L'Hôtellerie Restauration No 3415 - page 32

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Questions-Réponses
Une question ? Rendez-vous sur les Blogs des Experts
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Un salarié peut-il prendre un arrêt
maladie
pendant ses congés payés ?
Quel est le taux de
majoration
des heures
complémentaires ?
Les repas ne sont pas pris en compte
dans la gratification
des stagiaires
La gratification d’un stagiaire ne doit pas dépasser 436,05 € pour être exonérée de cotisations sociales, mais les avantages en
nature augmentent-ils le montant de la gratification ?
DAMIEN
Je vais être en congés durant quinze jours. Je dois me faire opérer pendant
cette période et un arrêt de travail d’une semaine me sera proposé. Mes
vacances me sont imposées par mon employeur, car il ferme l’établissement.
Mon opération vient d’être confirmée et je ne peux pas la retarder. Pouvez-vous
me dire si je dois prendre cet arrêt ?
CHRISTINE
Une question ?
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Les avantages en nature vont effectivement augmenter
le montant du plafond. Comme le précise l’article
D.612-54 du code de l’éducation,
“La gratification est
due au stagiaire sans préjudice du remboursement des
frais engagés pour effectuer le stage et des avantages
en offerts, le cas échéant, pour la restauration,
l’hébergement et le transport.”
Ce qui veut dire que
le remboursement des frais engagés pour effectuer
le stage et les avantages offerts pour la restauration,
l’hébergement et le transport, ne doivent pas être
pris en compte pour apprécier ce montant minimal.
Par exemple, la gratification versée à un stagiaire qui
bénéficie en plus de 20 avantages en nature repas
sera de 436,05 + 70,20 €, soit une somme totale de
506,25 €. La gratification est due à compter du premier
jour du premier mois de la période de stage (art. L.124-
6 du code de l’éducation). Vous devez donc payer
cette gratification pour les deux mois de stage et pas
uniquement pour le deuxième mois.
Si le montant de la gratification est
supérieur à cette franchise, seule la
fraction excédant 436,05 € est soumise
aux cotisations et contributions
patronales et salariales de Sécurité
sociale, y compris la cotisation AT/MP (accident du
travail, maladie professionnelle). De même sont dues :
la contribution solidarité autonomie (CSA), la CSG et la
CRDS, la cotisation Fnal et le versement transport. En
revanche, le stagiaire n’ayant pas la qualité de salarié,
aucune cotisation n’est due au titre de l’assurance
chômage, ni des régimes de retraite complémentaire,
ainsi que l’AGS et l’AGF. Il ne doit pas non plus cotiser
au régime de prévoyance ni à la mutuelle
frais de santé de la branche.
Une question ?
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(+ modèles de contrats et fiches de paie)’
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PASCALE
CARBILLET
À la lecture de la jurisprudence
française et européenne, un
salarié qui tombe malade avant
son départ en vacances bénéficie
du droit de reporter ses congés
après la date de reprise du travail.
En revanche, si le salarié tombe
malade pendant ses vacances, en
l’état actuel de la jurisprudence
de la Cour de cassation, il doit
reprendre le travail à la date
prévue et il ne peut exiger que
son congé soit prolongé de la
durée de la maladie ou qu’il
soit reporté, sauf accord de
l’employeur ou dispositions
conventionnelles
plus favorables.
Attention, cette réponse devrait
évoluer dans le temps.
La position de la Cour de justice
de l’Union européenne (CJUE)
est différente de la jurisprudence
française et doit s’imposer à
cette dernière. En effet, dans
un arrêt du 21 juin 2012, la
CJUE a invité la France à revoir
sa copie sur ce sujet en précisant
que le salarié a le droit de
reporter son congé payé annuel
si celui-ci coïncide avec une
période de congé maladie, et ce
indépendamment du moment
auquel cette incapacité de travail
est survenue (avant ou pendant
le congé annuel payé).
La CJUE précise que le droit
aux congés annuels payés
de chaque travailleur doit être
considéré comme un principe
du droit social de l’Union
européenne. Elle rappelle
que la finalité de ces congés
est de permettre au travailleur
de se reposer et de disposer d’une
période de détente et de loisirs,
et que celle de l’arrêt maladie
est de permettre au travailleur
de se rétablir d’une maladie
engendrant une incapacité
de travail. C’est la raison pour
laquelle la CJUE reconnaît
au travailleur qui se retrouve
en arrêt de travail pendant
ses congés le droit de bénéficier
ultérieurement des jours de
congés payés coïncidant avec
sa période d’arrêt maladie.
Cette décision devrait obliger
la Cour de cassation à revenir
sur sa position, mais ce n’est pas
encore le cas. Cet arrêt de travail
ne vous permet pas de bénéficier
du report de vos congés. En
revanche, cela aura une incidence
sur votre rémunération. En effet,
pendant cette période, le salarié
cumule son indemnité de congés
payés calculée normalement
avec les indemnités journalières
de maladie versées par la
Sécurité sociale. Cependant, il
ne perçoit pas le complément
de rémunération versé par
l’employeur en cas de maladie
(Cass. Soc. 2 mars 1989, n° 86-
42.426P). Donc, en prenant
cet arrêt maladie, vous pourrez
vous faire indemniser par la
Sécurité sociale en plus de
vos congés payés.
Les heures complémentaires, dans la limite
de 10 % de la durée initiale du contrat de
travail, sont-elles majorées à 5 % ou 10 % ?
Merci pour votre réponse.
ARMELLEBRUN
Les heures
complémentaires sont
celles effectuées par
le salarié au-delà de la durée
prévue par le contrat.
La loi impose que celles
effectuées dans la limite
du 10
e
de la durée initiale
donnent lieu à un paiement
majoré de 10% (contre 5 %
prévus par la convention
collective). Quant à celles
effectuées au-delà du
10
e
jusqu’au tiers de la
durée initiale du contrat,
elles sont majorées à 25 %
(pas de changement par
rapport à la convention
collective).
Par conséquent, les
heures complémentaires
effectuées dans la limite
de 10 % de la durée initiale
du contrat de travail
doivent être majorées au
taux de 10 %, y compris
pour les HCR. Avant
l’entrée en vigueur de la
loi du 14 juin 2013 sur le
temps partiel, les heures
complémentaires qui
n’excédaient pas 1/10
e
de
la durée du travail prévue
par le contrat ne donnaient
pas droit à une majoration
de salaire, sauf dispositions
conventionnelles
contraires. Ce qui était
le cas de la convention
collective des CHR qui
prévoyait une majoration
de 5 % de ces heures.
Mais la loi de 2013 a
instauré une majoration
de 10 % prévue à l’article
L. 3123-17 du code du
travail. L’article ne donne
pas la possibilité pour
une convention ou
un accord de branche
de prévoir un taux de
majoration inférieur.
Les avantages offerts ne doivent pas être pris en compte pour le montant
de la gratification.
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