Temps partiel
L'arrêté d'extension avait émis de nombreuses réserves concernant le régime du temps partiel tel qu'il avait été négocié par les partenaires sociaux dans l'avenant du 15 juin 2001. Cet avenant du 15 avril 2002 vient modifier la réglementation du temps partiel dans les CHR. En raison des nombreuses modifications apportées par ce second texte, nous l'avons intégré directement dans l'avenant du 15 juin 2001 pour que nos lecteurs puissent avoir une lecture globale de la réglementation applicable au temps partiel. Les nouvelles dispositions apparaissent en caractères gras.
Titre VI temps partiel
n Article 9 : définition
Sont considérés comme horaires à temps partiel les horaires inférieurs à la durée
légale ou à la durée du travail fixée conventionnellement par la branche, l'entreprise
ou l'établissement si elle est inférieure.
Sont également considérés comme horaires à temps partiel les horaires inférieurs à
la durée mensuelle résultant de l'application sur cette période de la durée légale du
travail, ou si elles sont inférieures à la durée du travail fixée conventionnellement
pour la branche ou l'entreprise ou des durées du travail applicables dans
l'établissement.
Sont encore considérés comme horaires à temps partiel les horaires inférieurs à la
durée de travail annuelle résultant de l'application sur cette période de la durée
légale du travail, ou si elles sont inférieures, de la durée du travail fixée
conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou des durées du travail applicables
dans l'établissement diminuée des heures de travail correspondant aux jours de congé
légaux et aux jours fériés mentionnés à l'article L.222-1.
n Article 10 modifié : contrat de
travail
(Cet article 10 est annulé et remplacé par l'article 5 de l'avenant du 15 avril 2002).
Le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit.
Il ne peut être d'une durée inférieure à 22 heures par semaine sauf accord exprès
du salarié.
Outre les mentions devant être prévues dans tout contrat conformément à
l'article 12 de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants du
30 avril 1997, le contrat de travail à temps partiel doit préciser :
- la répartition de principe de la durée du travail entre les jours de la semaine ou
les semaines du mois.
- les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut
intervenir, ainsi que la nature de cette modification.
Au moment de l'embauche, une attention toute particulière devra être portée sur
cette possibilité pour les salariés à employeurs multiples.
L'employeur qui souhaite modifier la répartition de la durée du travail d'un salarié
doit respecter un délai de prévenance d'au moins 7 jours.
Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, ce délai peut être réduit à
3 jours, le salarié bénéficie dans ce cas des contreparties suivantes :
- soit un repos compensateur de 10 % des heures effectuées par jour de retard par
rapport au délai de prévenance de 7 jours.
- soit toute autre contrepartie définie par accord d'entreprise ou d'établissement.
Le salarié bénéficiera des garanties prévues aux articles 12 modifié, 13
modifié, 14 et 15 de l'avenant du 15 juin 2001, et d'une période minimale de travail
continue de 2 h 30 par jour.
- les limites dans lesquelles peuvent être effectuées les heures complémentaires
au-delà du temps de travail fixé au contrat conformément à l'article 12 modifié de
l'avenant n° 1 du 15 juin 2001.
- les modalités selon lesquelles les horaires de travail, pour chaque journée
travaillée, seront communiqués par écrit au salarié.
En cas de temps partiel modulé sur tout ou partie de l'année ou la saison qui peut
concerner tous les salariés,
- la durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle ne peut être inférieure à
2/3 de celle fixée au contrat,
- la durée minimale de travail pendant les jours travaillés ne peut être inférieure
à 3 heures,
- la durée du travail prévue dans le contrat de travail peut varier dans le respect
des limites suivantes : la durée du travail ne peut être inférieure à 2/3 de la durée
stipulée au contrat et ne peut dépasser le tiers de cette durée.
Exemple : la durée minimale du contrat de travail, sauf accord exprès contraire du salarié, est de 22 heures par semaine, l'horaire du salarié ne pourra être inférieur à 14 h 35, ni supérieur à 29 h 33 par semaine.
Les modalités et les délais selon lesquels les horaires peuvent être modifiés
obéissent aux règles concernant le temps partiel classique :
- Le programme indicatif de la durée de travail et de sa répartition fera l'objet
d'une note remise par l'employeur au salarié tous les mois.
- Le décompte de la durée de travail se fera conformément à l'article 2-5 et 3-8 de
l'avenant du 15 juin 2001.
- La rémunération de ces salariés sera lissée.
Le contrat à temps partiel est un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée dans les conditions prévues aux articles 13 et 14 de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997.
n Article 11 : durée du travail =
Quel que soit le cadre retenu, les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires
prévues par l'article 2-3 doivent être respectées.
n Article 12 modifié : heures
complémentaires et heures supplémentaires
(Les alinéas 1 et 2 de cet article 12 sont annulés et remplacés par l'article 6 de
l'avenant du 15 avril 2002).
Horaire à temps partiel dans le cadre de la semaine ou du mois.
Le nombre d'heures complémentaires effectuées au cours de la même semaine ou d'un
même mois ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de
travail prévue au contrat.
Les heures complémentaires effectuées au-delà du dixième de la durée initialement
fixée au contrat seront majorées à 25 %.
En contrepartie, une période minimale de travail continue de 2 h 30 par jour est
prévue.
Le salarié pourra avoir une interruption d'activité et bénéficiera des garanties
prévues aux articles 14 et 15 de l'avenant du 15 juin 2001.
Horaire à temps partiel annualisé ou saisonnalité.
Le recours aux heures supplémentaires est possible dans le cadre du temps partiel
annualisé ou saisonnalisé dans les conditions et limites suivantes :
Les heures complémentaires et les heures supplémentaires éventuelles ne peuvent être
effectuées que dans les périodes travaillées prévues au contrat, et leur nombre ne
peut être supérieur au cours d'une même année ou au cours de l'ouverture de
l'entreprise ou de l'établissement au tiers de la durée annuelle ou saisonnière prévue
au contrat.
n Article 13 modifié : coupures
Cet article 13 est annulé et remplacé par l'article 7 de l'avenant du 15 avril 2002).
L'entreprise ne peut imposer au salarié de travailler avec plus d'une coupure par jour
(temps de repas non compris). Cette coupure ne peut être d'une durée supérieure à 5
heures.
En contrepartie, sauf accord exprès du salarié, l'entreprise ne peut imposer :
- un travail continu d'une durée inférieure à 2 heures consécutives.
- un contrat de travail d'une durée inférieure à 23 heures hebdomadaires.
Lorsque par accord du salarié, celui-ci travaille moins de 23 heures par semaine,
l'employeur lui versera une indemnité égale à 10 % du taux horaire entre la durée
hebdomadaire contractuelle prévue et 23 heures par semaine.
L'organisation du travail du salarié à temps partiel travaillant en coupure devra lui
permettre d'assurer deux services petit-déjeuner et déjeuner ou déjeuner et dîner.
n Article 14 : rémunération
Compte tenu de la durée de son travail, la rémunération d'un salarié à temps partiel
est proportionnelle à celle du salarié, qui, à qualification égale, occupe à temps
complet un emploi correspondant dans l'entreprise ou l'établissement.
n Article 15 : statut collectif
Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits accordés par la loi,
les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement ou les usages,
sous réserve d'adaptation prévue par une convention ou un accord collectif, en ce qui
concerne les droits conventionnels, et notamment en ce qui concerne l'égalité d'accès
aux possibilités de promotion de carrière (dans les conditions prévues à l'article 17
de la convention collective), de formation, d'accès au logement dans le cadre de la
participation des employeurs à l'effort de construction.
n Article 16 : modification de la nature du contrat
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise, ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. Cette priorité est attribuée compte tenu des aptitudes du salarié intéressé.
L'employeur porte les emplois disponibles à la connaissance des salariés ayant manifesté l'intention d'obtenir un emploi à temps partiel ou de reprendre un emploi à temps plein.
Le passage d'un horaire à temps partiel à un horaire à temps plein, et réciproquement, nécessite un accord entre le salarié et l'employeur constaté par écrit.
Le salarié acceptant le statut de salarié à temps plein ne conserve pas les avantages particuliers qui étaient liés à son statut de salarié à temps partiel. De même, le salarié à temps plein acceptant un emploi à temps partiel ne conserve pas les avantages particuliers liés à son statut de salarié à temps plein. zzz60t
Réduction
du temps de travail dans les CHR, signature d'un nouvel accord le 15 avril 2002
Où en est le décret sur
l'exonération de charges pour la RTT ?
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L'Hôtellerie n° 2766 Hebdo 25 Avril 2002 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE