Le 15 avril dernier
s'est tenue une commission mixte paritaire où s'est réuni l'ensemble des partenaires
sociaux de la profession. Cette réunion a donné lieu à la signature d'un avenant n° 1
à l'avenant du 15 juin 2001 relatif à la réduction du temps de travail dans les CHR. La
signature de ce second avenant a été rendue nécessaire en raison d'un nombre important
de réserves émises par les pouvoirs publics sur ce premier avenant lors de son
extension. En effet, certaines dispositions contenues dans l'accord du 15 juin et
négociées par les partenaires sociaux n'étaient pas conformes à la loi Aubry et
nécessitaient de nouvelles négociations. Cet avenant complémentaire a été négocié,
signé uniquement par les seuls signataires de l'avenant initial, c'est-à-dire le SFH et
le SNRLH pour le collège patronal, et la CGT et la CFDT pour les organisations
salariées.
Cet avenant doit lui aussi faire l'objet d'un arrêté d'extension afin d'être rendu
obligatoire à tous. Si celui-ci ne l'est pas encore, il a le mérite de clarifier
certains points de l'avenant du 15 juin 2001 qui restaient obscurs ou qui avaient été
déclarés non conformes à la loi Aubry. Nous vous reproduisons l'intégralité de cet
avenant en vous rappelant que celui-ci peut être susceptible de subir des modifications
lors de sa procédure d'extension.
Avenant n° 1 à l'avenant du 15 juin 2001 relatif à la réduction du temps de travail dans les hôtels-cafés-restaurants
Devant les réserves formulées dans l'arrêté d'extension en date du 28 décembre 2001, portant extension de l'avenant conclu dans les hôtels-cafés-restaurants sur la réduction du temps de travail, les parties signataires soucieuses de faciliter l'application de l'ensemble des articles dudit accord ont convenu des dispositions suivantes :
n Article 1 : précise l'article 2 de
l'avenant du 15 juin 2001
Cet article 2 est relatif aux heures supplémentaires.
Article 1-1 Période transitoire
Afin de mettre un terme aux difficultés d'interprétation relatives à la période
transitoire et le régime des heures supplémentaires, il est rappelé que, conformément
à la loi en vigueur, cette période s'est achevée le 1er janvier 2001 pour les
entreprises de plus de 20 salariés.
En revanche, les 2 premières heures supplémentaires effectuées dans les entreprises de
20 salariés au plus sont bonifiées conformément à la loi à 10 % jusqu'au 31 décembre
2002.
En matière de bonification et de majorations des heures
supplémentaires, la loi Aubry prévoit deux types de régime. Un régime transitoire qui
permet un taux de bonification de 10 % pour les heures effectuées entre 35 et 39 heures,
soit entre l'ancienne et la nouvelle durée légale du travail. La circulaire
d'application de l'avenant du 15 juin 2001 permettait aux petites entreprises des CHR de
bénéficier du régime transitoire, pour le seuil de décompte des heures
supplémentaires sur le contingent, mais aussi pour le contingent annuel déclenchant le
repos compensateur obligatoire. Par contre, cette circulaire ne parlait nullement du taux
de bonification des heures supplémentaires pour les entreprises de moins de 20 salariés.
Cet article a pour but de mettre fin à la controverse, et de préciser que les petites
entreprises des CHR peuvent bénéficier du régime transitoire, y compris pour le
paiement des heures supplémentaires. Donc, celles-ci peuvent payer les deux premières
heures supplémentaires avec une majoration de 10 % uniquement, soit les heures
effectuées de la 41e à la 43e.
Article 1-2 Repos compensateur
Conformément à l'article L.212-5-1 1er alinéa du Code du travail, le seuil de
déclenchement du repos compensateur est fixé à la durée de présence au travail
augmentée de 6 heures.
Ainsi, à titre d'exemple pour l'année 2002, le seuil d'ouverture du repos compensateur
est fixé comme suit :
Entreprises/durée de présence | Seuil d'ouverture du repos compensateur |
---|---|
Entreprises de + de 20 salariés : | |
39 heures | 45 heures |
37 heures | 43 heures |
Entreprises de 20 salariés au plus : | |
41 heures | 47 heures |
39 heures | 45 heures |
Les partenaires sociaux ont repris les dispositions sur le
seuil d'ouverture du repos compensateur obligatoire précisé par la circulaire
d'application du 24 janvier sur les conditions de mise en place de la RTT dans les CHR.
En effet, nous rappelons à nos lecteurs que l'accomplissement d'heures
supplémentaires ouvre droit, en plus de la bonification ou de la rémunération de ces
heures au taux majoré ou du repos compensateur de remplacement, à un repos compensateur
obligatoire. Ce repos s'ajoute au paiement ou repos compensateur de remplacement déjà
octroyé au salarié.
n Article 2 : annule et remplace
l'article 3-4 de l'avenant du 15 juin 2001 - calendrier individualisé
L'arrêté d'extension avait émis des réserves sur l'article
3-4 de l'avenant du 15 juin 2001 relatif au calendrier individualisé, mais ces réserves
concernaient plus un manque de précisions de l'article que le fond de l'article.
L'activité des salariés peut être organisée selon un calendrier individualisé.
Le décompte de la durée du travail est effectué selon les dispositions prévues à
l'article 21-6) de la convention collective nationale du 30 avril 1997.
Cet alinéa 2 qui a été rajouté par rapport à la rédaction
initiale de l'article 3-4 vient rappeler que le décompte de la durée du travail doit
s'effectuer selon les dispositions prévues à l'article 21-6 de la convention collective
du 30 avril 1997 relatif à l'affichage et au contrôle de la durée du travail.
En cas de modification du calendrier, le salarié devra en être informé dans les
conditions prévues à l'article 3-3 de l'avenant du 15 juin 2001.
Il a été seulement précisé que l'article 3-3 mentionné
était celui de l'avenant du 15 juin 2001.
L'employeur devra communiquer au salarié en même temps que son bulletin de paie un
document faisant état du décompte des horaires du salarié.
Les modalités de l'article 3-8 de l'avenant du 15 juin régissant les conditions de
rémunération des périodes de modulation pendant lesquelles les salariés ont été
absents trouvent application en cas de calendrier individualisé.
Cet alinéa reprend les mêmes dispositions initiales mais en les
détaillant un peu plus.
n Article 3 : annule et remplace
l'alinéa 4 de l'article 5 de l'avenant du 15 juin 2001
L'article 5 de l'avenant du 15 juin 2001 concerne la réduction
du temps de travail par l'octroi de jours ou de demi-journées de repos.
Pour l'autre moitié des jours de repos, la ou les dates sont proposées par le salarié
au moins 15 jours à l'avance afin de tenir compte du bon fonctionnement de l'entreprise.
Dans la rédaction initiale de ce 4e alinéa, le salarié devait
"solliciter l'avis de l'employeur". Cette mention a été supprimée.
Toute modification motivée par le salarié de la ou des dates précitées ne pourra
intervenir que dans le respect d'un délai de prévenance de 15 jours, avec l'accord de
l'employeur.
n Article 4 : annule et remplace
l'article 8-2 de l'avenant du 15 juin 2001 - dispositions propres aux cadres visés par
l'article 7-3
L'arrêté d'extension avait émis des réserves sur l'absence de
précision sur les cadres qui pouvaient être soumis à une clause de forfait, et vient
préciser les catégories de cadres qui peuvent être soumis à une telle clause. Il
s'agit des salariés relevant du niveau V de la grille de classification de la convention
collective pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et
qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
Afin de tenir compte de l'organisation du temps de travail et des missions qui lui sont
confiées, le personnel d'encadrement et l'employeur peuvent conclure par contrat de
travail ou par un avenant à celui-ci une clause de forfait établie sur une base
hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.
Ces conventions individuelles de forfait doivent prévoir une réduction effective du
temps de travail.
w Forfait annuel en heures
La clause de forfait annuel peut être établie en heures pour ceux des salariés relevant
du niveau V de la grille de classification de la convention collective, pour lesquels la
durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, et qui disposent d'une réelle
autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
Le nombre d'heures ne peut être supérieur à 1 950 heures par an.
w Forfait annuel en jours
La clause de forfait annuel peut être établie en jours pour ceux des salariés relevant
du niveau V de la grille de classification de la convention collective, pour lesquels la
durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, et qui disposent d'une réelle
autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
Le nombre de jours travaillés ne peut être supérieur à 213 par an.
Dans ce cas, le cadre doit recevoir en annexe de son bulletin de paie le décompte des
journées ou demi-journées travaillées, le nombre de jours ou demi-jours de repos pris
et ceux restant à prendre.
Cette annexe qui sera tenue mois par mois servira de récapitulatif annuel tenu à la
disposition de l'inspection du travail, et permettra un suivi de l'organisation du
travail.
Le salarié pourra prendre les jours de repos par journées ou demi-journées après
accord de l'employeur.
Ces cadres doivent bénéficier du repos quotidien minimal prévu à l'article 21-4) de la
convention collective et du repos hebdomadaire.
Si le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel de 213 jours, le cadre devra
bénéficier au cours des 3 premiers mois de l'année suivante d'un nombre de jours égal
à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel de l'année durant
laquelle ils sont pris.
Les jours de repos acquis peuvent être affectés sur un compte épargne temps dans les
conditions prévues à l'article 6 de l'avenant du 15 juin 2001.
w Décompte journalier de la durée du travail
Le décompte journalier de la durée du travail en heures ou en jours ou demi-journées
travaillées se fera conformément à l'article 2-5 de l'avenant du 15 juin 2001, le
récapitulatif annexé au bulletin de paie permettant un suivi de l'organisation du
travail.
n Article 5 : annule et remplace
l'article 10 de l'avenant du 15 juin - contrat de travail
Nous avons intégré directement cet article dans l'article 10 du
titre VI sur le temps partiel de l'avenant du 15 juin 2001.
n Article 6 : annule et remplace les
alinéas 1 et 2 de l'article 12 - heures complémentaires et heures supplémentaires
Nous avons intégré directement cet article dans l'article 12 du
titre VI sur le temps partiel de l'avenant du 15 juin 2001.
n Article 7 : annule et remplace
l'article 13 - coupures
Nous avons intégré directement cet article dans l'article 13 du
titre VI sur le temps partiel de l'avenant du 15 juin 2001.
Fait à Paris, le 15 avril 2002 zzz60t
Temps
partiel, nouvelles précisions
Où en est le décret sur l'exonération
de charges pour la RTT ?
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L'Hôtellerie n° 2766 Hebdo 25 Avril 2002 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE