Gratification obligatoire pour un stage de plus de deux mois
• L'article L124-6 du code de l'Éducation prévoit que pour les stages d'une durée supérieure à deux mois consécutifs, ou deux mois non consécutifs au cours d'une même année scolaire ou universitaire, la gratification est obligatoire.
• L'article D124-6 précise que la durée du stage s'apprécie en fonction du temps de présence effective du stagiaire dans l'entreprise d'accueil, en considérant que :
- chaque période au moins égale à 7 heures de présence, consécutives ou non dans l'organisme d'accueil, équivaut à un mois. Chaque période au moins égale à 22 jours de présence, consécutifs ou non, vaut un mois.
- un mois correspond à 154 heures. La gratification est donc obligatoire à partir de la 309e heure de présence du stagiaire dans l'entreprise.
Il s'agit d'un changement par rapport aux anciennes règles qui considéraient que la durée du stage s'appréciait en durée calendaire, peu importe le nombre d'heures effectuées dans le mois par le stagiaire (lettre-cir. Acoss 2008-91 du 29 décembre 2008, question-réponse 11). Ce calcul de 154 heures sert à déterminer si la durée du stage ouvre droit à gratification et non à en calculer le montant.
• Si un stage d'une durée initiale inférieure à deux mois vient à la dépasser, l'employeur doit effectuer un rattrapage car la gratification est due depuis le début du stage (lettre cir. Acoss 2008-91 du 29 décembre 2008, question-réponse 15).
Montant de la gratification
• La gratification obligatoire est due pour chaque heure de présence du stagiaire, dès la première heure (art. D124-8).
• Le montant peut être fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu (art. L124-6). Ce n'est pas le cas dans le secteur des CHR. L'employeur doit donc respecter un montant minimal légal fixé en référence au plafond horaire de la Sécurité sociale, dont le montant qui a été revalorisé va aussi dépendre de la date de signature de la convention.
Le montant minimal horaire de la gratification est fixé à :
- 12,5 % du plafond horaire de la Sécurité sociale pour les conventions signées avant le 1er décembre 2014 ;
- 13,75 % du plafond pour celles conclues entre le 1er décembre 2014 et le 31 août 2015 ;
- 15 % de ce plafond pour celles signées à compter du 1er septembre 2015.
Date de signature de la convention |
Gratification minimale par heure de stage |
Jusqu'au 30 novembre 2014 |
2,88 € jusqu'au 31 décembre 2014 |
3 € à partir du 1er janvier 2015 | |
Entre le 1er décembre 2014 et le 31 août 2015 |
3,16 € jusqu'au 31 décembre 2014 |
3,30 € à partir du 1er janvier 2015 | |
À compter du 1er septembre 2015 |
3,60 € |
Calcul de la gratification
• Pour calculer le montant de la gratification, il était traditionnellement admis de mensualiser le nombre d'heures de présence du stagiaire. Un mois complet de 35 heures hebdomadaires représentait 151,67 heures de travail par mois. Il suffisait d'appliquer le taux horaire à cette durée mensuelle (lettre cir. Accoss 2008-91 du 29 décembre 2008).
• Suite à la revalorisation du taux horaire minimal de la gratification, les sites internet du ministère de l'Enseignement supérieur ainsi que le site service-public.fr mentionnaient - en janvier dernier - que la gratification mensuelle se calculait sur la base de 154 heures, soit 22 jours de 7 heures. Une information reprise par de nombreuses revues juridiques. Quant à l'Urssaf, elle continuait, à cette date, à calculer la gratification sur la base de 151,67 heures par mois.
• Depuis, les administrations se sont rapprochées pour définir une position commune. Ce mode de calcul de 154 heures sert uniquement à déterminer si la durée du stage ouvre droit à gratification et non pas à en calculer le montant.
• À ce jour, le seul site officiel à proposer un exemple de calcul est service-public.fr. Il pose le principe d'un calcul en fonction des heures réelles, en admettant la possibilité d'un lissage sur la durée, pour un stage à temps plein (7 heures par jour, 5 jours par semaine) du 1er janvier au 30 avril 2015, soit 4 mois calendaires.
Le total est de 588 heures effectuées : 147 heures en janvier (21 jours x 7 heures), 140 en février (20 jours x 7 heures), 154 en mars (22 jours x 7 heures), 147 en avril (21 jours x 7 heures).
- Si l'employeur choisit le calcul des heures réelles chaque mois, cela représente :
- janvier : 147 x 3,30 € = 485,10 € ;
- février : 140 x 3,30 € = 462,00 € ;
- mars : 154 x 3,30 € = 508,20 € ;
- avril : 147 x 3,30 € = 485,10 €.
- L'autre option consiste à lisser la rémunération sur la totalité de la durée du stage. La gratification est de 1 940,40 € divisée par quatre, soit un versement chaque mois de 485,10 €.
> Comme le précisent plusieurs publications juridiques, à l'instar de la Revue fiduciaire, les informations mentionnées sur les sites internet concernés (ministère de l'Éducation, service-public.fr, Urssaf) sont très utiles comme informations pratiques, mais n'ont pas de valeur juridique. Il est donc indispensable que l'administration publie une circulaire afin de préciser les nouvelles modalités de calcul.
Franchise de cotisations sociales
• La gratification versée au stagiaire n'a pas le caractère de salaire au sens de l'article L3221-3 du code du travail. Elle est donc exonérée de cotisations, sous certaines limites.
• Elle n'est pas soumise à cotisations et contributions de Sécurité sociale (part patronale et salariale) dans la limite de 13,75 % du plafond horaire de la Sécurité sociale, soit 3,30 € par heure de travail depuis le 1er janvier 2015. Pour le mois de mars 2015, le seuil de la franchise est fixé à 508,20 €.
• Si le montant de la gratification est supérieur à cette franchise, seule la fraction excédant 508,20 € est soumise aux cotisations et contributions patronales et salariales de Sécurité sociale, y compris la cotisation AT/PM (accident du travail, maladie professionnelle). De même sont dues : la contribution solidarité autonomie (CSA), la CSG et la CRDS, la cotisation Fnal, le versement transport.
• Le stagiaire n'ayant pas la qualité de salarié, aucune cotisation n'est due au titre de l'assurance chômage, des organisations syndicales, ni des régimes de retraite complémentaire, ainsi que l'AGS et l'AGF. Il ne doit pas non plus cotiser au régime de prévoyance ni de la mutuelle frais de santé de la branche.
Publié par Pascale CARBILLET
vendredi 13 mai 2016
vendredi 13 mai 2016
mercredi 1 juillet 2015