du 17 avril 2008 |
COURRIER DES LECTEURS |
Sur nos contrats de travail à temps partiel, nous mentionnons uniquement le nombre d'heures mensuelles, mais ni les jours ni les semaines. En pratique, le planning s'organise entre chaque salarié chaque mois, selon les possibilités de chacun et ensuite les responsables supervisent cette organisation. Donc les salariés ne travaillent pas les mêmes jours. Nous ne faisons aucun courrier pour les prévenir. Qu'en pensez-vous et que faut-il faire pour ne pas prendre le risque d'une requalification du contrat à temps plein ? (F. M. par courriel)
L'article
L.212-4-3 du code du travail impose que le contrat à temps partiel soit écrit
et comporte un certain nombre de mentions obligatoires. Il doit notamment comprendre
des mentions sur la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail,
ainsi que la répartition de cette durée entre les jours de la semaine
ou les semaines du mois. Il faut aussi préciser les cas dans lesquels
une modification de la répartition peut intervenir et la nature de cette modification,
sans oublier de préciser selon quelles modalités les horaires de travail
sont communiqués aux salariés.
En pratique, les employeurs traduisent ces règles en
mentionnant précisément les horaires de travail, par exemple 20 heures
hebdomadaires de travail, du lundi au vendredi de 9 h 00 à 13 h 00.
Mais il n'est pas nécessaire d'être aussi précis,
une telle obligation n'est pas demandée par le code du travail qui impose seulement
la répartition de la durée du travail, et non des horaires de travail,
entre les jours de la semaine. Il est possible d'indiquer que la durée du travail
est de 20 heures par semaine, à raison de 4 heures par jour sur 5 jours.
Mais dans ce cas, dans la mesure où le salarié ne connaît pas ses
horaires de travail à l'avance, il faut les lui communiquer par écrit,
7 jours à l'avance.
Cette rédaction accorde plus de souplesse au contrat, car
elle permet à l'employeur de modifier les horaires, mais
sans
modifier la durée du travail. Alors que si l'employeur précise les horaires
de travail sur le contrat, le jour où il veut modifier cet horaire, ne serait-ce
que de quelques heures (dans notre exemple, de 10 h 00 à 14 h 00), il
doit obtenir l'accord de son salarié.
Donc il est tout à fait possible de préciser uniquement
la durée de travail hebdomadaire : la cour de cassation, dans un arrêt
du 8 mars 2007, a d'ailleurs validé ce mode de rédaction, en précisant
que l'article L.212-4-3 du code du travail n'exige pas la mention des tranches
horaires de travail, mais il faut toutefois que le salarié ait au préalable
connaissance de ses horaires. La requalification en contrat à temps plein
n'est encourue que si le salarié est dans l'impossibilité de prévoir
à quel rythme il doit travailler et qu'il doit se tenir constamment à
la disposition de son employeur. Donc en cas d'horaires précis non mentionnés
sur le contrat, il faut veiller à remettre un écrit fixant les horaires
de travail. Donc, dans votre cas, pour être tranquille, je vous conseille
de faire signer le planning par chacun de vos salariés en début de mois,
afin de bien montrer qu'ils avaient connaissance de leurs horaires de travail,
et bien sûr, de conserver ces plannings signés qui pourront vous servir
de preuve en cas de problèmes éventuels.
zzz60c JS0607
Votre bar doit être vide à l'heure de fermeture
Pouvez vous m'indiquer quels sont les textes qui régissent les conditions de fermeture des bars ? Est-il exact qu'à l'heure légale de fermeture fixée par arrêté préfectoral, l'établissement doit être vide de clients, porte fermée et lumières éteintes ? Si ces conditions ne sont pas respectées, les forces de l'ordre sont-elles habilitées à dresser un procès verbal pour fermeture tardive ? (G. A. par courriel)
Effectivement, à l'heure légale
de fermeture, fixée par un arrêté préfectoral ou municipal,
l'établissement doit être vide de toutes personnes, que ce soit des
clients ou du personnel, voire même le chef d'entreprise ainsi que des
membres de sa famille. Le contenu de ces règles a été fixé par la jurisprudence au fil des temps.
Le débit doit donc être fermé à l'heure
fixée et cette obligation concerne toutes les parties du débit, et pas
uniquement les salles ouvertes aux consommateurs (Crim. 17 mai 1862). Le
fait, pour un débitant, de conserver son débit ouvert après l'heure de fermeture constitue
une infraction prévue par l'article R.26 alinéa 15 du code pénal,
qui prévoit que "ceux qui auront contrevenu aux décrets et arrêtés
de police légalement faits" sont passibles d'une peine d'amende applicable
aux contraventions de première classe, s'élevant à 38 E pour
les personnes physiques et pouvant atteindre 190 E pour les personnes
morales. En cas de récidive, cela peut entraîner aussi une fermeture
temporaire de l'établissement. Pour que l'infraction soit constituée,
il suffit que le débit soit resté ouvert après l'heure de fermeture.
Cette dernière constatation suffit sans
qu'il
soit besoin de rechercher et d'examiner les causes de cette ouverture après
l'heure ou ses circonstances. Ainsi, les tribunaux ont jugé qu'il y avait ouverture
tardive, même si :
il n'y avait aucun consommateur dans le débit
;
les personnes se trouvant dans le débit n'étaient
pas en train de consommer ou que les consommations avaient été servies
avant l'heure de fermeture ;
les personnes trouvées dans le débit s'étaient
réunies pour une raison tout à fait étrangère à la
consommation de boissons, car elles étaient là pour procéder à
l'inventaire ou à une expertise ;
les personnes trouvées dans le débit étaient
des parents du débitant - sa fiancée, des amis, des voisins, des personnes
réunies pour une fête privée, des invités du patron consommant
gratuitement ;
les consommateurs priés de sortir à l'heure
de la fermeture avaient refusé de quitter le débit.
Comme vous pouvez le constater, ces conditions sont très
strictes. C'est la raison pour laquelle il est conseillé au professionnel
de demander à la clientèle de partir un quart d'heure avant la fermeture
officielle, pour être sûr qu'il n'y ait plus personne à l'heure
dite, ni personnel, ni famille, ni amis, et que l'établissement soit éteint
et fermé. zzz66b JS0607
Indice du coût de la construction
4e
trimestre 2007
L'indice
du coût de la construction du 3e trimestre 2007 a été
publié par l'Insee le 4 avril 2008. Il s'établit à 1 474
(contre 1 443 le trimestre précédent, soit une hausse de 2,15 %).
Après avoir connu un ralentissement lors des deux premiers trimestres, l'indice
est reparti à la hausse avec une augmentation sur l'année de + 4,84
%.
Attention ! Nous vous rappelons que depuis le 1er
janvier 2006, un nouvel indice est entré en vigueur : il s'agit de l'indice
de référence des loyers. Mais celui-ci remplace l'indice du coût
de la construction uniquement pour la révision des loyers des baux d'habitation
en cours, et ne concerne pas les baux commerciaux. Pour la révision et le renouvellement
des baux commerciaux, c'est toujours l'indice du coût de la construction qui
s'applique.
Pour les baux commerciaux, la hausse de cet indice représente
:
Sur 3 ans (révision triennale) :
(1 474 - 1 269) : 1 269 x 100 = + 16,15 %
Sur 9 ans (renouvellement) :
(1 474 - 1 074) : 1 074 x 100 = + 37,24 %
La date de sortie de la publication Insee constitue la date de
référence de parution de l'indice.
(Insee - Informations rapides du 4 avril 2008)
zzz62 JS0607
Rubrique animée par Pascale Carbillet.
Vos commentaires : cliquez sur le Forum - Info
Rechercher un article : Cliquez ici
L'Hôtellerie Restauration n° 3077 Hebdo 17 Avril 2008 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE