Calcul du Smic pour les apprentis
À la suite de la publication des fiches de paie des apprentis, dans L'Hôtellerie n° 2777 du 11 juillet 2002, l'Umih nous a fait part de son opposition sur le mode de calcul que nous avons présenté à nos lecteurs. Nous vous communiquons ici la position d'André Daguin, et répondons à ses analyses.
C'est avec stupéfaction que nous avons relevé la présentation du
calcul du salaire des apprentis dans votre journal n° 2777 du 11 juillet 2002. En effet,
vous indiquez, à la page 8, un calcul sur la base de 35 heures hebdomadaires soit 151,66
heures par mois pour les apprentis mineurs. Certes actuellement, les textes indiquent que les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent être employés à un travail effectif excédant 7 heures par jour ou la durée fixée pour une semaine, soit 35 heures (article L.212-13 du Code du travail). Or, comme vous le savez, depuis de nombreuses années, la profession malgré la réglementation en vigueur a bénéficié de tolérances administratives (citons pour exemple les courriers du ministère du Travail du 8 juin 1978 et du 22 septembre 1995 relatifs à la durée du travail dans les CHR) qui lui permettaient d'appliquer aux apprentis mineurs la durée du travail propre à notre secteur soit 43 heures et non 39 heures. Suite à la réduction du temps de travail mise en place par les lois Aubry, nous avons entrepris des démarches auprès du ministère des Affaires sociales pour que soit maintenue cette tolérance ministérielle, mais en prenant en compte, cette fois, la nouvelle durée du travail applicable dans les entreprises de notre secteur (41 heures, 39 heures ou 37 heures par semaine selon les cas). A cet effet, nous avons rencontré Monsieur Fillon, ministre des Affaires sociales, du Travail et de la Solidarité pour examiner les dossiers sociaux de la profession, notamment celui concernant les apprentis. Il ressort de cette rencontre, qui a eu lieu le 10 juillet 2002, qu'une instruction sera envoyée aux DDTEFP dans les jours à venir pour clarifier la situation des apprentis, notamment celle des mineurs. Selon les indications du ministre, la durée du travail applicable devrait être celle de l'entreprise dans laquelle il effectue sa formation. C'est la raison pour laquelle il est regrettable que, pendant cette période de transition et de discussion, vous ayez publié ce type d'information qui provoque la confusion autant chez les professionnels que chez les jeunes. Vous comprendrez aisément que, si un contrat est établi sur une base de 35 heures hebdomadaires avec un salaire correspondant, il sera difficile de revenir sur cette situation lorsque l'instruction ministérielle annoncera la prise en compte des spécificités de notre secteur dans le régime social des apprentis. André Daguin, président de l'Umih |
Le calcul du Smic que nous avons effectué pour les apprentis mineurs a été fait conformément aux règles édictées par le Code du travail. Code qui fixe des règles quant aux conditions de travail des apprentis, et ces règles sont plus protectrices encore pour les apprentis mineurs.
è Une réglementation
très contraignante pour les CHR
Il est vrai que la réglementation applicable aux apprentis mineurs est très
contraignante par rapport aux contraintes d'activité des CHR qui, pour beaucoup,
travaillent principalement en soirée et le week-end. En effet, cette réglementation
interdit pour les apprentis mineurs le travail les jours fériés ainsi que le travail de
nuit, soit après 22 heures, impose deux jours de repos hebdomadaires consécutifs dont un
jour doit être obligatoirement pris le dimanche.
C'est la raison, pour laquelle les syndicats patronaux avaient demandé aux pouvoirs
publics un aménagement de ces principes pour leur secteur d'activité. Ils invoquaient le
fait que ces dispositions n'étaient pas adaptées à leurs activités, et surtout
pénalisaient le jeune qui ne pouvait pas travailler quand il y avait le plus de clients,
c'est-à-dire le week-end et en soirée, et ne pouvait par conséquent bénéficier de la
meilleure formation pratique.
Ils ont obtenu de la part des pouvoirs publics, une tolérance administrative qui leur
permettait de soumettre les apprentis mineurs à la durée collective de l'entreprise et
non pas à la durée légale, c'est-à-dire 43 heures au lieu de 39 heures, mais aussi de
les faire travailler les jours fériés ainsi que le dimanche, quand le Code du travail
imposait un repos obligatoire ces jours-là.
è Directive
communautaire relative à la protection des jeunes
Cependant, les courriers instituant cette tolérance administrative commencent à dater.
Et surtout, une directive communautaire du 22 juin 1994 (JOCE 20-8) relative à la
protection des jeunes au travail, est intervenue depuis en rappelant les règles
protectrices applicables aux mineurs.
Une ordonnance du 22 février 2001 est venue transposer cette directive dans le droit
français. Mais celle-ci, qui fixait à 7 heures la durée maximale quotidienne de travail
des jeunes de moins de 18 ans, ne citait pas expressément les apprentis. C'est la raison
pour laquelle la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 est venue réparer cet
oubli. Désormais, le Code du travail prévoit qu'il ne peut être demandé aux apprentis
mineurs d'effectuer plus de 7 heures de travail par jour et 35 heures par semaine (article
L.117 bis 3 du Code du travail modifié par l'article 192 de la loi de modernisation
sociale).
En outre, une tolérance administrative n'est pas un droit, elle peut toujours être
remise en cause, et peut donner lieu à contentieux.
Nous avons constaté ces dernières années, que de plus en plus de directions du travail
refusaient d'enregistrer les contrats d'apprentis mineurs qui n'étaient pas soumis à la
durée légale de travail, sans parler des redressements opérés dans les entreprises par
les inspecteurs du travail. Même s'il est vrai que dans certains départements les
employeurs peuvent encore faire travailler leurs apprentis mineurs comme les autres
salariés.
è Les DTTR
décideront...
Il nous appartient de rappeler aux professionnels la réglementation applicable et de
choisir en connaissance de cause. A la condition bien sûr que leur DDTR accepte de
valider le contrat à une durée supérieure à 35 heures pour les apprentis mineurs.
Lors de sa rencontre avec les représentants patronaux du front commun (CPIH, Fagiht, GNC,
Umih) le 10 juillet dernier, François Fillon, ministre des Affaires sociales, de l'Emploi
et de la Solidarité aurait informé ces derniers de son intention d'adresser un courrier
aux DDTR pour leur demander d'être plus souples quant à l'application du régime
applicable aux apprentis mineurs. Dès que ce courrier sera parvenu aux DDTR, nous ne
manquerons pas d'en informer nos lecteurs.
En attendant, nous leur rappelons les règles instituées par le Code du travail, avec les
articles correspondants.
è La réglementation
applicable aux apprentis
L'apprenti est soumis aux mêmes règles que les autres salariés de l'entreprise. Il
suivra donc les horaires applicables dans l'entreprise, aura 2 jours de repos hebdomadaire
et a les mêmes droits à congés payés, plus un congé supplémentaire de 5 jours pour
préparer ses examens. En outre, il faut savoir que le temps de présence en CFA est
assimilé à du travail effectif et par conséquent pris en compte pour le calcul de la
durée du travail. Ces principes sont fixés par les articles suivants du Code du travail.
w L'article L.117 bis-1 : L'apprenti
est un jeune travailleur en première formation professionnelle alternée, titulaire d'un
contrat de travail de type particulier. Il bénéficie des dispositions applicables à
l'ensemble des salariés dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles qui
sont liées à sa situation de jeune en première formation.
w Article L.117 bis-2 : Le
temps consacré par l'apprenti aux enseignements et activités pédagogiques mentionnées
à l'article L.116-3 est compris dans l'horaire de travail. Pour le reste du temps, et
dans la limite de l'horaire de travail applicable dans l'entreprise, l'apprenti est tenu
d'effectuer le travail qui lui est confié par l'employeur. Ce travail doit être en
relation directe avec la formation professionnelle prévue au contrat.
è La réglementation
propre aux apprentis mineurs
Les apprentis mineurs bénéficient de dispositions spécifiques à leur âge, notamment
en ce qui concerne la durée du travail qui leur est applicable, le repos hebdomadaire, le
travail de nuit, les jours fériés.
La durée de travail effectif des jeunes apprentis de moins de 18 ans ne peut être
supérieure, temps de formation compris, à 7 heures par jour ni à 35 heures par semaine,
et ce quelle que soit la durée du travail applicable dans l'entreprise.
w Article L.117 bis-3 :
Les apprentis de l'un ou l'autre sexe âgés de moins de 18 ans ne peuvent être employés
à un travail effectif excédant 7 heures par jour non plus que la durée fixée, pour une
semaine par l'article L.212-1(...).
Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa
précédent peuvent être accordées, dans la limite de 5 heures par semaine, par
l'inspecteur du travail, après avis conforme du médecin du travail de l'établissement.
En outre, il est interdit de faire travailler un apprenti pendant des horaires de nuit,
c'est-à-dire des horaires que la loi définit entre 22 heures et 6 heures du matin.
w Article L. 117 bis 4 : Le
travail de nuit défini à l'article L.213-8 du présent code est interdit pour les
apprentis de l'un et l'autre sexe âgés de moins de 18 ans. Toutefois, des dérogations
pourront être accordées pour les établissements visés et dans les conditions prévues
à l'article L.213-7 de ce code.
w L'article L.213-9 du
Code du travail prévoit que la durée minimale du repos de nuit ne peut être inférieure
à 12 heures consécutives pour les moins de 18 ans.
Quant au repos hebdomadaire des apprentis mineurs, le Code du travail prévoit qu'il doit
avoir deux jours de repos consécutifs dont l'un doit être obligatoirement accordé le
dimanche.
w Article L.221-3 : Les
apprentis ne peuvent être tenus en aucun cas vis-à-vis de leur maître à aucun travail
de leur profession les dimanches(...).
w Article L.221-4 :
(...) Les jeunes travailleurs de moins de 18 ans ainsi que les jeunes de moins de 18
ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel
dans le cadre d'un enseignement alterné ou d'un cursus scolaire bénéficient de 2 jours
de repos consécutifs.
Lorsque les caractéristiques particulières de l'activité le justifient, une
convention ou un accord collectif étendu peut définir les conditions dans lesquelles il
peut être dérogé aux dispositions du précédent alinéa pour les jeunes libérés de
l'obligation scolaire, sous réserve qu'ils bénéficient d'une période minimale de repos
de 36 heures consécutives (...).
En outre, le jeune ne peut travailler plus de 4 h 30 sans avoir une pause d'au moins 30
minutes (article L.212-14).
w Article L. 222-4 : Les
apprentis ne peuvent être tenus en aucun cas, vis-à-vis de leur maître, à aucun
travail de leur profession les jours de fêtes reconnues et légales (...).
P. Carbillet zzz60a
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L'Hôtellerie n° 2779 Hebdo 25 Juillet 2002 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE