Durée du travail des jeunes
Dans une circulaire du 22 août 2002, la direction des Relations du travail autorise les directions régionales et départementales du Travail à déroger à certaines règles relatives à la durée du travail des jeunes travailleurs. Elle admet notamment qu'un jeune de moins de 18 ans puisse travailler 41 heures dans une entreprise de CHR où la durée collective de travail est fixée à 41 heures. Le point sur cette tolérance administrative.
Les conditions de travail des
jeunes de moins de 18 ans sont strictement encadrées par une réglementation spécifique
qui est très contraignante pour les CHR, notamment en matière de durée du travail. En
effet, cette réglementation interdit le travail les jours fériés (dans certains cas),
le travail de nuit, impose 2 jours de repos consécutifs, dont 1 jour obligatoirement pris
le dimanche.
Il est vrai que, s'agissant des apprentis mineurs, la profession bénéficiait d'une
tolérance administrative qui lui permettait notamment de soumettre les apprentis mineurs
à la durée collective et non à la durée légale (à l'époque, 43 heures par semaine
au lieu de 39 heures), et de les faire travailler les jours fériés ainsi que le
dimanche.
Mais les courriers de l'administration instituant cette tolérance étaient bien
antérieurs aux récentes modifications du Code du travail, qui précisent que, sauf
dérogations accordées par les inspecteurs du travail, les jeunes de moins de 18 ans, et
les apprentis mineurs, sont soumis à une durée maximale de travail de 7 heures par jour,
et 35 heures par semaine (art. L. 212-13 pour les jeunes et art. L. 117 bis 3 pour les
apprentis).
Face à ces nouvelles lois, on pouvait se demander si la profession bénéficiait encore
de la tolérance administrative.
Les représentants patronaux du front commun (CPIH, Fagith, GNC, Umih) s'en étaient
d'ailleurs inquiétés lors de leur rencontre le 10 juillet dernier, avec François
Fillon, ministre des Affaires sociales, de l'Emploi et de la Solidarité. Celui-ci les
informait à cette occasion de son intention d'adresser un courrier aux DDTR pour leur
demander d'être plus souples quant aux conditions d'application du régime applicable aux
apprentis mineurs.
C'est aujourd'hui chose faite puisque la direction des Relations du travail a adressé, le
22 août dernier, une circulaire relative à la durée du travail des jeunes de moins de
18 ans*.
Cette circulaire commence par rappeler les grands principes régissant la durée du
travail des jeunes, mais aussi et surtout, elle précise les dérogations que les
inspecteurs du travail peuvent y apporter dans certains secteurs, et notamment dans les
CHR.
Attention ! Une circulaire administrative n'est pas un droit. Elle peut toujours
être remise en cause et peut donner lieu à contentieux. Elle ne dispense pas les
employeurs de respecter la loi, elle leur permet juste d'obtenir plus facilement des
dérogations de la part des DDTR. Nous vous présentons les points-clés de cette
circulaire.
Dérogations à l'âge minimum de 16 ans
La circulaire rappelle "qu'en principe, l'âge d'entrée dans la vie active est de
16 ans (art. L. 211-1 du Code du travail)", mais précise que certaines
dérogations sont possibles afin de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes. Par
exemple :
w "S'agissant des mineurs de moins de 16 ans, les
jeunes âgés d'au moins 15 ans peuvent souscrire un contrat d'apprentissage s'ils ont
effectué la scolarité du 1er cycle de l'enseignement secondaire (art. L.117-3 du Code du
travail).
w (...) Les jeunes de 14 à 16 ans peuvent effectuer,
sous certaines conditions, des travaux légers pendant les vacances scolaires.
Ainsi, lorsque les vacances scolaires durent au moins 14 jours, sous réserve d'une
déclaration préalable de l'employeur à l'inspecteur du travail (art. L. 211-1 et D.
211-1 à 6 du Code du travail), et à condition qu'une période de repos d'une durée au
moins égale à la moitié de chaque période de vacances soit accordée aux jeunes, les
adolescents peuvent travailler au maximum 7 heures par jour et 35 heures par semaine."
Recours exceptionnel à 5 heures supplémentaires
La circulaire rappelle que "les jeunes travailleurs de moins de 18 ans ne peuvent
pas être occupés plus de 7 heures par jour et 35 heures par semaine, au maximum (art. L.
212-13 du Code du travail)". Sur ce point, nous rappelons à nos lecteurs que les
mêmes limites de principe sont posées par l'article L. 117 bis 3 du Code du travail pour
l'emploi des apprentis mineurs.
La circulaire précise que "toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations
peuvent être accordées, dans la limite de 5 heures par semaine, par l'inspecteur du
travail après avis conforme du médecin du travail de l'établissement (art. L. 212-13).
Dès lors, le dépassement de la durée maximale quotidienne ou de la durée maximale
hebdomadaire nécessite une demande d'autorisation.
Par exemple, l'application à un jeune d'une organisation du travail sur 4,5 jours,
engendrant un dépassement de la durée quotidienne mais sans dépasser la durée
hebdomadaire, est subordonnée au suivi de cette procédure. (...)
Cette autorisation exceptionnelle est donnée en principe individuellement pour chaque
jeune et est supposée être d'une durée limitée. Néanmoins, il s'agit
d'évaluer chaque demande au cas par cas. Par exemple, si un employeur demande une
dérogation pour qu'un jeune travaille 8 heures par jour les 4 premiers jours de la
semaine et 3 heures le vendredi matin disposant ainsi, en plus du repos de 2 jours
consécutifs d'une demi-journée supplémentaire, on peut considérer que ce cas puisse
ouvrir droit à autorisation même si cela vaut pour une année scolaire. Tel est le sens
de la souplesse prévue par la circulaire DGEFP n° 2000/26 du 17 octobre 2000 concernant
les centres de formation des apprentis (CFA)".
Dérogation au repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs
La circulaire rappelle qu'un "repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs est
obligatoire (art. L.221-4 du Code du travail)".
Toutefois, la circulaire prévoit que des dérogations sont possibles afin de favoriser
l'insertion professionnelle des jeunes, et elle précise qu'une "dérogation est
possible quand les caractéristiques particulières de l'activité le justifient et pour
les jeunes libérés de l'obligation scolaire. Dans ce cas, les jeunes doivent
bénéficier d'une période minimale de repos de 36 heures consécutives.
Deux possibilités de dérogation sont prévues : soit une convention ou un accord
collectif étendu a défini les conditions de cette dérogation, soit en l'absence d'un
tel accord, un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles cette
dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail".
Modulation interdite
La circulaire énonce qu'il "ne semble pas possible d'appliquer une modulation du
temps de travail aux jeunes qui entraînerait un dépassement régulier de la limite
hebdomadaire de 35 heures. En effet, une telle modalité d'aménagement du temps de
travail suppose par définition que certaines semaines comptent plus de 35 heures, en
raison de la moyenne annuelle de 35 heures. Cela supposerait en outre, de demander
l'autorisation de faire effectuer des heures supplémentaires structurelles, le risque
étant même de dépasser les 5 heures supplémentaires pouvant être accordées à titre
exceptionnel".
Possibilité de travailler 41 heures par semaine
La circulaire énonce en outre que "les équivalences peuvent s'appliquer aux
jeunes lorsqu'ils travaillent dans l'entreprise", et énonce que : "Par
ailleurs, l'existence d'une durée maximale quotidienne spécifique ne saurait être
remise en cause. C'est pourquoi il convient de proratiser la durée quotidienne en
fonction de l'horaire d'équivalence. A titre d'exemple, dans une entreprise du secteur
des CHR où la durée de présence est de 41 heures hebdomadaires, un jeune pourra
travailler lui aussi 41 heures et au maximum 8 h 12 par jour dans ce cas précis, compte
tenu de 2 jours de repos consécutifs."
Dérogations exceptionnelles en matière de travail de nuit
Quant au travail de nuit, elle précise que "le principe général régissant le
travail de nuit pour les jeunes est son interdiction. Cette dernière est totale entre 20
heures et 6 heures pour les jeunes de moins de 18 ans, qu'ils soient salariés ou
stagiaires (art. L. 213-7 et L. 213- du Code du travail). Des dérogations existent
toutefois à titre exceptionnel. Ainsi, dans les établissements commerciaux et ceux du
spectacle, l'inspecteur du travail peut accorder une dérogation à titre exceptionnel (...)".
Le travail le dimanche est toléré mais surveillé
La circulaire informe les directions régionale et départementale du travail que "l'ordonnance
du 22 février 2001 prévoit un droit aux 2 jours de repos consécutifs ; les circulaires
du 22 octobre 1975 et du 10 mai 1995 ont précisé la législation applicable en matière
d'emploi des apprentis, en particulier dans les secteurs tels que la boulangerie, la
pâtisserie ou la restauration.
Conformément à la circulaire n° 95-328 du 10 mai 1995 dans les entreprises,
bénéficiaient d'une dérogation de droit commun pour le travail du dimanche les
apprentis, dans la mesure où ils suivent le rythme de l'entreprise, peuvent travailler ce
jour précis. Cela ne remet toutefois pas en cause l'obligation d'accorder 2 jours de
repos consécutifs aux jeunes de moins de 18 ans. Ces jours pourront être accordés
pendant la semaine, mais une attention particulière devrait exister en ce qui concerne
les week-ends encadrant les semaines d'apprentissage en CFA. Les jeunes apprentis
devraient être en repos durant ces week-ends précis afin de respecter effectivement
l'obligation de repos hebdomadaire".
Autres principes rappelés par la circulaire
w "Le repos quotidien est de 12 heures consécutives
pour les jeunes et de 14 heures pour ceux de moins de 16 ans (art. L. 213-9 du Code du
travail), contre 11 heures pour les autres salariés."
w "Par ailleurs, lorsque le temps de travail
quotidien est supérieur à 4 h 30, les jeunes travailleurs, de même que les jeunes
stagiaires accomplissant des stages d'initiation ou d'application, doivent bénéficier
d'une pause d'au moins 30 minutes consécutives. Aucune période de travail effectif
ininterrompue ne peut excéder une durée maximale de 4 heures et demies (art. L.212-14 du
Code du travail)."
T. Beausseron zzz60t zzz60a
* Circulaire DRT n° 2002-15 du 22 août 2002.
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L'Hôtellerie n° 2785 Hebdo 5 Septembre 2002 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE