Deux avenants à la convention collective des CHR sont étendus

Un arrêté du 3 octobre 2024 publié au Journal Officiel du 16 octobre vient étendre deux avenants à la convention collective des CHR. Le premier est relatif à la prise en compte de l’expérience professionnelle et l’autre à la mise en place d’une contribution conventionnelle de financement du dialogue social.

Publié le 17 octobre 2024 à 11:54

L’arrêté vient étendre, l’avenant n°32 du 1er juin 2023 relatif à la prise en compte de l’expérience professionnelle. Ce texte prévoit que les salariés classés à l’échelon 1 du niveau I, justifiant d’un an d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, décompté à partir de la signature du présent avenant bénéficieront d’un échelon supplémentaire. Après un an d’ancienneté dans l’entreprise, le salarié doit être classé à l’échelon 2 du niveau I.

Pour les salariés saisonniers, l’ancienneté d’un an est appréciée, en cumulant les durées des contrats de travail à caractère saisonniers successifs dans une même entreprise.

Cette mesure entre en vigueur à compter de la date de publication de l’arrêté, soit à compter du 16 octobre.

Mise en place d’une contribution pour financer le paritarisme

Le 22 janvier 2019, les partenaires sociaux de la branche des hôtels, cafés, restaurants ont signé un accord en vue de créer et mettre en place une Commission Paritaire Permanente de Négociations et d’Interprétations (CPPNI).

Cet organe a pour ambition de poursuivre et renforcer, dans le respect du paritarisme un dialogue social efficace, responsable et loyal au sein de la branche des Hôtels, cafés, restaurants.

Pour ce faire, les partenaires sociaux sont convenus de plusieurs mesures dont : la création d’une association paritaire au sein de laquelle toutes les organisations syndicales salariales et professionnelles d’employeurs représentatives de la branche des HCR sont représentés. La mise en place d’une contribution au financement du paritarisme.

Dans le contexte de crise sanitaire due à l’épidémie de Civid-19, le calendrier de mise en place de ces mesures a été retardé.

Les partenaires sociaux ont décidé de doter la CPPNI de moyens financiers lui permettant de continuer efficacement ses missions.

L’arrêté vient étendre l’avenant n°1 du 13 décembre 2023 relatif au financement du paritarisme.

Cette contribution est due par toutes les entreprises et établissements ayant au moins un salarié et qui entrent dans le champ d’application de la convention collective des HCR.

La contribution est égale à 0,05% de l’ensemble des rémunérations brutes entrant dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale. Cette contribution est à la charge exclusive de l’employeur.

Si l’avenant prévoit qu’il entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit la publication de l’arrêté d’extension, la mise en œuvre effective de l'accord et plus précisément le recouvrement de la cotisation n’est pas encore effectif. Les modalités pratiques de la collecte de cette nouvelle contribution restent encore à être déterminées par l’association. Association qui fixera la date d’entrée en vigueur de cette nouvelle cotisation.


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Publié par Pascale CARBILLET



Commentaires
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Marie

Il y a 14 heures

Bonjour,
Serait-il possible d'avoir un exemple pour le cas des saisonniers sur la phrase "Pour les salariés saisonniers, l’ancienneté d’un an est appréciée, en cumulant les durées des contrats de travail à caractère saisonniers successifs dans une même entreprise." ?
Comment apprécier le caractère "successifs" ? Par exemple :
Un hotel saisonnier est ouvert à la clientèle d'avril à octobre. Le reste de l'année seuls les CDI sont présents.
Une personne en CDD d'avril à octobre depuis 2022 et classée I.1 doit prendre un échelon à la saison 2025 et passer I.2?
Je vous remercie pour votre aide
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Pascale CARBILLET

Il y a 11 heures

Vous devez prendre en compte tous les CDD saisonniers réalisés au cours des saisons précédentes pour calculer l’ancienneté de ce salarié.
Votre salarié titulaire d’un CDD de 7 mois depuis 2022, aura largement un an d’ancienneté dans la mesure où on additionne les CDD de 7 mois depuis 2022. Il devra donc être classé au minimum à l’échelon 2 du niveau I.
L’alinéa 3 de l’article L1244-2 du code du travail précise que “pour calculer l’ancienneté du salarié, les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise sont cumulées.”
En outre, l’article L1244-2-1 prévoit que “dans les branches où l'emploi saisonnier est particulièrement développé définies par un arrêté du ministre chargé du travail (…) les contrats de travail à caractère saisonnier dans une même entreprise sont considérés comme successifs (…) lorsqu'ils sont conclus sur une ou plusieurs saisons, y compris lorsqu'ils ont été interrompus par des périodes sans activité dans cette entreprise.”
Un arrêté du 5 mai 2017 liste les branches où l’emploi saisonnier est particulièrement développé. Sont notamment concernés les cafés, hôtels, restaurants (IDCC 1979), l’hôtellerie de plein air (IDCC 1631), et les espaces des loisirs, d’attractions et culturels (IDCC 1790). Dans le secteur des CHR, le terme « successif » concerne donc les contrats conclus avec une même entreprise sur une ou plusieurs saisons, y compris lorsqu’ils ont été interrompus par des périodes sans activité dans cette entreprise.

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