du 23 octobre 2008 |
COURRIER DES LECTEURS |
Si un jeune effectue un CAP en apprentissage, puis un BP en apprentissage, quelle doit être sa rémunération ? Est-il considéré comme 3e année puis 4e année avec des taux supérieurs, ou comme gagnant au minimum la somme en 2e année de CAP ? (Cioran sur le blog La paie en CHR)
La
rémunération de votre jeune doit être au minimum égal à
celle qu'il percevait lors de sa dernière année de contrat.
Le salaire d'un apprenti est déterminé en fonction d'un
pourcentage du Smic qui tient compte de son âge et de sa progression dans
son cycle de formation. Pourcentage du Smic qui est fixé selon le tableau ci-dessous
:
Ensuite, quand le jeune conclut un nouveau contrat d'apprentissage,
il doit bénéficier "d'une rémunération au moins égale
à celle qu'il percevait lors de sa dernière année d'exécution
du contrat précédent, sauf quand l'application des rémunérations
prévues à la présente sous-section en fonction de son âge
est plus favorable". Ce principe est posé par l'article D.6222-31 du
code du travail, quand le contrat est signé avec le même employeur, mais
le même principe est aussi prévu quand il s'agit
d'un
employeur différent (article D.6222-32 du code du travail).
Donc, lors de la 1re année de son nouveau contrat
conclu pour préparer son BP, sa rémunération doit être
au moins égale à celle perçue lors de la dernière année
de son précédent contrat, en sachant qu'elle peut lui être supérieure
si l'apprenti a changé de tranche d'âge entre temps.
Exemple : Un jeune, qui a effectué son CAP en
apprentissage pendant 2 ans et qui avait 18 ans lors de sa 1re année,
percevra donc 41 % du Smic la première année, puis aura droit à
49 % la seconde année (il a progressé mais est toujours dans la même
tranche d'âge).
La première année de son BP, ce jeune - qui a maintenant
20 ans - doit percevoir 49 % (pourcentage appliqué lors de sa seconde année
de CAP). Pour sa 2e année, il aura droit à 61 % ; soit le
pourcentage applicable pour sa 2e année de formation mais avec,
de surcroît, un changement de tranche d'âge.
zzz60a JS0607
Année d'exécution du contrat |
Âge de l'apprenti |
||
- de 18 ans |
de 18 à - de 21 ans |
21 ans et + |
|
1re année | 25 % | 41 % | 53 % |
2e année |
37 % |
49 % |
61 % |
3e année |
53 % |
65 % |
778 % |
Pour retrouver les articles déjà publiés 'Juridique et social' : cliquez ici
Les limites au cumul d'emplois
Une personne est venue se présenter pour un poste dans mon entreprise, mais elle occupe déjà un emploi du lundi au vendredi de 21 h à 2 h du matin, et ce pendant 5 jours par semaine, soit une durée totale de 25 heures par semaine. Je lui propose de venir travailler chez moi 3 heures par jour pendant 4 jours, soit un total de 12 heures par semaine. Je voudrais connaître les obligations à respecter en matière de réglementation du temps de travail dans ce cas. (T. M. par courriel)
S'agissant
d'un salarié à temps partiel, il faut savoir que l'employeur principal
ne peut lui interdire de travailler pour un autre employeur. Et ce même
si son contrat contient une clause d'exclusivité, car celle-ci n'est pas légale.
En effet, un arrêt de la Cour de cassation du 11 juillet 2000 a considéré
:"La clause d'un contrat de travail par laquelle un salarié s'engage à
travailler pour un employeur à titre exclusif et à temps partiel
ne peut lui être opposée et lui interdire de se consacrer à temps
complet à son activité professionnelle. Une telle clause porte atteinte
à la liberté de travail du salarié." Cependant ce principe
de liberté du travail à des limites : le cumul d'emplois, ne doit pas
conduire le salarié à dépasser les durées légales de
travail, aussi bien journalières qu'hebdomadaires.
Les limites sont fixées à :
11 heures par jour s'il est cuisinier ;
11 heures 30 pour la catégorie autre personnel ;
12 heures pour le personnel de réception.
Il ne doit pas non plus dépasser 46 heures par semaine (moyenne
sur 12 semaines) et 48 heures pour une durée maximale hebdomadaire absolue.
À la lecture de votre courrier,
vous respectez ces limites.
Mais la répartition de ces 3 heures sur 4 jours doit permettre
à votre salarié d'avoir une journée de repos hebdomadaire par
semaine (de 35 heures pour un jour de repos isolé, soit 24 heures, plus 11
heures de repos quotidien).
En effet, le code du travail interdit de travailler
plus de 6 jours par semaine. Vous ne devez pas non plus oublier le repos quotidien
de 11 heures entre 2 jours de travail. Ce qui veut dire, dans votre cas, que vous
ne pouvez pas faire travailler votre salarié avant 13 h dans votre entreprise
pour les jours de la semaine, puisqu'il finit à 2 h du matin. Pour avoir son jour de repos isolé, il ne peut
plus travailler à partir de dimanche matin 10 h jusqu'à la reprise
de son travail le lundi, soit à 21 h.
zzz60c JS0607
Pour retrouver les articles déjà publiés 'Juridique et social' : cliquez ici
Indice du coût de la construction 2e trimestre 2008
L'indice du coût de la construction du 2e trimestre 2008 a été publié par l'Insee le 10 octobre 2008. Il s'établit à 1 562 (contre 1 497 le trimestre précédent, soit une hausse de 4,34 %). Après avoir connu un ralentissement lors des deux premiers trimestres, l'indice est reparti à la hausse avec une augmentation sur l'année de 8,85 %.
Attention ! Nous vous rappelons que depuis le 1er janvier
2006, un nouvel indice est entré en vigueur : il s'agit de l'indice de référence
des loyers, qui remplace l'indice du coût de la construction uniquement pour
la révision des loyers des baux d'habitation en cours et ne concerne pas les
baux commerciaux. Pour la révision et le renouvellement de ces derniers, c'est
toujours l'indice du coût
de la construction qui s'applique.
Sa hausse représente :
Sur 3 ans (révision triennale) :
(1 562 - 1 276) : 1 276 x 100 = + 22,41 %
Sur 9 ans (renouvellement) :
(1 562 - 1 074) : 1 074 x 100 = + 45,44 %
La date de sortie de la publication Insee constitue la date de
référence de parution de l'indice.
(Insee - Informations rapides n° 274 du 10 octobre 2008)
NDLR : Les loyers commerciaux sont indexés sur l'indice du coût de la construction (ICC) publié chaque trimestre par l'Insee. Or, celui-ci, entre 2000 et 2006, a augmenté de 32 % tandis que le chiffre d'affaires moyen des entreprises du commerce évoluait de 18 %. Il a donc été mis en place un indice plus adapté, par un accord interprofessionnel : l'indice des loyers commerciaux (ILC), composé de trois indices : l'indice des prix à la consommation (IPC pour 50 %), l'indice du coût de la construction (ICC pour 25 %) et l'indice du chiffre d'affaires du commerce de détail en valeur (ICAV pour 25 %). La loi de modernisation de l'économie (LME) prévoit l'application du nouvel indice pour la révision ou le renouvellement des baux en cours ainsi que pour les nouveaux contrats. Cependant, il faut encore attendre la publication du décret qui précisera les modalités d'application de l'indice trimestriel des loyers commerciaux. zzz62 JS0607
Pour retrouver les articles déjà publiés 'Juridique et social' : cliquez ici
Rubrique animée par Pascale Carbillet.
Article précédent - Article suivant
Vos commentaires : cliquez sur le Forum Blogs des Experts
Rechercher un article : Cliquez ici
L'Hôtellerie Restauration n° 3104 Hebdo 23 Octobre 2008 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE