Malakoff Humanis qui ont décidés de ne pas revaloriser son montant au 1er janvier 2023, malgré l’augmentation du PMSS. Quant à la répartition, elle se fait conformément à la loi à 50/50 entre l’employeur et le salarié, soit 23,46 € chacun. Vous pouvez avoir d’autres assureurs qui vous proposent des montants différents de cotisations, mais la répartition doit être au minimum pris en charge à 50% par l’employeur. (5) Réduction Fillon à partir du 1er janvier 2023 : entreprise de moins de 50 salariés (Fnal 0,10 %). Coefficient : 0,2276 Réduction : 2189,39× 0,2276 = 496,48 €. (6) Les entreprises de moins de 20 salariés bénéficient d’une déduction forfaitaire de 1,5 € par heure supplémentaire. Depuis le 1er octobre 2022, les entreprises de 20 salariés et plus et moins de 250, bénéficient d’une déduction forfaitaire de 0,50 € par heure supplémentaire. Depuis le 1er janvier 2019, les heures supplémentaires font l’objet d’une réduction de cotisations salariales, dans la limite d’un taux de 11,31 %. (7) Net social : Le montant net social correspond à la somme totale des revenus bruts perçus par le salarié, diminuée des cotisations et contributions sociales salariales. Les cotisations salariales de prévoyance et de retraite supplémentaire ne sont pas déduites pour le calcul du montant net social,  2181,39 – 490,63 + 9,23 = 1699,99 €   (8) Cette ligne met en valeur les baisses de cotisations salariales depuis le 1er janvier 2018 : 2,40 % pour la cotisation chômage et 0,75 % pour la cotisation maladie, contre une revalorisation de 1,7 % de la CSG (2189,39 × 3,15 %) - (2189,39 × 1,7 %) = 68,71– 37,08 = 31,63. (9) Le salaire net à déclarer aux impôts se compose du salaire brut moins les cotisations sociales, moins les heures supplémentaires, plus la CSG-CRDS non déductible, ainsi que la CSG assise sur les heures supplémentaires (223,42 × 98,25 % × 6,80 % = 14,93) qui est intégralement non déductible du revenu imposable, plus la part patronale de mutuelle. Ce qui donne un salaire imposable de : 2189,39 – 465,36 – 223,42 + 63,10 + 14,93 + 23,46 = 1594,10 € Fiche de paie à 35 heures mise à jour au 1er octobre 2023 Ce modèle correspond au statut d’un serveur rémunéré au smic hôtelier, bénéficiant de deux jours de repos hebdomadaire. Il est présent lors des deux repas mais n’est nourri qu’une fois par jour par son employeur et n’a pas été absent au cours du mois de travail effectué. Il travaille dans une entreprise de 15 salariés. Cliquez ici pour visualiser la fiche de paie en pdf Présentation de la fiche de paie (1) Le smic est calculé ici sur la base de 151,67 heures, soit 35 heures par semaine. (2) L’assiette de la CSG et de la CRDS est égale à 98,25 % du salaire brut + cotisation patronale de prévoyance et de mutuelle, soit : (1 957,97 × 98,25 %) + 8,42 + 23,46 = 1 955,59 €. (3) Les partenaires sociaux de la branche des CHR ne sont pas parvenus à un accord en juin 2022 pour préserver et faire évoluer le régime frais de santé dans la branche des CHR. Il était prévu une revalorisation de la cotisation mutuelle à hauteur de 1,37 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS). Ce qui donnait une cotisation à hauteur de 46,92 €. Montant appliqué dès juillet 2022 par les assureurs historiques de la branche des CHR : Klésia et Malakoff Humanis qui ont décidés de ne pas revaloriser son montant au 1er janvier 2023, malgré l’augmentation du PMSS. Quant à la répartition, elle se fait conformément à la loi à 50/50 entre l’employeur et le salarié, soit 23,46 € chacun. Vous pouvez avoir d’autres assureurs qui vous proposent des montants différents de cotisations, mais la répartition doit être au minimum pris en charge à 50% par l’employeur. (4) Sont regroupés : la contribution autonomie solidarité (CAS à 0,30 %), le Fnal à 0,1 %, la contribution au financement des organisations syndicales à 0,016 %, la taxe d’apprentissage à 0,68 % et la contribution formation continue à 1 %, soit un total de 2,10 %. (5) Réduction Fillon à partir du 1er octobre 2023 : entreprise de moins de 50 salariés (Fnal 0,10 %). Coefficient : 0,2275 Réduction : 1 957,97 × 0,2275 = 445,44 €. Si nous avons toujours fait figurer la réduction Fillon dans le modèle de fiche de paie à titre informatif, il est obligatoire désormais de mentionner le montant de tous les allègements de cotisations. (6) Net social : Le montant net social correspond à la somme totale des revenus bruts perçus par le salarié, diminuée des cotisations et contributions sociales salariales. Les cotisations salariales de prévoyance et de retraite supplémentaire ne sont pas déduites pour le calcul du montant net social, soit 1957,97 – 443,02 +8,42 = 1523,37 €. (7) Cette ligne met en valeur les baisses de cotisations salariales depuis le 1er janvier 2018 : 2,40 % pour la cotisation chômage et 0,75 % pour la cotisation maladie, contre une revalorisation de 1,7 % de la CSG (1 957,97 × 3,15 %) - (1 957,97 × 1,7 %) = 61,68 – 33,29 = 28,39 €. (8) Il faut mentionner l’assiette, le taux et le montant de la retenue opérée au titre du prélèvement à la source. Dans cet exemple, le salarié n’est pas imposable. Fiche de paie à 39 heures mise à jour au 1er mai 2023 Ce modèle correspond au statut d’un serveur rémunéré au smic hôtelier, bénéciant de deux jours de repos hebdomadaire. Il est présent lors des deux repas mais n’est nourri qu’une fois par jour par son employeur. Il n’a pas été absent au cours du mois de travail effectué. Il travaille dans une entreprise de moins de 11 salariés. Cliquez ici pour visualiser la fiche de paie en pdf Présentation de la fiche de paie (1) La durée de travail dans cette entreprise est de 39 heures par semaine, soit 169 heures par mois. Le smic se calcule sur la base de 35 heures, soit 151,67 heures auxquelles on ajoute 4 heures supplémentaires par semaine majorées à 110 %. On ajoute également les avantages en nature nourriture pour obtenir la rémunération brute du salarié. (2) L’horaire conventionnel étant de 39 heures, on peut mensualiser les 4 heures supplémentaires (4 heures × 52 semaines ÷ 12 mois = 17,33 heures). (3) L’assiette de la CSG et de la CRDS est égale à 98,25 % du salaire brut + cotisation patronale de prévoyance et de mutuelle = (2 147,25 × 98,25 %) + 9,23 + 23,46 = 2 142,36 €. (4) Les partenaires sociaux de la branche des CHR ne sont pas parvenus à un accord en juin 2022 pour préserver et faire évoluer le régime frais de santé. Il était prévu une revalorisation de la cotisation mutuelle à hauteur de 1,37 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS). Ce qui donnait une cotisation de 46,92 €. Ce montant a été appliqué dès juillet 2022 par les assureurs historiques de la branche des CHR : Klésia et Malakoff Humanis, qui ont décidé de ne pas revaloriser son montant au 1er janvier 2023, malgré l’augmentation du PMSS. Quant à la répartition, elle se fait conformément à la loi à 50/50 entre l’employeur et le salarié, soit 23,46 € chacun. Vous pouvez avoir d’autres assureurs qui vous proposent des montants différents de cotisations, mais la répartition doit être au minimum prise en charge à 50 % par l’employeur. (5) Réduction Fillon à partir du 1er janvier 2023 : entreprise de moins de 50 salariés (Fnal 0,10 %). Coefficient : 0,2397 Réduction : 2 147,25 × 0,2397 = 514,69 €. (6) Les entreprises de moins de 20 salariés bénéficient d’une déduction forfaitaire de 1,5 € par heure supplémentaire. Depuis le 1er octobre 2022, les entreprises de 20 salariés et plus, et de moins de 250, bénéficient d’une déduction forfaitaire de 0,50 € par heure supplémentaire. Depuis le 1er janvier 2019, les heures supplémentaires font l’objet d’une réduction de cotisations salariales, dans la limite d’un taux de 11,31 %. (7) Cette ligne met en valeur les baisses de cotisations salariales depuis le 1er janvier 2018 : 2,40 % pour la cotisation chômage et 0,75 % pour la cotisation maladie, contre une revalorisation de 1,7 % de la CSG (2 147,25 × 3,15 %) - (2 147,25 × 1,7 %) = 67,64 – 36,50 = 31,14 (8) Le salaire net à déclarer aux impôts se compose du salaire brut moins les cotisations sociales, moins les heures supplémentaires, plus la CSG-CRDS non déductible, ainsi que la CSG assise sur les heures supplémentaires (219,61 × 98,25 % × 6,80 % = 14,67) qui est intégralement non déductible du revenu imposable, plus la part patronale de mutuelle. Ce qui donne un salaire imposable de : 2 147,25 – 458,52 – 219,61+ 62,13 + 14,67 + 23,46 = 1 569,38 € Fiche de paie à 35 heures mise à jour au 1er mai 2023 Ce modèle correspond au statut d’un serveur rémunéré au smic hôtelier, bénéficiant de deux jours de repos hebdomadaire. Il est présent lors des deux repas mais n’est nourri qu’une fois par jour par son employeur et n’a pas été absent au cours du mois de travail effectué. Il travaille dans une entreprise de 15 salariés. Cliquez ici pour visualiser la fiche de paie en pdf Présentation de la fiche de paie (1) Le smic est calculé ici sur la base de 151,67 heures, soit 35 heures par semaine. (2) L’assiette de la CSG et de la CRDS est égale à 98,25 % du salaire brut + cotisation patronale de prévoyance et de mutuelle, soit : (1 927,64 × 98,25 %) + 8,29 + 23,46 = 1 925,66 €. (3) Les partenaires sociaux de la branche des CHR ne sont pas parvenus à un accord en juin 2022 pour préserver et faire évoluer le régime frais de santé dans la branche des CHR. Il était prévu une revalorisation de la cotisation mutuelle à hauteur de 1,37 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS). Ce qui donnait une cotisation à hauteur de 46,92 €. Montant appliqué dès juillet 2022 par les assureurs historiques de la branche des CHR : Klésia et Malakoff Humanis qui ont décidés de ne pas revaloriser son montant au 1er janvier 2023, malgré l’augmentation du PMSS. Quant à la répartition, elle se fait conformément à la loi à 50/50 entre l’employeur et le salarié, soit 23,46 € chacun. Vous pouvez avoir d’autres assureurs qui vous proposent des montants différents de cotisations, mais la répartition doit être au minimum pris en charge à 50% par l’employeur. (4) Sont regroupés : la contribution autonomie solidarité (CAS à 0,30 %), le Fnal à 0,1 %, la contribution au financement des organisations syndicales à 0,016 %, la taxe d’apprentissage à 0,68 % et la contribution formation continue à 1 %, soit un total de 2,10 %. (5) Réduction Fillon à partir du 1er mai 2023 : entreprise de moins de 50 salariés (Fnal 0,10 %). Coefficient : 0,2395 Réduction : 1 927,64 × 0,2395 = 461,67€. Si nous avons toujours fait figurer la réduction Fillon dans le modèle de fiche de paie à titre informatif, il est obligatoire désormais de mentionner le montant de tous les allègements de cotisations. (6) Cette ligne met en valeur les baisses de cotisations salariales depuis le 1er janvier 2018 : 2,40 % pour la cotisation chômage et 0,75 % pour la cotisation maladie, contre une revalorisation de 1,7 % de la CSG (1 927,64 × 3,15 %) - (1 927,64 × 1,7 %) = 60,72 - 32,77 = 27,95 €. (7) Il faut mentionner l’assiette, le taux et le montant de la retenue opérée au titre du prélèvement à la source. Dans cet exemple, le salarié n’est pas imposable. Fiche de paie à 39 heures mise à jour au 1er janvier 2023 Ce modèle correspond au statut d’un serveur rémunéré au smic hôtelier, bénéficiant de deux jours de repos hebdomadaire. Il est présent lors des deux repas mais n’est nourri qu’une fois par jour par son employeur. Il n’a pas été absent au cours du mois de travail effectué. Il travaille dans une entreprise de moins de 11 salariés. Cliquez ici pour visualiser la fiche de paie en pdf Présentation de la fiche de paie (1) La durée de travail dans cette entreprise est de 39 heures par semaine, soit 169 heures par mois. Le smic se calcule sur la base de 35 heures, soit 151,67 heures auxquelles on ajoute 4 heures supplémentaires par semaine majorées à 110 %. On ajoute également les avantages en nature nourriture pour obtenir la rémunération brute du salarié. (2) L’horaire conventionnel étant de 39 heures, on peut mensualiser les 4 heures supplémentaires (4 heures × 52 semaines ÷ 12 mois = 17,33 heures). (3) L’assiette de la CSG et de la CRDS est égale à 98,25 %du salaire brut + cotisation patronale de prévoyance et de mutuelle = (2 100,60 × 98,25 %) + 9,03 + 23,46 = 2 096,33 €. (4) Les partenaires sociaux de la branche des CHR ne sont pas parvenus à un accord en juin 2022 pour préserver et faire évoluer le régime frais de santé dans la branche des CHR. Il était prévu une revalorisation de la cotisation mutuelle à hauteur de 1,37 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS), soit une cotisation à hauteur de 46,92 €. Ce mon-tant a été appliqué dès juillet 2022 par les assureurs histo-riques de la branche, Klésia et Malakoff Humanis, qui ont décidé de ne pas revaloriser son montant au 1er janvier 2023, malgré l’augmentation du PMSS. Quant à la répartition, elle se fait, conformément à la loi, à 50/50 entre l’employeur et le salarié, soit 23,46 € chacun. Vous pouvez avoir d’autres assureurs qui vous proposent des montants différents de cotisations, mais la répartition doit être au minimum prise en charge à 50 % par l’employeur. (5) Réduction Fillon à partir du 1er janvier 2023 : entreprise de moins de 50 salariés (Fnal 0,10 %). Coefficient : 0,2397 Réduction : 2 100,60 × 0,2397 = 503,51 €. (6) Les entreprises de moins de 20 salariés bénéficient d’une déduction forfaitaire de 1,50 € par heure supplémen-taire. Depuis le 1er octobre 2022, les entreprises de 20 sala-riés et plus, et moins de 250, bénéficient d’une déduction forfaitaire de 0,50 € par heure supplémentaire. Depuis le 1er janvier 2019, les heures supplémentaires font l’objet d’une réduction de cotisations salariales, dans la limite d’un taux de 11,31 %. (7) Cette ligne met en valeur les baisses de cotisations salariales depuis le 1er janvier 2018 : 2,40 % pour la cotisa-tion chômage et 0,75 % pour la cotisation maladie, contre une revalorisation de 1,7 % de la CSG (2 100,60 × 3,15 %) - (2 100,60 × 1,7 %) = 66,17 – 35,71 = 30,46. (8) Le salaire net à déclarer aux impôts se compose du salaire brut moins les cotisations sociales, moins les heures supplémentaires, plus la CSG-CRDS non déductible, ainsi que la CSG assise sur les heures supplémentaires (214,84 × 98,25 % × 6,80 % = 14,35) qui est intégralement non déductible du revenu imposable, plus la part patronale de mutuelle. Ce qui donne un salaire imposable de : 2 100,60 –449,11 - 214,84 + 60,79 + 14,35 + 23,46 = 1 535,25 €. Fiche de paie à 35 heures mise à jour au 1er janvier 2023 Ce modèle correspond au statut d’un serveur rémunéré au smic hôtelier, bénéficiant de deux jours de repos hebdomadaire. Il est présent lors des deux repas mais n’est nourri qu’une fois par jour par son employeur et n’a pas été absent au cours du mois de travail effectué. Il travaille dans une entreprise de 15 salariés. Cliquez ici pour visualiser la fiche de paie en pdf Présentation de la fiche de paie (1) Le smic est calculé ici sur la base de 151,67 heures, soit 35 heures par semaine. (2) L’assiette de la CSG et de la CRDS est égale à 98,25 % du salaire brut + cotisation patronale de prévoyance et de mutuelle, soit : (1 885,76 × 98,25 %) + 8,11 + 23,46 = 1 884,33 €. (3) Les partenaires sociaux de la branche des CHR ne sont pas parvenus à un accord en juin 2022 pour préserver et faire évoluer le régime frais de santé dans la branche des CHR. Il était prévu une revalorisation de la cotisation mutuelle à hauteur de 1,37 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS). Ce qui donnait une cotisation à hauteur de 46,92 €. Montant appliqué dès juillet 2022 par les assureurs historiques de la branche des CHR : Klésia et Malakoff Humanis qui ont décidés de ne pas revaloriser son montant au 1er janvier 2023, malgré l’augmentation du PMSS. Quant à la répartition, elle se fait conformément à la loi à 50/50 entre l’employeur et le salarié, soit 23,46 € chacun. Vous pouvez avoir d’autres assureurs qui vous proposent des montants différents de cotisations, mais la répartition doit être au minimum pris en charge à 50% par l’employeur. (4) Sont regroupés : la contribution autonomie solidarité (CAS à 0,30 %), le Fnal à 0,1 %, la contribution au financement des organisations syndicales à 0,016 %, la taxe d’apprentissage à 0,68 % et la contribution formation continue à 1 %, soit un total de 2,10 %. (5) Réduction Fillon à partir du 1er janvier 2023 : entreprise de moins de 50 salariés (Fnal 0,10 %). Coefficient : 0,2395 Réduction : 1 885,76 × 0,2395 = 451,64 €. Si nous avons toujours fait figurer la réduction Fillon dans le modèle de fiche de paie à titre informatif, il est obligatoire désormais de mentionner le montant de tous les allègements de cotisations. (6) Il faut mentionner l’assiette, le taux et le montant de la retenue opérée au titre du prélèvement à la source. Dans cet exemple, le salarié n’est pas imposable. (7) Cette ligne met en valeur les baisses de cotisations salariales depuis le 1er janvier 2018 : 2,40 % pour la cotisation chômage et 0,75 % pour la cotisation maladie, contre une revalorisation de 1,7 % de la CSG (1 885,76 × 3,15 %) - (1 885,76 × 1,7 %) = 59,40 - 32,06 = 27,34 €. Taux du Smic et modèles de fiches de paie précédents - 2022 Taux du Smic 2022 Modèles de fiche de paie 2022 - 2021 Taux du Smic 2021 Modèles de fiche de paie 2021 - 2020 Taux du Smic 2020 Modèles de fiche de paie 2020 - 2019 Taux du Smic 2019 Modèles de fiche de paie 2019 Autres fiches pratiques sur le Smic hôtelier Taux du Smic Les mentions sur la fiche de paie : vos questions Le plafond mensuel de la Sécurité sociale reste fixé à 3 428 euros pour 2023 Le plafond mensuel de la Sécurité sociale porté à 3666 € en 2023 Cotisations sociales Réduction Fillon Smic des apprentis L’Urssaf lance une offre de conseil gratuite auprès des nouveaux employeurs Mise à jour : octobre 2023 Juridique | mardi 17 juillet 2012
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dossmann

mardi 26 février 2013

Bonjour,
Dans votre exemple vous avez deux rubriques une avec indemnités compensatrice nourriture et une avantage en nature nourriture .
Que veut dire cela ?
Est ve que ça veut dire que l'employeur participe pour moitié ?
Dans ce cas est une obligation de l'employeur ou pas ?
Deuxiéme question est ce que le montant 3.49 euros est défini légalement ou est ce que l'employeur peut définir lui même le montant .
Derniere question dans le cadre de la ligne , la part salariale de la sécurité sociale maladie est à 0.75% est ce dans toute la France ou en Alasace Moselle elle est plus importante car moi sur ma fiche de paye elle est à 2.25 % ? En ce qui concerne la part patronnale elle est quand même à 12.80% soit identique à votre exemple .
Merci d'avance pour les éclaircissements .
Bien cordialement

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Pascale CARBILLET

jeudi 28 février 2013

les employeurs du secteur des CHR ont l'obligation de nourrir leur personnel ou de leur verser une indemnité nourriture. On mentionne un avantage en nature nourriture quand celui-ci est fournie, c'est-à-dire réellement consommé par le salarié. Cet avantage sera ensuite déduit à la fin de son bulletin de paie.
On mentionne indemnité compensatrice de nourriture quand l'employeur ne met pas de repas à disposition du salarié mais remplace cette obligation par le versement de cette indemnité;
Dns les deux cas, l'indemnité ou l'avantage en nature est évalué sur la base du minimum garanti soit 3,49 € au 1er janvier 2013.
Quant au montant de la sécurité sociale, effectivement en Alsace, il existe un régime différent. Cette différence, se retrouve d'ailleurs dans le montant de la cotisation au régime de la mutuelle obligatoire.
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Pascale CARBILLET

mercredi 18 septembre 2013

Ne confondez pas l'amplitude journalière avec le temps de travail effectif.
L'amplitude journalière est le temps qui, au cours d'une journée de travail, sépare l'heure à laquelle le salarié arrive dans l'entreprise pour travailler de celle où il la quitte définitivement, sachant qu'elle comprend le temps de travail effectif, mais aussi les temps de pause et les coupures.
Ni le Code du travail ni la convention collective des HCR ne fixent de durée maximale d'amplitude de travail journalière, mais celle-ci se déduit de la règle du repos obligatoire de 11 heures consécutives entre 2 journées de travail. Ainsi, dans la mesure où une journée comporte 24 heures, les 11 heures de repos obligatoire entre 2 journées de travail limitent de fait l'amplitude journalière à 13 heures maximum.
En revanche, il est vrai que les durées maximales journalières de travail effectif sont fixées par l'article 6 de l'avenant n°2 du 5 févier 2007 à la convention collective des HCR. Cet article précise que la durée de présence au travail ne peut être supérieure aux durées maximales suivantes, heures supplémentaires comprises qui sont de 10 heures pour le personnel administratif hors site d'exploitation, 11 heures pour les cuisiniers, 11 heures et demi pour la catégorie autre personnel et 12 heures pour le personnel de réception.
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soda

mercredi 18 septembre 2013

Merci pour votre réponse mais je ne pense pas confondre amplitude horaire et temps de travail effectif.

Ma question concerne bien la CCN des HCR qui fixe l'amplitude de travail pour le personnel en salle à 11h30.

A titre d'exemple ma journée d'hier était la suivante :
11h/16h ensuite coupure et reprise de service de 19h à 00h00 (fermeture de l?établissement).
Soit une amplitude journalière de 13h!! soit 1h30 de plus que la durée maximal.

Ma question est de savoir si mon employeur à le droit de me faire travailler avec plus de 11h30 sachant que sur le planning de la semaine je ne dépasse jamais 35h (je suis à temps complet).

Par exemple aujourd'hui j'ai eu une petite journée de 4h de service (de 11h à 15h).

Merci pour vos éclaircissements!!!
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Pascale CARBILLET

mercredi 18 septembre 2013

Vous avez lu ma réponse ? Je dis que la CCN ne fixe pas l'amplitude journalière mais la durée maximale de travail effectif.
Votre durée de travail est de 10 heures, deux fois 5 heures, quant à l'amplitude qui comprend votre première heure d'arrivée dans l'entreprise et votre départ de celle-ci elle est bien de 13 heures. Ce qui est parfaitement légal.
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Sandrine

mercredi 18 septembre 2013

Merci pour votre réponse.
Par contre, comme il a droit à 2 repas par jour et qu'il n'en prend qu' 1 ( celui du midi car le soir il n'a pas le temps de manger ) doit-il percevoir dans ce cas des indemnitées compensatrices nourriture ?
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Sandrine

mercredi 18 septembre 2013

Merci pour votre réponse.
Par contre, comme il a droit à 2 repas par jour et qu'il n'en prend qu' 1 ( celui du midi car le soir il n'a pas le temps de manger ) doit-il percevoir dans ce cas des indemnitées compensatrices nourriture ?
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Pascale CARBILLET

jeudi 19 septembre 2013

Dans la mesure où il est présent pendant le service des repas du soir, il a droit à une indemnité compensatrice nourriture.
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soda

jeudi 19 septembre 2013

Ok merci pour vos explications j'ai bien compris!!!

Une dernière question si vous le permettez.

Lorsque je fini mon service, je dois compter ma caisse et la pointé avec un responsable, cela prend environ 30minutes chaque jour. Du coup je reste environ 40min de plus après la fin de mon service effectif le temps de compter la caisse et de me changer(nous portons une tenue de travail).

Cette opération ne doit-elle pas intervenir pendant mes horaires de travail et avant la fin de mon service?

Merci d'avance,
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Sandrine

samedi 21 septembre 2013

J'essaie toujours de bien comprendre la législation au niveau de la nourriture car tous les exemples présentés partent du principe que l'apprenti ne prend qu'un repas alors qu'il a droit à 2 repas par jour.
1°) Dans le cas où l'apprenti travaillerait tous de jours (5 jours/semaine) de 9H à 17H : le droit au repas est-il d'1 ou 2 repas ?
2°) Dans le cas où l'apprenti travaillerait de 10H à 14H puis de 18H30 à 21H30, et qu'il prendrait effectivement 2 repas par jour, doit-il figurer sur sa feuille de paye un avantage en nature de 44 repas par mois?
3°) Qu'appelle-t-on un repas ? Si, par manque de temps, l'apprenti grignote juste un morceau de pain avec un bout de jambon, s'agit-il d'un repas à proprement parlé?
Trois cas de figure totatement différents mais j'essaie réellement de cerner le problème, car mon fils, apprenti en CAP 1ère année cuisine, à des horaires variables sur 6 jours.
Merci d'avance pour tous vos éclaircissements.
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Sandrine

lundi 7 octobre 2013

J'essaie de comprendre la législation au niveau de la nourriture car tous les exemples présentés partent du principe que l'apprenti ne prend qu'un repas alors qu'il a droit à 2 repas par jour.
1°) Dans le cas où l'apprenti travaillerait tous de jours (5 jours/semaine) de 9H à 17H : le droit au repas est-il d'1 ou 2 repas ?
2°) Dans le cas où l'apprenti travaillerait de 10H à 14H puis de 18H30 à 21H30, et qu'il prendrait effectivement 2 repas par jour, doit-il figurer sur sa feuille de paye un avantage en nature de 44 repas par mois?
3°) Qu'appelle-t-on un repas ? Si, par manque de temps, l'apprenti grignote juste un morceau de pain avec un bout de jambon, s'agit-il d'un repas à proprement parlé?
Trois cas de figure totatement différents mais j'essaie réellement de cerner le problème, car mon fils, apprenti en CAP 1ère année cuisine, à des horaires variables sur 6 jours.
Merci d'avance pour tous vos éclaircissements.
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nephti

mercredi 9 octobre 2013

mon fils vient de recevoir sa 1ee fiche de paie
il a 16 ans et est en 1ere année de CAP

brut pour 151.67h.............390.97
av nourriture..44x2.58 soit...113.52
brut total...504.49
prévoyance......................-.80
av nourriture...44x2.58......-113.52
net a payer...................390.17

il me semble que sa feuille de paie est fausse
pourriez vous me le confirmer

il travail
LE MIDI: lundi/mercredi/jeudi/vendredi/samedi/dimanche
LE SOIR : vendredi/samedi

merci

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