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Accident de la route

UN CAFETIER MIS EN EXAMEN

Pour avoir servi un client juste avant qu'il ne provoque un accident de la route où 3 jeunes ont trouvé la mort, un cafetier est mis en examen pour complicité.

Dans la soirée du 3 octobre, le cafetier de Varanges, en Côte-d'Or, a servi comme tous les soirs un habitué, Philippe Schehr, 44 ans, qui a ensuite pris le volant de sa voiture pour retourner chez lui. 2 kilomètres plus loin, à la sortie du village, il est entré en collision avec un véhicule dans lequel se trouvaient 3 jeunes âgés de 17 à 25 ans. Deux sont tués sur le coup, le troisième décédera plus tard des suites de ses blessures.
M. Schehr roulait à 135 km/heure et avait 4 grammes d'alcool dans le sang, soit 8 fois la limite légale admise. Quelques jours plus tard, il est mis en examen pour conduite à une vitesse excessive ayant entraîné la mort, faits commis sous l'emprise d'un état alcoolique, ainsi que pour défaut de permis de conduire et d'assurance. Et pour cause, son permis lui avait été retiré à la suite d'un problème d'alcoolémie.
Quant au débitant de boissons, la justice lui reproche d'avoir servi, dans son établissement et peu de temps avant que le drame n'intervienne, plusieurs boissons alcoolisées au conducteur impliqué dans l'accident mortel.
C'est la raison pour laquelle le cafetier, Marc Bauduin, sera lui aussi poursuivi "pour complicité du délit de conduite sous l'emprise d'un état alcoolique, par aide ou assistance dans sa préparation ou sa consommation en lui servant des boissons alcoolisées". Placé sous contrôle judiciaire, il lui a été interdit de gérer un débit de boissons, voire même d'être employé à servir dans un débit de boissons. Interdit d'exercer son métier, le cafetier a donc dû baisser les rideaux de son établissement.

Le cafetier déjà condamné
Maître Patrick Audard, avocat du cafetier bourguignon, estime que la complicité ne peut être retenue dans cette affaire. "Cette décision pose un problème en droit. En effet, les dispositions de l'article 121-6 du Code pénal prévoient que sera puni comme auteur le complice de l'infraction, au sens de l'article 121-7 du même Code, qui stipule : 'Est complice d'un crime ou d'un délit, la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.' Ce qui signifie que le cafetier, en ayant sciemment servi ce consommateur, est devenu complice de la conduite en état d'ivresse, et, risque les mêmes peines que ce conducteur. Or, dans cette affaire, l'état d'ivresse du client n'était pas manifeste lorsqu'il a quitté l'établissement, et cet état ne peut se déduire du taux d'alcoolémie relevé après l'accident. En estimant que le cafetier est forcément coupable du délit de conduite en état d'ivresse au seul vu du taux d'alcool relevé après, chaque cafetier devient une mise en examen en puissance. Ce qui est contraire aux principes les plus élémentaires du droit pénal."
Si la notion de complicité s'applique quel que soit le type de délit, pour maître Patrick Audard, il s'agit d'une nouveauté d'instituer une complicité en matière de conduite en état d'ivresse.  

Un état d'ivresse manifeste
Pour le procureur, Jean-Pierre Alacchi, "l'état d'ivresse manifeste est une infraction délicate à caractériser. Il ne suffit pas que le tenancier ait servi de l'alcool, il faut qu'il l'ait servi en connaissance du fait que son client était en état d'ivresse, et qu'il allait prendre son véhicule. Deux éléments qui m'ont semblé être constitués dans le cadre de l'accident mortel du jeudi 3 octobre".
Le taux d'alcoolémie important dans le sang du chauffard a fait conclure un peu trop rapidement que ce dernier devait être dans un état d'ivresse manifeste, que le cafetier ne pouvait ignorer.
Mais maître Patrick Audard précise que "ce chauffard est un alcoolique d'habitude qui tient parfaitement l'alcool. Il venait régulièrement consommer la même quantité tous les soirs en rentrant de son travail, c'est-à-dire 2 chopines de blanc cassis de 37 cl chacune. Quand il a quitté l'établissement, il semblait aussi lucide que d'habitude, marchant parfaitement droit, et rien dans son comportement n'aurait pu laisser présager d'un tel taux d'alcoolémie".
Pour Maître Patrick Audard, "le procureur tient le raisonnement qu'avec un taux d'alcoolémie de 4 grammes dans le sang, cela implique forcément un état d'ivresse manifeste. Alors que cet état 'd'ivresse manifeste', il faut le prouver. Ce qui ne m'apparaît pas être le cas dans cette procédure. On ne peut faire de corrélation automatique entre le taux d'alcoolémie et l'apparence physique de la personne. Cet individu, avec un taux de 4 grammes, ne laissait rien paraître dans son comportement, alors qu'une autre personne qui n'a pas l'habitude de boire va, avec un taux de 1 gramme, être en état d'ébriété manifeste".

Fermeture de l'établissement
Quant à la fermeture de l'établissement, il s'agit d'une décision du juge d'instruction qui, dans le cadre d'un contrôle judiciaire, a prononcé l'interdiction d'exercer l'activité à l'égard du cafetier au motif du risque de récidive en attendant la décision du tribunal. "Il s'agit d'une sanction avant jugement, et d'une remise en cause de la présomption d'innocence", déclare son avocat. Avocat qui a fait appel de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, au motif que la mesure est disproportionnée et inadaptée. La cour d'appel doit rendre son verdicte dans 15 jours. "Mais si elle confirme sa décision, on va droit au dépôt de bilan de l'activité. C'est tout une famille, composée de 2 enfants en âge de scolarité et d'une épouse, qui va se retrouver dans le dénuement le plus complet."
Pour l'avocat, "on est à la limite du droit avec ce dossier qui a été amplifié pour installer un débat de société. Je ne suis pas contre un tel débat, mais on a bafoué les règles élémentaires de droit, comme en témoigne la condamnation de mon client avant tout jugement".
Les suites qui seront données à cette douloureuse affaire ne seront pas sans avoir de réelles conséquences sur la responsabilité des restaurateurs et cafetiers dans l'avenir en cas d'accident de leurs clients.
P. Carbillet zzz66b

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L'Hôtellerie n° 2791 Hebdo 17 Octobre 2002 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE

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