Les CHR attendaient la publication d'un décret pour connaître le montant et les modalités d'exonération de charges pour la mise en place de la réduction du temps de travail dans leurs entreprises. Sa publication, annoncée pour le début avril, est maintenant reportée au mois de mai. Mais en attendant, Elisabeth Guigou, ministre de l'Emploi et de la Solidarité, vient d'adresser un courrier au directeur de l'agence centrale des organismes de Sécurité sociale afin que les CHR puissent bénéficier d'exonération de charges. Courrier qu'elle a transmis aux SFH et SNRLH, les deux organisations patronales signataires de l'accord du 15 juin 2001 sur la RTT dans les CHR. Nous vous reproduisons l'intégralité de cette lettre.
Objet : Hôtels, cafés, restaurants - Dispositions transitoires dans l'attente de la parution du décret en Conseil d'Etat portant adaptation du calcul de l'allégement de cotisations prévu à l'article L.241-13-1 du Code de la Sécurité sociale.
Le III de
l'article L.241-13-1 du Code de la Sécurité sociale dispose en son 4e alinéa inséré
par l'article 14 de la loi du 23 décembre 2000 de financement de la Sécurité sociale
pour 2001, que le calcul de l'allégement prévu par cet article peut être adapté pour
tenir compte de la rémunération mensuelle minimale servie à ceux des salariés des
entreprises qui sont soumis à des dispositions spécifiques en matière de durée
maximale du travail, et sous réserve du respect de ces dispositions.
Telle est la situation des entreprises du secteur des hôtels, cafés et restaurants
qui appliquent une durée du travail hebdomadaire supérieure, mais équivalente à la
durée légale fixée pour l'année 2002 par le décret n° 2001-1318 du 28 décembre
2001, pour leurs salariés recevant une rémunération mensuelle minimale au moins égale
à 186,33 fois le salaire minimum de croissance en vigueur au moment de la réduction du
temps de travail.
Le Conseil d'Etat, ainsi que le conseil d'administration de votre organisme, ont été
saisis pour avis du projet de décret portant adaptation du calcul de l'allégement de
cotisations prévu par l'article L.241-13-1 précité pour ces salariés. Ce projet de
texte paraîtra au plus tard au début du mois de mai à la suite de son examen par la
haute assemblée. Il paraît cependant souhaitable que les entreprises concernées
puissent appliquer dès à présent cet allégement de cotisations selon les modalités et
conditions particulières définies ci-après.
1 * Ouvrent droit à l'adaptation du calcul de l'allégement les entreprises répertoriées aux classes 55-1 A, 55-1 C, 55-3 A, 55-4 A, 55-4 B et 55-5 D des nomenclatures d'activités et des produits, ainsi que les bowlings qui appliquent un accord collectif fixant la durée collective du travail à, au plus, la durée de présence au travail instituée comme équivalente à la durée légale (cf. 1/2 du I de la circulaire DRT/DGEFP n° 2002/4 du 29 janvier 2002) pour leurs salariés recevant pour un temps complet une rémunération d'au moins 186,33 fois le Smic en vigueur à la date de la réduction du temps de travail.
2 * En ce cas, l'allégement de cotisations est calculé chaque mois selon la formule suivante :
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Pour le calcul de l'allégement :
w La rémunération considérée est constituée des
gains et rémunérations, tels que définis à l'article L.242-1 du Code de la Sécurité
sociale, versés au salarié au cours du mois civil.
w Lorsque le rapport entre 1 240 et la rémunération
mensuelle est supérieur à un, 1 est pris en compte pour une valeur égale à un.
w Lorsque le montant de l'allégement calculé selon les
modalités définies au I du présent article est inférieur à un douzième de 636,32, le
montant de l'allégement est fixé à un douzième de 636,32.
3 * Cette formule de calcul détermine le montant de l'allégement à taux plein auquel ouvrent droit les entreprises appliquant une durée collective de présence au travail au plus égale à 39 heures hebdomadaires dans le cas général ou, s'agissant des entreprises dont la durée du travail a été fixée à 39 heures hebdomadaires antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 13 juin 1998, à 35 heures par semaine.
Celles qui réduisent leur temps de travail selon les étapes prévues par l'accord
de branche de la profession du 15 juin 2001 étendu par un arrêté de décembre 2001
bénéficient aussi de l'allégement de cotisations calculé conformément au 2
ci-dessus mais son montant est proratisé pour l'année 2002 selon les modalités
particulières suivantes :
a) Les entreprises qui appliquent un accord collectif fixant pour l'année 2002
la durée collective de présence au travail à 41 heures, ou par anticipation à 40
heures hebdomadaires, ou en moyenne sur l'année, bénéficient d'un montant d'allégement
affecté respectivement d'un coefficient égal à 0,8 ou à 0,85 ;
b) Les entreprises de + de 20 salariés dont la durée du travail a été fixée
à 39 heures hebdomadaires antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 13 juin
1998, et qui appliquent un accord collectif fixant pour l'année 2002 la durée collective
de présence au travail à au plus 37 heures hebdomadaires ou en moyenne sur l'année,
bénéficient d'un montant d'allégement affecté d'un coefficient égal à 0,8. Si par
anticipation elles appliquent un accord collectif fixant la durée collective de présence
au travail à 36 heures hebdomadaires ou en moyenne sur l'année, ce montant est affecté
respectivement d'un coefficient égal à 0,85.
c) Les entreprises de 20 salariés et moins dont la durée du travail a été
fixée à 39 heures hebdomadaires antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 13
juin 1998, et qui continuent à appliquer cette durée du travail jusqu'au 31 décembre
2002, n'ouvrent pas droit à l'allégement de cotisations prévu à l'article L.241-13-1
du Code de la Sécurité sociale. Si par anticipation, elles appliquent néanmoins un
accord collectif fixant la durée collective de présence au travail à 38 heures, 37
heures ou 36 heures hebdomadaires, ou en moyenne sur l'année, ce montant est affecté
respectivement d'un coefficient égal à 0,75, 0,80 ou 0,85.
Ces dispositions peuvent être appliquées par anticipation à la parution du décret en Conseil d'Etat à compter du 1er avril 2002, sous réserve que les conditions visées à l'article D. 241-21 du Code de la Sécurité sociale soient remplies à cette date. Pour les entreprises qui les remplissaient antérieurement au 1er avril 2002 la circulaire portant application des dispositions du décret précisera la date d'entrée en vigueur du calcul adapté de l'allégement. Elles bénéficieront d'une opération de régularisation du calcul de leurs cotisations.
Je vous saurais gré de bien vouloir prendre dans les plus brefs délais toutes les
dispositions utiles à l'application des présentes et de me tenir informée des
difficultés éventuellement rencontrées.
Elisabeth Guigou zzz66f
PRÉCISIONS Cette
lettre ne résout absolument pas tous les problèmes des professionnels, mais permet pour
une grande majorité d'entre eux de commencer à mettre en place cette réduction de
cotisations. Entreprises à 43 heures au 31 décembre 2001 et qui sont passées à : Entreprises à 39 heures avant la loi du 13 juin 1998 et qui sont passées à : Les entreprises de 20 salariés au plus dont la durée du travail était fixée à 39
heures et qui continuent d'appliquer cette durée du travail jusqu'au 31 décembre 2002 ne
peuvent pas bénéficier de l'allégement de cotisations. Par contre, si, par rapport à
ce qui est prévu dans l'accord du 15 juin 2001, elles ont réduit cette année par
anticipation leur durée du travail sur la base de : |
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L'Hôtellerie n° 2764 Hebdo 11 Avril 2002 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE