Rubrique animée par Pascale Carbillet et Tiphaine Beausseron. Exclusivement réservée aux établissements abonnés.
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> Ça mieux en le disantRéflexions sur les motivations et le recrutement des jeunesLes difficultés de recrutement dans l'hôtellerie posent un problème sur lequel
les professionnels se doivent de réfléchir. Cette crise doit conduire à un
assainissement salutaire pour la profession et contribuer à modifier sensiblement son
image de marque auprès des jeunes. Pierre Berthet |
Nous avons reçu en début de semaine un colis qui nous a été remis par livreur. Nous avons réceptionné le paquet et apposé notre cachet commercial sur la feuille de route du transporteur. A l'intérieur du colis, il y avait un annuaire emballé sous film plastique (que nous n'avons pas déballé), ainsi qu'un bordereau d'envoi mentionnant en plus petit un numéro de facture. Nous n'avons passé aucune commande. De plus, le nom du supposé acheteur est mal orthographié. Suite à vos conseils, nous n'avons rien fait, mais maintenant, cette société nous harcèle en invoquant une prétendue commande téléphonique. Pourriez-vous nous donner les textes de référence pour leur répondre ? Merci par avance. (D.H. d'Auxerre)
Le fait d'envoyer des objets ou des produits à des personnes qui n'en ont pas fait la
demande, en spéculant sur leur négligence ou leur indifférence pour leur imposer un
achat qu'elles n'avaient pas désiré, constitue un envoi forcé. Cette pratique de
l'envoi forcé est interdite.
En effet, l'article R.635-2 du Code pénal prévoit que "le fait d'adresser à une
personne, sans demande préalable de celle-ci, un objet quelconque accompagné d'une
correspondance indiquant que cet objet peut être accepté contre versement d'un prix
fixé ou renvoyé à son expéditeur, même si ce renvoi peut être fait sans frais par le
destinataire, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe".
Les contraventions de la 5e classe sont passibles d'une amende de 150 e. S'agissant d'une
contravention, il y a autant d'amendes que d'infractions commises. Donc, ils sont
passibles d'autant d'amendes que d'envois forcés qu'ils ont effectués. En outre, comme
il s'agit d'une société, il faut savoir que le montant des amendes est multiplié par 5,
ce qui donne 7 500 e par envoi forcé. Nous vous rappelons que pour qu'il y ait un envoi
forcé punissable, il faut que les trois conditions suivantes soient réunies : l'envoi
d'un objet quelconque accompagné d'une correspondance et sans demande du destinataire.
Envoi d'un objet quelconque
Cette interdiction s'applique quelle que soit la qualité de l'expéditeur. Il peut s'agir
d'un établissement commercial ou même d'un organisme sans but lucratif, comme une
association par exemple.
De même, pour le destinataire, le texte vise aussi bien un particulier qu'un commerçant,
voire une société commerciale.
Peu importe le mode d'envoi : par voie postale ou par dépôt à domicile, ou comme dans
votre cas, par transporteur. Il suffit qu'il s'agisse d'un objet quelconque. La
généralité du terme employé dans l'article R.635-2 du Code pénal permet de
sanctionner l'envoi de tout objet quelconque quel qu'il soit. Même si, le plus souvent,
il s'agit de marchandises.
Correspondance accompagnant l'envoi
Il faut une correspondance accompagnant l'envoi. En effet, l'envoi n'est condamnable que
s'il est accompagné d'une correspondance indiquant que l'objet doit être payé ou
renvoyé. L'envoi est illicite en l'absence de toute demande de la part de l'acheteur.
Absence de demande du destinataire
Par exemple, l'envoi d'un livre sans aucune manifestation de volonté du destinataire
suivi de la demande de paiement du prix.
Mais attention ! L'envoi peut être parfaitement licite s'il est la conséquence d'une
demande express de l'acheteur.
Par exemple, il y a demande express si le destinataire a renvoyé un papillon découpé
dans la presse complété par ses noms et adresse, ou d'une carte-réponse qu'il a reçue
à l'occasion d'une offre publicitaire, et si la rédaction de la carte-réponse ne laisse
aucun doute sur son désir de commander l'objet. Dans ces cas, il s'agit d'une vente par
correspondance sur commande préalable de l'acheteur.
Dans votre cas, la société invoque une prétendue commande téléphonique. C'est à elle
de prouver qu'il y a bien eu commande de votre part. Et pour cela, elle doit pouvoir
produire un écrit.
Que faire face à un tel envoi ?
Garder le paquet, ne surtout pas renvoyer d'argent ni payer pour le renvoyer. En effet,
dans une réponse ministérielle (Rép. Fosset : Sénat 2 avril 1979, p. 507), il a été
précisé que "le destinataire n'est pas obligé de renvoyer la marchandise même
si le port de retour est payé à l'avance par l'expéditeur. Il doit simplement la tenir
à disposition de l'expéditeur".
En outre, pour mettre fin à de telles pratiques, n'hésitez pas à contacter les services
de la répression des fraudes de votre région. zzz66h
Je souhaite développer une activité touristique à la campagne. Pour l'instant, mon projet n'est pas encore très bien défini (chambre d'hôte, location de meublés ou reprise d'un hôtel...). Afin de mûrir mon projet, je recherche des informations sur la réglementation à respecter avant de m'implanter. Pouvez-vous m'aider ? (M.R. de Lyon)
Pour faire le point sur les spécificités réglementaires des activités d'accueil
touristique en milieu rural, vous pouvez vous procurer l'ouvrage de Francis Varennes
intitulé Guide juridique et fiscal du tourisme rural, disponible aux éditions
Ipso Facto. Ce livre présente les conditions à respecter pour la création et l'exercice
des activités d'hébergement, de restauration, de loisirs et de vente de produits
fermiers.
Il explique également les particularités économiques et fiscales de ces activités.
Sans oublier les aspects juridiques qui concernent notamment la qualification juridique
des activités, le droit de l'urbanisme applicable, la réglementation sanitaire et les
réglementations spécifiques aux différentes activités, que ce soit une activité de
gîte rural, de chambre d'hôte, de location de meublés, ou de camping...
Vous pouvez contacter les éditions Ipso Facto aux coordonnées suivantes :
Editions Ipso Facto
5, rue de la Liberté
78280 Guyancourt
Tél./fax : 01 30 96 05 67
E-mail : editions.ipsofacto@wanadoo.fr
zzz82
Comment dois-je décompter les jours de congés payés quand ils comprennent 1 jour férié normalement chômé ? Par exemple, dans mon cas, parmi les 3 jours fériés en plus du 1er mai que j'accorde à mes salariés, il y a le 1er janvier. Cette année, l'un d'eux a pris 6 jours de congés payés, du 30 décembre 2001 au 5 janvier 2002 inclus. Combien de jours de congés payés dois-je compter, sachant que les repos hebdomadaires sont fixés le vendredi et le samedi ? (D.A. de Paris)
Les 3 jours fériés que vous accordez à vos salariés en plus du 1er mai sont des
jours fériés chômés, c'est-à-dire qu'ils sont non travaillés et payés. Ces jours
fériés chômés s'ajoutent aux 30 jours ouvrables de congés payés dont tous les
salariés des CHR bénéficient chaque année.
Un jour férié coïncidant avec le jour de repos hebdomadaire n'a aucune incidence sur le
décompte des congés. Par contre, lorsqu'un jour férié chômé coïncide avec un jour
ouvrable inclus dans une période de congés payés, l'employeur a le choix : il peut
prolonger de 1 jour la période de congés payés ou compter 1 jour de congés payés en
moins.
Dans votre cas, l'un de vos salariés a pris une semaine de congés payés comprenant le
1er janvier 2002. Ce jour férié fait partie des 3 jours fériés chômés attribués à
votre salarié en plus du 1er mai. Cette année, le 1er janvier tombait un mardi. Le mardi
est un jour ouvrable qui ne coïncide pas avec le jour de repos hebdomadaire de votre
salarié. Vous aviez donc le choix : prolonger de 1 jour la période de congés payés ou
compter 1 jour de congés payés en moins. Vous n'avez pas prolongé de 1 jour sa période
de congés payés. Vous devez donc compter 1 jour de congés payés en moins. Autrement
dit, sur 6 jours de congé, vous devez en décompter seulement 5 au titre des congés
payés et 1 au titre d'un jour férié chômé. Votre salarié pourra prendre le jour de
congés payés non décompté à un autre moment. zzz60o
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L'Hôtellerie n° 2758 Hebdo 28 Février 2002 Copyright ©