Lettre-circulaire Acoss
Dans sa lettre circulaire n° 1999-082, l'Acoss donne à l'ensemble des organismes de contrôle des instructions pour mettre en uvre le décret n° 99-434 du 28 mai 1999. Ce décret avait pour but d'assainir la relation entre l'organisme de contrôle (l'Urssaf en règle générale) et l'employeur contrôlé, en instaurant une procédure plus contradictoire et donc plus respectueuse des droits de la défense.
La lettre circulaire Acoss du 16 juillet 1999, qui rentrera en vigueur au 1er septembre 1999, apporte deux changements fondamentaux aux procédures de contrôle de l'Urssaf. Désormais, lorsque les organismes percepteurs désireront effectuer un contrôle chez un cotisant, ils devront auparavant avoir envoyé un avis à l'employeur quinze jours avant le contrôle. Seul le cas d'un contrôle réalisé pour la recherche des infractions relatives au travail dissimulé (article L 324.9 du Code du travail) n'est pas soumis à l'obligation d'avis préalable. Toutefois, si à la suite d'un contrôle s'inscrivant dans le cadre de la recherche du travail dissimulé, l'inspecteur décide de poursuivre par un contrôle ordinaire, il devra alors transmettre à l'entreprise un avis de contrôle. L'avis de contrôle devra être envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception. C'est en effet l'organisme qui doit apporter la preuve de l'envoi, et la façon de prouver que celui-ci a bien eu lieu sera de fournir l'accusé de réception. L'envoi de cet avis de contrôle est nécessaire et son absence pourrait entraîner la nullité de l'ensemble de la procédure de contrôle en cas de contestation.
Des nouveautés sont également introduites dans la suite de la procédure. En effet, l'inspecteur du recouvrement devra communiquer une lettre d'observations à l'employeur. Cette lettre l'informera des redressements envisagés. Certaines mentions devront obligatoirement figurer dans la lettre : l'objet du contrôle c'est-à-dire la nature des vérifications faites par l'inspecteur, les différents documents consultés (par exemple le livre de paie, les fiches individuelles et les bulletins de paie, les bilans, les balances, les grands livres ou les pièces justificatives de frais...), la période vérifiée, la date de la fin du contrôle, les observations de l'inspecteur (qui devront notamment comprendre les points de redressement envisagés) et la mention du délai pendant lequel l'employeur peut formuler sa réponse à l'organisme. L'employeur dispose en effet d'un délai de trente jours pour répondre à l'inspecteur. Ce délai commence à la date à laquelle l'employeur peut prendre connaissance de la lettre d'observations. Il peut alors formuler des observations sur les redressements envisagés. Les contestations devront être étayées de nouveaux éléments apportés par l'employeur, qui pourront être pris en compte par l'organisme de recouvrement. Si ces éléments ne sont pas pris en compte, l'organisme devra en donner les raisons.
C. Pouant
L'HÔTELLERIE n° 2627 Hebdo 19 août 1999