Rubrique animée par Pascale Carbillet et Tiphaine Beausseron. Exclusivement réservée aux établissements abonnés.
E-mail : pcarbillet@lhotellerie-restauration.fr
Un de nos clients s'est fait voler des objets de valeur (caméra-téléphone). Je pense qu'il n'avait pas fermé sa porte, mais je n'en suis pas sûr. Il a porté plainte le 12 mars 2001. Aujourd'hui, son avocat nous demande réparation, soit une somme de 10 000 F. Que dit le droit français ? (D.C. de Paris)
Le régime de responsabilité de l'hôtelier en cas de vol ou de détérioration de
biens déposés par les clients lors de leur séjour est réglementé par les articles
1952 à 1954 du Code civil.
Selon ces textes, l'hôtelier est responsable en cas de vol ou de détérioration d'effets
apportés par un client lors de son séjour.
Il suffit que celui-ci se fasse voler ses affaires pour que l'hôtelier voit sa
responsabilité engagée. Cette responsabilité est automatique, même en l'absence de
toute faute de l'hôtelier.
Toutefois, cette responsabilité est limitée lorsque les biens ou les sommes d'argent
volés se trouvaient dans la chambre du client. En effet, dans ce cas, la responsabilité
de l'hôtelier est plafonnée à 100 fois le prix de la chambre par journée conformément
à l'article 1953 alinéa 3 du Code civil. Par exemple, si le prix de la chambre est fixé
à 100 F, le client ne pourra pas réclamer plus de 10 000 F. En outre, le client doit
fournir la preuve de l'existence et de la valeur des objets dérobés (factures, retraits
bancaires récents...), sachant qu'il ne peut être indemnisé qu'à hauteur de la valeur
des biens qu'il aura justifiée. L'hôtelier peut s'exonérer de tout ou partie de sa
responsabilité s'il démontre la faute du client. Mais cette preuve est difficile à
rapporter. Le fait qu'il n'y ait pas eu effraction de la porte de la chambre ne fait pas
présumer que le client ne l'avait pas fermée, car le vol a pu être commis par un
salarié muni d'une clé. Même dans ce cas, l'hôtelier est responsable. Dans la
pratique, seule une reconnaissance écrite du client précisant expressément en quoi il a
été négligent pourra permettre d'exonérer l'employeur. Mais ce n'est que si la faute
du client est particulièrement grave et imprévisible que l'hôtelier peut être
totalement exonéré de sa responsabilité. La Cour de cassation a par exemple jugé que
c'était le cas quand les objets volés sont laissés en évidence dans la chambre et la
clé laissée dans la serrure au lieu d'être accrochée au tableau prévu à cet effet
(Cass.soc du 10 mai 1954). En outre, sachez que, pour les tribunaux, même en cas de faute
démontrée du client, l'hôtelier est partiellement responsable.
Dans votre cas, vous n'avez pas la preuve que votre client n'a pas fermé sa porte. Ce
dernier peut donc exiger le remboursement de la valeur de son téléphone et de sa caméra
à condition qu'il en fournisse les factures, et dans la limite maximum de 100 fois le
prix de la chambre. zzz66
Un de mes salariés m'a donné sa démission le 12 novembre dernier. Il a un préavis de 1 mois, mais il a aussi cumulé 25 jours de congés payés. Aussi, je souhaiterais qu'il prenne ses congés payés dès le 19 novembre au lieu d'effectuer son préavis. Est-ce que je peux l'obliger à prendre ses congés payés ? (Fred sur le Forum de L'Hôtellerie)
Non ! Une fois que le salarié a donné sa démission écrite, son préavis commence à courir, et l'employeur ne peut pas lui imposer de prendre des congés payés si cela n'était pas prévu avant.
En effet, les périodes de congés payés et de préavis ne peuvent pas se confondre.
Mais il faut distinguer :
w Si les dates de vacances n'étaient pas fixées au moment
où le salarié donne sa démission, ni l'employeur ni le salarié ne peuvent exiger la
prise de congé pendant le préavis. Sauf accord des parties, le salarié ne pourra donc
pas prendre ses congés payés avant la fin de son contrat de travail, et l'employeur
devra les lui payer en lui versant une indemnité de congés payés ;
w Si les dates de vacances étaient déjà fixées au moment
où le salarié donne sa démission, les congés payés vont suspendre le préavis.
Concrètement, le salarié commencera à exécuter son préavis le jour de sa démission.
Il prendra ses congés aux dates auparavant fixées, et achèvera son préavis à son
retour de congé.
Dans votre cas, les dates de congés payés n'étaient pas fixées au moment de la
démission de votre salarié. Par conséquent, vous ne pouvez pas l'obliger à prendre ses
congés payés pendant son préavis. Et, à la fin de cette période, vous devrez lui
verser l'indemnité compensatrice de congés payés. zzz60u zzz60o
> Carnet d'adressesOù joindre Kentucky Fried Chicken ?Pourriez-vous me renseigner pour rentrer en contact avec le groupe KFC France dont le p.-d.g. est Pascal Eisnitz ? (R.L. de Nantes) Vous pouvez contacter KFC à son siège social : Où contacter Eurogays ?Pourriez-vous me communiquer les coordonnées de la société Eurogays, tour-opérateur spécialisé dans la clientèle gay dont vous parlez dans votre article intitulé Savoir séduire la clientèle gay (L'Hôtellerie Economie n° 2743 du 8 novembre 2001) ? (M.G. de Tours) Vous pouvez contacter la société Eurogays aux coordonnées
suivantes : Tout connaître sur les épicesExiste-t-il une revue, un livre ou un document regroupant les différentes épices se mariant avec différents plats ? A titre d'exemple, quelles sont les épices entrant dans la composition d'un couscous, d'un Chili con carne ou d'un colombo ? S'il existe un tel document, où pourrais-je me le procurer, où existe-t-il une entreprise qui pourrait me renseigner ? Je vous en remercie d'avance. (B.B. de Valenciennes) Il existe de nombreux ouvrages sur le sujet, et il ne nous est pas
possible de donner une liste exhaustive de ceux-ci. Cependant, nous vous proposons à
titre d'exemple des ouvrages qui pourront répondre à vos questions. Librairie des Gourmets |
Le salarié a-t-il droit à l'avantage nourriture pendant ses congés payés et cela a-t-il une incidence sur la feuille de paie ? (M.L. de Montpellier)
Oui ! Le salarié en congés payés a droit à l'indemnité nourriture. En effet, quand
un salarié est en congés payés, il doit percevoir soit une indemnité égale au 10e du
salaire brut perçu au cours de l'année de référence, soit le même salaire brut que
s'il avait travaillé, sachant que le salarié doit bénéficier de la formule la plus
avantageuse (article 24 de la CCN des CHR du 30 avril 1997, article L 223-11 du Code du
travail). Les congés payés n'ont donc aucune incidence sur le salaire brut du salarié
en congés payés. Celui-ci percevra au minimum le salaire brut qu'il aurait perçu s'il
avait travaillé. L'avantage en nature nourriture faisant partie intégrante du salaire
brut, il doit être versé au salarié même s'il est en congés payés.
Par contre, les congés payés ont une incidence sur le salaire net. En effet, quand le
salarié travaille, l'employeur peut déduire du salaire net les repas effectivement
consommés par le salarié. Or, un salarié en congés payés ne consommant pas ses repas,
l'employeur ne peut déduire aucun repas du salaire net. Il en résulte que le salaire net
d'un salarié en vacances est plus élevé que lorsqu'il travaille.
Dans votre cas, vous devez payer l'indemnité compensatrice nourriture pendant les congés
payés de votre salarié, et cela doit être mentionné comme tous les mois en haut du
bulletin de paie. Mais vous déduirez moins de repas que s'il avait travaillé. Votre
salarié percevra donc plus d'argent que pendant une période sans congés payés. zzz60r
Article précédent - Article suivant
Vos commentaires : cliquez sur le Forum des Blogs des Experts
L'Hôtellerie n° 2746 Hebdo 29 Novembre 2001