Rubrique animée par Pascale Carbillet et Tiphaine Beausseron. Exclusivement réservée aux établissements abonnés.
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> Carnet d'adressesOù contacter Station Restauration ?Pouvez-vous me communiquer les coordonnées de la société Station Restauration dont vous parlez dans votre hebdomadaire n° 2739 du 11 octobre 2001 (rubrique Au fil de la semaine) ? (F.K. de Bobigny) Le groupe Station Restauration est une holding qui gère actuellement la restauration de 14 gares SNCF en France via des contrats de concession. Vous pouvez contacter cette société aux coordonnées suivantes : Station Restauration |
Il me semble qu'il y a 1 ou 2 ans, j'ai lu que nous pouvions servir des achatines sous la dénomination d'escargots. Est-ce vrai ? (Philippe sur le Forum de L'Hôtellerie)
Non ! c'est le contraire. Vous ne pouvez pas servir des achatines
sous la dénomination d'escargots au risque d'être accusé de tromperie envers la
clientèle. Si l'hélix (l'escargot) et l'achatine peuvent apparaître comme similaires
pour les néophytes, ils n'en sont pas moins concurrents. L'un et l'autre sont comestibles
et possèdent d'indéniables qualités gustatives, mais ils ne peuvent être confondus. A
l'origine, l'hélix est une espèce acclimatée sur le pourtour du bassin méditerranéen
; quant à l'achatine, elle est initialement originaire d'Afrique tropicale.
Ces deux espèces ont chacune leurs spécificités biologiques, physiques et leur mode de
vie. Sans parler du prix de vente de l'achatine qui est nettement moins élevé.
Une classification juridique a été effectuée pour les conserves d'escargots sans
coquille et pour les conserves d'achatines. Classifications qui ont reçu un avis
favorable de la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de
la répression des fraudes).
w La dénomination 'Escargots de Bourgogne' est réservée
aux conserves préparées exclusivement avec des escargots de l'espèce Hélix Pomatia
Linné.
w La dénomination 'Escargots petits-gris' est réservée
aux conserves préparées exclusivement avec des escargots de l'espèce Hélix Aspersa
Muller.
w La dénomination 'Escargots' est réservée aux conserves
préparées exclusivement avec des escargots de l'espèce Hélix.
w La dénomination 'Achatines' est réservée aux conserves
préparées à partir de gastéropodes de l'espèce Achatina Fulica.
Si vous désirez plus de renseignements sur toutes les catégories d'escargots et d'achatines, nous vous conseillons de consulter, sur notre site www.lhotellerie-restauration.fr l'article complet de Bernadette Gutel sur les escargots, Faites la différence, paru dans le magazine n° 2630 du 4 novembre 1999. zzz66r
Un de mes clients avait réservé une chambre pour quelques nuits. Je lui ai demandé de verser une somme d'argent pour confirmer sa réservation et il l'a annulée au dernier moment sans donner d'explications. Dois-je lui rendre cet argent ? (G.C. de Marseille)
La somme d'argent versée par vos clients au moment de leur réservation constitue des
arrhes, sauf si vous avez stipulé qu'il s'agissait d'un acompte, conformément à
l'article L. 114-1 du Code de la consommation.
Il s'agit d'arrhes si vous n'avez rien précisé au moment de leur versement, ce qui est
très fréquent en pratique. Les arrhes offrent aux parties une faculté de dédit,
c'est-à-dire la possibilité de revenir sur leur engagement. Le client qui les a versées
peut se désister en perdant la somme versée ; l'hôtelier qui les a reçues peut se
désister en en restituant le double (article 1590 du Code civil).
Concrètement, en vous versant des arrhes, votre client vous promet qu'il vous louera une
chambre, mais s'offre la possibilité de ne pas honorer sa promesse. Par conséquent, s'il
ne vient pas ou annule sa réservation, il use simplement de sa faculté de dédit. En
contrepartie, vous pouvez conserver les arrhes.
La somme versée peut constituer un acompte à la condition que vous l'ayez expressément
précisé au moment du versement. L'acompte est une fraction du prix de vente que le
client paye d'avance. Quand il est versé, il consacre la conclusion définitive de la
vente, et interdit aux parties de revenir sur leur engagement. Le client et l'hôtelier
s'engagent de manière définitive à honorer la réservation. Si l'un d'eux ne le fait
pas, l'autre peut le forcer à s'exécuter.
Concrètement, en vous versant un acompte, votre client s'engage fermement à louer la
chambre sans possibilité de revenir sur son engagement. Par conséquent, s'il ne vient
pas ou annule sa réservation, vous pouvez exiger qu'il vous paye la totalité du prix de
la chambre.
Dans votre cas, vous n'avez pas précisé que la somme d'argent versée à l'occasion de
sa réservation était un acompte. Votre client vous a donc versé des arrhes et vous
pouvez les conserver. zzz66h
Cela fait 1 an que j'ai réparti l'horaire de travail de mon cuisinier de la façon suivante : le mardi, il commence à 17 h 30 ; mercredi, jeudi, vendredi et samedi, il travaille en coupure (9 heures-15 heures et 18 heures-23 h 30), et le dimanche, il travaille de 9 heures à 17 h 30. Ses repos hebdomadaires sont le lundi, le mardi matin et le dimanche soir. Cette soirée est-elle considérée comme une demi-journée de repos dans la mesure où il travaille 6 h 30 ? Dans la négative, que dois-je lui payer ? (V.G. de Limoges)
La convention collective nationale des CHR du 30 octobre 1997 prévoit que tout
salarié a droit à 2 jours de repos par semaine. Ces 2 jours de repos ne sont pas
forcément consécutifs (par exemple : 1 jour + 2 demi-journées). Les repos non pris
doivent être compensés par demi-journée ou par journée entière, au plus tard dans les
6 mois pour les établissements permanents de plus de 10 salariés, et au plus tard dans
l'année pour les établissements permanents de 10 salariés au plus. Toutefois, si les
impératifs du service ne vous permettent pas de compenser en temps les repos non pris,
vous devez les payer comme une journée travaillée.
La convention collective ne définit pas la demi-journée de repos. Par contre, elle
précise que la demi-journée travaillée ne doit pas dépasser 5 heures de travail
consécutives avec une amplitude de 6 heures maximum.
Par conséquent, ce n'est qu'à la condition que la demi-journée travaillée ne dépasse
pas le maximum des heures de travail autorisées que l'autre moitié de la journée
constitue une demi-journée de repos. Autrement dit, un salarié qui a travaillé plus de
5 heures consécutives en 1 journée ne bénéficie pas de demi-journée de repos.
Dans votre cas, le dimanche, votre salarié exécute 6 h 30 de travail effectif (alors que
le maximum est de 5 heures), avec une amplitude de 8 h 30 (alors que le maximum est de 6
heures). Sa demi-journée travaillée dépasse donc le maximum des heures de travail
autorisées. Par conséquent, l'autre moitié de la journée du dimanche ne peut pas être
considérée comme une demi-journée de repos. Autrement dit, ces dimanches-là, votre
salarié n'a pas bénéficié de sa demi-journée de repos.
Dans la mesure où vous ne les avez pas compensées en temps, vous devez payer votre
salarié pour chaque demi-journée de repos non prise le dimanche, sachant que sont exclus
les dimanches compris dans ses congés payés. Par exemple, on peut considérer, sur 1
année, qu'il a travaillé 48 dimanches, les autres étant compris dans ses congés
payés. Vous devrez lui verser une somme correspondant à 48 demi-journées travaillées
(soit 24 jours) au titre des 48 demi-journées de repos dont il n'a pas bénéficié. zzz60t zzz60r
La durée des contrats saisonniers obéit-elle aux mêmes règles que celles des CDD, et plus particulièrement en cas d'arrêt maladie, doit-on le prolonger ou pas de l'équivalent de la durée de l'arrêt maladie ? Un salarié employé du 10 juillet au 15 septembre a été malade une semaine. Doit-on considérer que son contrat s'arrête le 15 septembre ou devait-il être prolongé d'une semaine ? (N.P. de Morlaix)
Ce contrat saisonnier devait bien se terminer à la date initialement prévue,
c'est-à-dire le 15 septembre. Un contrat saisonnier est un contrat à durée
déterminée. Puisqu'il fait partie de la liste des cas de recours de CDD, on lui applique
donc les règles applicables au CDD.
La maladie du salarié pendant l'exécution de son contrat de travail a pour effet de
suspendre ce contrat. L'article L.122-3-5 du Code du travail prévoit que "la
suspension du contrat de travail à durée déterminée ne fait pas obstacle à
l'échéance de ce contrat". Ce qui signifie, en langage clair, que le contrat
doit se terminer à la date prévue au départ, et que le contrat n'est pas prolongé de
l'équivalent de la durée de l'arrêt maladie. Si le contrat est prévu de date à date,
comme dans votre cas, le terme du contrat est la date initialement prévue sans avoir à
le prolonger proportionnellement à la durée de suspension.
En conséquence, le contrat de travail à durée déterminée que vous avez conclu avec
votre salarié doit se terminer le 15 septembre comme cela était contractuellement
prévu, et celui-ci n'a pas à être prolongé de l'équivalent de la durée de son arrêt
maladie. De même, s'il s'agit d'un contrat sans terme précis, mais qui prévoit la
réalisation d'un objet comme, par exemple, la saison, le contrat se terminera à la fin
de la saison et ne sera pas prolongé du fait de l'absence du salarié pour maladie. zzz60m
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L'Hôtellerie n° 2743 Hebdo 8 Novembre 2001