Loi en date du 29 août 2002
Pour favoriser l'emploi des jeunes peu qualifiés, une loi du 29 août 2002 crée un nouveau contrat-jeunes. Les employeurs qui ont recours à ce contrat pourront bénéficier d'une aide financière de l'Etat s'ils remplissent certaines conditions. Aperçu de ce nouveau dispositif.
Publiée au Journal officiel du 30 août 2002, la loi* portant création d'un dispositif de soutien à l'emploi des jeunes en entreprise institue une aide financière de l'Etat au profit des employeurs qui, à partir du 1er juillet 2002, embauchent en contrat-jeunes des salariés âgés de 16 à 22 ans révolus (c'est-à-dire moins de 23 ans), et qui ont un niveau de formation inférieur au baccalauréat (nouvel art. L. 322-4-6 du Code du travail).
Un décret fixera le montant et les modalités de l'aide
La loi prévoit un soutien financier de l'Etat pendant 3 ans maximum, mais elle n'en
détermine pas le montant ni les modalités. Ceux-ci seront fixés dans un décret à
paraître. Nous ne manquerons pas d'informer nos lecteurs dès que ce décret sera publié
au Journal officiel.
La loi précise toutefois que ce soutien est calculé par référence aux cotisations
patronales obligatoires, et qu'il n'est pas cumulable avec une autre aide à l'emploi. Par
contre, il peut se cumuler avec les cotisations sur les bas salaires, l'allégement de
cotisations sociales Aubry II, ainsi qu'avec la réduction de cotisations avantages
nourriture. En outre, le bénéfice de l'aide pourra concerner les contrats-jeunes conclus
à partir du 1er juillet 2002.
Tous les employeurs, quel que soit l'effectif de l'entreprise, peuvent recourir au
contrat-jeunes, mais le bénéfice de l'aide est soumis à certaines conditions.
Une aide sous conditions
En effet, même si vous embauchez un salarié en contrat-jeunes, vous ne pourrez
bénéficier d'une aide de l'Etat que si vous remplissez préalablement 3 conditions
énumérées par le nouvel article L. 322-4-6-1 du Code du travail, à savoir :
- Vous n'avez procédé à aucun licenciement pour motif économique dans les 6 mois
précédant l'embauche d'un salarié en contrat-jeunes ;
- Vous devez être à jour du versement de vos cotisations sociales ;
- Le salarié embauché en contrat-jeunes ne doit pas avoir travaillé chez vous dans les
12 mois précédant son embauche en contrat-jeunes, sauf s'il était titulaire d'un CDD ou
d'un contrat de travail temporaire.
En attendant un décret d'applicationLa loi est muette quant au montant, aux modalités d'application et à la procédure à suivre pour bénéficier d'une aide de l'Etat ; c'est un décret à paraître qui le précisera. Toutefois, il résulte des travaux préparatoires et des débats parlementaires que ce soutien devrait être équivalent à une exonération forfaitaire de la totalité des charges patronales pour les 2 premières années du contrat, et à une exonération de 50 % pendant la 3e et dernière année du contrat. L'employeur s'acquitterait normalement des charges sociales, et pourrait s'en faire rembourser une partie au moyen d'un formulaire préétabli à renvoyer à l'organisme gestionnaire et à la direction départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle. |
Une embauche en CDI
Sachez en outre que le contrat-jeunes est obligatoirement un CDI.
Le nouvel article L. 322-4-6 du Code du travail prévoit qu'il peut s'agir d'un CDI à
temps complet, ou à temps partiel, mais dans ce dernier cas, il doit s'agir au minimum
d'un mi-temps, ce qui donne :
- un minimum de 20 h 30 par semaine pour les entreprises à 41 heures ;
- un minimum de 19 h 30 par semaine pour les entreprises à 39 heures ;
- un minimum de 18 h 30 par semaine pour les entreprises à 37 heures.
NB : Sur la durée du travail des jeunes de moins de 18 ans, lire notre article sur la durée du travail des jeunes en p. 11.
Pas de préavis de démission pour suivre une formation
Un salarié en contrat-jeunes peut démissionner sans respecter de préavis de démission
quand la rupture du contrat a pour objet de lui permettre d'être embauché en contrat
d'apprentissage ou de qualification, ou de suivre une action de formation professionnelle
ou continue (art. L. 322-4-6-2 du Code du travail).
Pas d'obligation à une formation spécifique
L'employeur n'est pas tenu à une obligation de formation spécifique. Mais la loi
prévoit qu'une convention ou qu'un accord collectif de branche peut prévoir les
conditions dans lesquelles les jeunes peuvent recourir à la procédure de validation des
acquis professionnels, participer aux actions prévues dans le cadre du plan de formation
de l'entreprise, bénéficier d'un accompagnement et du bilan de compétences (art. L.
322-4-6-4 du Code du travail, art. 2 de la loi du 29 août 2002).
T. Beausseron zzz60c
* Loi n° 2002-1095 du 29 août 2002 publiée au JO du 30 août 2002 p. 14 410.
De nouveaux articles dans le Code du travail
w Art. L. 322-4-6.
"Afin de favoriser l'accès des jeunes à l'emploi et de faciliter leur insertion
professionnelle, les employeurs peuvent, pour une durée de 3 années au plus, le cas
échéant de manière dégressive, bénéficier d'un soutien de l'Etat lors de la
conclusion de contrats de travail à durée indéterminée, à temps plein ou à temps
partiel, à la condition que la durée du travail stipulée au contrat de travail soit au
moins égale à la moitié de la durée collective du travail applicable, conclus, à
compter du 1er juillet 2002, avec des jeunes âgés de 16 à 22 ans révolus, dont le
niveau de formation est inférieur à un diplôme de fin du second cycle long de
l'enseignement général, technologique ou professionnel. w Art. L. 322-4-6-1.
"Bénéficient du soutien mentionné à l'article L. 322-4-6, pour chaque contrat de
travail, les employeurs soumis aux obligations de l'article L. 351-4, à l'exception des
particuliers. Bénéficient également du soutien les employeurs de pêche maritime. w Art. L. 322-4-6-2. "Par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-5, les contrats de travail mentionnés à l'article L. 322-4-6 peuvent être rompus sans préavis à l'initiative du salarié lorsque la rupture du contrat a pour objet de permettre à celui-ci d'être embauché en vertu de l'un des contrats prévus aux articles L. 117-1 et L. 981-1, ou de suivre l'une des formations mentionnées à l'article L. 900-2." w Art. L. 322-4-6-4. "Une convention ou un accord collectif de branche peut prévoir les conditions dans lesquelles les salariés visés à l'article L. 322-4-6 bénéficient d'un accompagnement et du bilan de compétences mentionné à l'article L. 900-2." |
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