Carnet d'adressesOù contacter Best Western et Logis de France ?Pourriez-vous me communiquer les coordonnées des chaînes d'hôtels Best Western et Logis de France ? (Thi Huong sur le Forum de L'Hôtellerie) Vous pouvez contacter le siège social de ces deux chaînes volontaires aux
coordonnées suivantes : Logis de France |
Nous avons un employé en âge de partir à la retraite. Que doit-on faire en tant qu'employeurs ? Est-ce à nous de décider de la date de fin de travail ou est-ce à lui de nous en avertir par courrier ? Merci de votre réponse. (M.A. de Périgueux)
Le départ à la retraite d'un salarié qui remplit les conditions pour en bénéficier peut se faire de deux façons : soit la mise à la retraite résulte de la décision de l'employeur, soit le départ à la retraite découle de la volonté du salarié de rompre son contrat pour bénéficier de sa pension vieillesse. Mais aucune disposition légale n'impose la fin de l'activité professionnelle à partir d'un certain âge. Pour connaître la procédure à respecter en cas de départ à la retraite, il faut vous référer à l'article 33 de la convention collective des CHR du 30 avril 1997 qui prévoit ces 2 hypothèses.
* Le salarié demande à partir en retraite
Dans ce cas, il doit informer son employeur par lettre recommandée avec accusé de
réception en respectant un préavis égal à celui dû en cas de licenciement sans que
cela puisse excéder 2 mois. En outre, ce salarié percevra une indemnité de départ à
la retraite dont le montant varie en fonction de son ancienneté dans l'entreprise :
- 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 1 demi-mois de salaire
- 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 1 mois de salaire
- 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 1 mois et demi de salaire
- 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 2 mois de salaire
Cette indemnité est calculée sur la moyenne des salaires bruts des 3 derniers mois ou 12
mois précédant le départ à la retraite, selon la formule la plus avantageuse pour le
salarié.
* L'employeur décide de mettre son salarié à la retraite
L'employeur ne peut procéder à la mise à la retraite de son salarié que si ce dernier
remplit ces 2 conditions :
- il peut bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein,
- il remplit les conditions d'âge minimum.
L'employeur est tenu d'observer un préavis égal au préavis dû en cas de licenciement.
Le salarié a droit à l'indemnité minimum légale de licenciement, égale à 1/10e de
salaire par année d'ancienneté. zzz60e
J'ai récemment mangé dans un restaurant où j'ai eu la surprise de trouver une carte avec les prix encore indiqués en francs (avec les prix en euros en tout petit), ce qui m'a fort surpris... En outre, sur la note de restaurant, le détail faisait apparaître les prix en francs, et seul le total était converti en euros. Est-ce normal de continuer à procéder ainsi ? (M.M. de Lille)
Le consommateur doit être informé du prix qu'il devra payer, exprimé en monnaie
française. Depuis le 1er janvier 2002, la monnaie française est l'euro, ce qui signifie
que, depuis cette date, toutes les informations sur les prix de produits ou de services
doivent être exprimées en euros. Quant aux cartes de restaurant, aucune disposition
légale n'interdit de pratiquer encore le double affichage en francs et en euros. Mais
celui-ci doit se faire en 'euro majeur', c'est-à-dire que le prix en euros doit être
plus apparent que le prix en francs.
Cette différenciation peut être réalisée à l'aide de caractères plus voyants (par la
taille, la couleur ou tout autre moyen approprié), ou par ordre de présentation des prix
(en euros puis en francs).
Quant à la note de restaurant, depuis le 1er janvier 2002, le calcul de la somme à payer
doit s'effectuer sur une base euro.
En cas de double affichage, le total de la note peut être affiché en euros avec la
contre-valeur correspondante en francs.
Mais cette pratique doit uniquement avoir pour but d'aider le consommateur à se repérer
par rapport à une valeur en euros, et ne doit pas entraîner de confusion entre les deux
monnaies.
NB : Sachez que le Conseil national de la consommation a recommandé d'abandonner
l'affichage des prix en francs depuis juillet 2002 (avis n° 9 sur l'affichage des prix au
cours de la période 2001-2002). zzz67e
Au regard du Code du travail, le 15 août est un jour férié ordinaire. Ce qui
signifie que le Code du travail ne prévoit rien pour ce jour, qui peut être travaillé,
et ce, sans aucune majoration de salaire.
Les repos ou majorations de salaire pour les jours fériés ordinaires sont prévus par
les conventions collectives, usages, contrats de travail... La convention collective des
CHR du 30 avril 1997 a instauré le principe de 3 jours fériés en plus du 1er mai. Mais
tous les salariés des CHR ne bénéficient pas automatiquement de ces jours fériés
supplémentaires.
En effet, dans les établissements permanents, ne peuvent prétendre à ces 3 jours
supplémentaires que les salariés qui ont 1 an d'ancienneté dans l'entreprise. Cette
condition d'ancienneté s'apprécie par rapport à la date anniversaire de la convention
collective, c'est-à-dire au 8 décembre.
Quant aux travailleurs saisonniers, ils doivent eux aussi remplir des conditions
d'ancienneté qui s'apprécient différemment, et le nombre de jours fériés ordinaires
auxquels ils ont droit va dépendre de la durée d'ouverture de l'établissement.
Pour pouvoir bénéficier de jours fériés supplémentaires, les salariés saisonniers
doivent avoir effectué deux saisons consécutives chez un même employeur.
Si l'établissement saisonnier est ouvert moins de 4 mois, le salarié n'a droit qu'à 1
jour férié ordinaire (en plus du 1er mai) ; si la période d'ouverture est comprise
entre 4 et 9 mois, il a droit à 2 jours fériés en plus du 1er mai.
Nous rappelons à nos lecteurs que les principes institués par la convention collective
des CHR constituent des minima.
Il est évident que, si les salariés bénéficiaient déjà des 10 jours fériés
ordinaires avant la mise en place de la convention collective, cela constitue des
avantages acquis qu'ils doivent conserver. zzz60o
Quelle est la responsabilité d'un cafetier lorsqu'il sert de
l'alcool à un client et que celui-ci, déjà ivre, se permet de faire
des propositions indécentes au personnel féminin ? Limiter la consommation des clients
ne serait-il pas considéré comme un refus de vente ? Que dit la loi sur ce sujet ? (M.A.
de Nantes)
Il n'y a pas refus de vente quand le motif du refus est légitime. En outre, sachez que dans ce cas précis, en cas d'ivresse manifeste du client, vous avez même l'obligation de ne plus lui servir à boire. En effet, l'article R6 du Code des débits de boissons prévoit : "Les cafetiers, cabaretiers et autres débitants de boissons qui auront donné à boire à des gens manifestement ivres ou qui les auront reçus dans leurs établissements seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe." Vous avez donc l'obligation de ne pas servir un client en état d'ébriété sous peine d'être passible d'une amende. zzz66h
Rubrique animée par Pascale Carbillet et Tiphaine Beausseron. Exclusivement réservée aux établissements abonnés.
E-mail : pcarbillet@lhotellerie-restauration.fr
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L'Hôtellerie n° 2782 Hebdo 15 Aout 2002 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE