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ACTUALITÉ JURIDIQUE

Durée du travail des jeunes  

Une nouvelle tolérance administrative  

Dans une circulaire du 22 août 2002, la direction des Relations du travail autorise les directions régionales et départementales du Travail à déroger à certaines règles relatives à la durée du travail des jeunes travailleurs. Elle admet notamment qu'un jeune de moins de 18 ans puisse travailler 41 heures dans une entreprise de CHR où la durée collective de travail est fixée à 41 heures. Le point sur cette tolérance administrative.

Les conditions de travail des jeunes de moins de 18 ans sont strictement encadrées par une réglementation spécifique qui est très contraignante pour les CHR, notamment en matière de durée du travail. En effet, cette réglementation interdit le travail les jours fériés (dans certains cas), le travail de nuit, impose 2 jours de repos consécutifs, dont 1 jour obligatoirement pris le dimanche.
Il est vrai que, s'agissant des apprentis mineurs, la profession bénéficiait d'une tolérance administrative qui lui permettait notamment de soumettre les apprentis mineurs à la durée collective et non à la durée légale (à l'époque, 43 heures par semaine au lieu de 39 heures), et de les faire travailler les jours fériés ainsi que le dimanche.
Mais les courriers de l'administration instituant cette tolérance étaient bien antérieurs aux récentes modifications du Code du travail, qui précisent que, sauf dérogations accordées par les inspecteurs du travail, les jeunes de moins de 18 ans, et les apprentis mineurs, sont soumis à une durée maximale de travail de 7 heures par jour, et 35 heures par semaine (art. L. 212-13 pour les jeunes et art. L. 117 bis 3 pour les apprentis).
Face à ces nouvelles lois, on pouvait se demander si la profession bénéficiait encore de la tolérance administrative.
Les représentants patronaux du front commun (CPIH, Fagith, GNC, Umih) s'en étaient d'ailleurs inquiétés lors de leur rencontre le 10 juillet dernier, avec François Fillon, ministre des Affaires sociales, de l'Emploi et de la Solidarité. Celui-ci les informait à cette occasion de son intention d'adresser un courrier aux DDTR pour leur demander d'être plus souples quant aux conditions d'application du régime applicable aux apprentis mineurs.
C'est aujourd'hui chose faite puisque la direction des Relations du travail a adressé, le 22 août dernier, une circulaire relative à la durée du travail des jeunes de moins de 18 ans*.
Cette circulaire commence par rappeler les grands principes régissant la durée du travail des jeunes, mais aussi et surtout, elle précise les dérogations que les inspecteurs du travail peuvent y apporter dans certains secteurs, et notamment dans les CHR.
Attention ! Une circulaire administrative n'est pas un droit. Elle peut toujours être remise en cause et peut donner lieu à contentieux. Elle ne dispense pas les employeurs de respecter la loi, elle leur permet juste d'obtenir plus facilement des dérogations de la part des DDTR. Nous vous présentons les points-clés de cette circulaire.

Dérogations à l'âge minimum de 16 ans
La circulaire rappelle "qu'en principe, l'âge d'entrée dans la vie active est de 16 ans (art. L. 211-1 du Code du travail)", mais précise que certaines dérogations sont possibles afin de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes. Par exemple :
w "S'agissant des mineurs de moins de 16 ans, les jeunes âgés d'au moins 15 ans peuvent souscrire un contrat d'apprentissage s'ils ont effectué la scolarité du 1er cycle de l'enseignement secondaire (art. L.117-3 du Code du travail).
w (...) Les jeunes de 14 à 16 ans peuvent effectuer, sous certaines conditions, des travaux légers pendant les vacances scolaires.
Ainsi, lorsque les vacances scolaires durent au moins 14 jours, sous réserve d'une déclaration préalable de l'employeur à l'inspecteur du travail (art. L. 211-1 et D. 211-1 à 6 du Code du travail), et à condition qu'une période de repos d'une durée au moins égale à la moitié de chaque période de vacances soit accordée aux jeunes, les adolescents peuvent travailler au maximum 7 heures par jour et 35 heures par semaine."  

Recours exceptionnel à 5 heures supplémentaires
La circulaire rappelle que "les jeunes travailleurs de moins de 18 ans ne peuvent pas être occupés plus de 7 heures par jour et 35 heures par semaine, au maximum (art. L. 212-13 du Code du travail)". Sur ce point, nous rappelons à nos lecteurs que les mêmes limites de principe sont posées par l'article L. 117 bis 3 du Code du travail pour l'emploi des apprentis mineurs.
La circulaire précise que "toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations peuvent être accordées, dans la limite de 5 heures par semaine, par l'inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail de l'établissement (art. L. 212-13).
Dès lors, le dépassement de la durée maximale quotidienne ou de la durée maximale hebdomadaire nécessite une demande d'autorisation.
Par exemple, l'application à un jeune d'une organisation du travail sur 4,5 jours, engendrant un dépassement de la durée quotidienne mais sans dépasser la durée hebdomadaire, est subordonnée au suivi de cette procédure. (...)
Cette autorisation exceptionnelle est donnée en principe individuellement pour chaque jeune et est supposée être d'une durée limitée. Néanmoins, il s'agit d'évaluer chaque demande au cas par cas. Par exemple, si un employeur demande une dérogation pour qu'un jeune travaille 8 heures par jour les 4 premiers jours de la semaine et 3 heures le vendredi matin disposant ainsi, en plus du repos de 2 jours consécutifs d'une demi-journée supplémentaire, on peut considérer que ce cas puisse ouvrir droit à autorisation même si cela vaut pour une année scolaire. Tel est le sens de la souplesse prévue par la circulaire DGEFP n° 2000/26 du 17 octobre 2000 concernant les centres de formation des apprentis (CFA)".

Dérogation au repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs
La circulaire rappelle qu'un "repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs est obligatoire (art. L.221-4 du Code du travail)".
Toutefois, la circulaire prévoit que des dérogations sont possibles afin de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes, et elle précise qu'une "dérogation est possible quand les caractéristiques particulières de l'activité le justifient et pour les jeunes libérés de l'obligation scolaire. Dans ce cas, les jeunes doivent bénéficier d'une période minimale de repos de 36 heures consécutives.
Deux possibilités de dérogation sont prévues : soit une convention ou un accord collectif étendu a défini les conditions de cette dérogation, soit en l'absence d'un tel accord, un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles cette dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail".

Modulation interdite
La circulaire énonce qu'il "ne semble pas possible d'appliquer une modulation du temps de travail aux jeunes qui entraînerait un dépassement régulier de la limite hebdomadaire de 35 heures. En effet, une telle modalité d'aménagement du temps de travail suppose par définition que certaines semaines comptent plus de 35 heures, en raison de la moyenne annuelle de 35 heures. Cela supposerait en outre, de demander l'autorisation de faire effectuer des heures supplémentaires structurelles, le risque étant même de dépasser les 5 heures supplémentaires pouvant être accordées à titre exceptionnel".

Possibilité de travailler 41 heures par semaine
La circulaire énonce en outre que "les équivalences peuvent s'appliquer aux jeunes lorsqu'ils travaillent dans l'entreprise", et énonce que : "Par ailleurs, l'existence d'une durée maximale quotidienne spécifique ne saurait être remise en cause. C'est pourquoi il convient de proratiser la durée quotidienne en fonction de l'horaire d'équivalence. A titre d'exemple, dans une entreprise du secteur des CHR où la durée de présence est de 41 heures hebdomadaires, un jeune pourra travailler lui aussi 41 heures et au maximum 8 h 12 par jour dans ce cas précis, compte tenu de 2 jours de repos consécutifs."  

Dérogations exceptionnelles en matière de travail de nuit
Quant au travail de nuit, elle précise que "le principe général régissant le travail de nuit pour les jeunes est son interdiction. Cette dernière est totale entre 20 heures et 6 heures pour les jeunes de moins de 18 ans, qu'ils soient salariés ou stagiaires (art. L. 213-7 et L. 213- du Code du travail). Des dérogations existent toutefois à titre exceptionnel. Ainsi, dans les établissements commerciaux et ceux du spectacle, l'inspecteur du travail peut accorder une dérogation à titre exceptionnel (...)".  

Le travail le dimanche est toléré mais surveillé
La circulaire informe les directions régionale et départementale du travail que "l'ordonnance du 22 février 2001 prévoit un droit aux 2 jours de repos consécutifs ; les circulaires du 22 octobre 1975 et du 10 mai 1995 ont précisé la législation applicable en matière d'emploi des apprentis, en particulier dans les secteurs tels que la boulangerie, la pâtisserie ou la restauration.
Conformément à la circulaire n° 95-328 du 10 mai 1995 dans les entreprises, bénéficiaient d'une dérogation de droit commun pour le travail du dimanche les apprentis, dans la mesure où ils suivent le rythme de l'entreprise, peuvent travailler ce jour précis. Cela ne remet toutefois pas en cause l'obligation d'accorder 2 jours de repos consécutifs aux jeunes de moins de 18 ans. Ces jours pourront être accordés pendant la semaine, mais une attention particulière devrait exister en ce qui concerne les week-ends encadrant les semaines d'apprentissage en CFA. Les jeunes apprentis devraient être en repos durant ces week-ends précis afin de respecter effectivement l'obligation de repos hebdomadaire".

Autres principes rappelés par la circulaire
w "Le repos quotidien est de 12 heures consécutives pour les jeunes et de 14 heures pour ceux de moins de 16 ans (art. L. 213-9 du Code du travail), contre 11 heures pour les autres salariés."
w "Par ailleurs, lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à 4 h 30, les jeunes travailleurs, de même que les jeunes stagiaires accomplissant des stages d'initiation ou d'application, doivent bénéficier d'une pause d'au moins 30 minutes consécutives. Aucune période de travail effectif ininterrompue ne peut excéder une durée maximale de 4 heures et demies (art. L.212-14 du Code du travail)."
T. Beausseron zzz60t zzz60a


* Circulaire DRT n° 2002-15 du 22 août 2002.

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L'Hôtellerie n° 2785 Hebdo 5 Septembre 2002 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE

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