Publication du décret
Un décret fixe à 180 heures le contingent réglementaire d'heures supplémentaires, mais le projet de loi Fillon, en cours de discussion devant le Parlement, risque de remettre en cause les effets de cette modification dans les CHR. Explications.
Les heures
supplémentaires se décomptent par semaine, mais le nombre maximum d'heures
supplémentaires qui peut être effectué par un salarié au cours d'une même année est
limité. C'est ce qu'on appelle le contingent annuel. Ce contingent joue un double rôle :
d'une part, il fixe le plafond d'heures supplémentaires au-delà duquel l'employeur doit
obtenir l'autorisation de l'inspecteur du travail ; d'autre part, il sert de point de
repère pour le décompte du repos compensateur obligatoire qui s'ajoute au paiement des
heures supplémentaires.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé par décret ou par convention
collective étendue.
Le décret * du 15 octobre 2002 prévoit que "le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 est fixé à 180 heures par an et par salarié (...)", contre 130 heures auparavant. Mais les effets de cette modification sont différents selon que cela concerne l'autorisation de l'inspecteur du travail ou le repos compensateur obligatoire.
Le contingent 'autorisation de l'inspecteur du travail' reste à 130 heures
Ce contingent correspond au nombre annuel maximum qu'un employeur peut librement demander
à un salarié. Au-delà de ce contingent, il doit obtenir l'autorisation de l'inspecteur
du travail.
Avant ce décret du 15 octobre 2002, le Code du travail fixait ce contingent à 130 heures
par an, sachant qu'il était de 45 heures par trimestre pour les établissements
saisonniers, conformément à l'avenant du 15 juin 2001.
Depuis le 15 octobre 2002, un décret porte la limite de ce contingent à 180 heures par
an. Mais si un accord collectif étendu fixe un contingent différent, c'est le contingent
prévu par l'accord collectif qui l'emporte. C'est justement le cas pour les CHR, car
l'avenant du 15 juin 2001 est un accord collectif étendu qui fixe un contingent
différent, à savoir : 130 heures par an pour les établissements permanents et 45 heures
par trimestre pour les établissements saisonniers. C'est donc la limite fixée par cet
accord qui continue à s'appliquer, et ce, malgré le décret du 15 octobre 2002.
Sachez en outre que le projet de loi Fillon, actuellement en cours de discussion, prévoit
que le contingent fixé par un accord collectif étendu l'emporte sur le contingent fixé
par décret. Ces limites resteront donc à 130 heures par an pour les établissements
permanents et à 45 heures par trimestre pour les établissements saisonniers.
Le tableau ci-contre résume l'évolution de ce contingent 'autorisation de l'inspecteur
du travail'.
Le contingent 'repos compensateur' passe à 180 heures
Ce contingent sert à décompter le repos compensateur obligatoire. En effet, toutes les
heures supplémentaires effectuées au-delà de ce contingent entraîne automatiquement
droit à un repos compensateur au profit du salarié, en plus du paiement des heures
supplémentaires.
Avant le décret du 15 octobre 2002, le Code du travail fixait ce contingent à 130 heures
par an pour les entreprises de plus de 20 salariés, et à 180 heures pour les entreprises
de moins de 20 salariés.
Depuis le 15 octobre 2002, un décret fixe ce contingent à 180 heures par an pour toutes
les entreprises quel que soit leur effectif, sachant que ce contingent s'applique sauf si
un accord collectif étendu ramène expressément ce contingent à un niveau inférieur.
Dans les CHR, c'est le nouveau contingent fixé à 180 heures qui s'applique. Pourquoi ?
Parce que l'avenant du 15 juin 2001, qui est un accord collectif étendu, est muet quant
au contingent 'repos compensateur'. Il ne le ramène donc pas à un niveau inférieur.
En relevant la limite au-delà de laquelle un salarié a automatiquement droit à un repos
compensateur en plus du paiement des heures supplémentaires, le décret du 15 octobre
2002 permet aux entreprises de recourir à plus d'heures supplémentaires sans repos
compensateur obligatoire. Cela lui coûtera donc moins cher.
Toutefois, cela risque de ne pas durer longtemps, car le projet de loi Fillon prévoit que
le contingent 'repos compensateur' sera égal au contingent 'autorisation de l'inspecteur
du travail'. Or, dans les CHR, ce contingent est limité à 130 heures, ce qui aura pour
effet de réduire le contingent 'repos compensateur' au même niveau que le contingent
'autorisation de l'inspecteur du travail', c'est-à-dire à 130 heures (au lieu de 180
heures depuis le 15 octobre 2002).
Le tableau ci-contre résume l'évolution du contingent 'repos compensateur'.
T. Beausseron zzz60t
* Décret n° 2002-1257 du 15 octobre 2002 relatif à la fixation du contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 du Code du travail et publié au JO du 16 octobre 2002.
Contingent annuel d'heures supplémentiares 'autorisation de l'inspecteur du travail' |
|||
---|---|---|---|
Contingent réglementaire | Contingent conventionnel | Contingent applicable | |
Avant le décret | |||
du 15 octobre 2002 | 130 | 130 | 130 |
Après le décret | |||
du 15 octobre 2002 | 180 | 130 | 130 |
Après adoption de | |||
la loi Fillon | 180 | 130 | 130 |
Contingent annuel d'heures supplémentaires 'repos compensateur' |
|||
Contingentréglementaire | Contingent conventionnel | Contingent applicable | |
Avant le décret du 15 octobre 2002 | 130 pour les entreprises de + et 180 pour les et 180 pour les entreprises de - de 20 salariés | X* | 130 pour les entreprises de + de 20 salariés et 180 pour les entreprises de - de 20 salariés |
Après le décret du 15 octobre 2002 | 180 | X * | 180 |
Après adoption de la loi Fillon | 180 | 130 ** | 130 |
* L'avenant du 15 juin 2001 ne fixe pas de contingent 'repos
compensateur' ** Le projet de loi Fillon prévoit que le contingent 'repos compensateur' est égal au contingent 'autorisation de l'inspecteur du travail' prévu par une convention collective étendue, c'est-à-dire, dans les CHR, par l'avenant du 15 juin 2001. |
Un coup d'épée dans l'eau Le projet de loi Fillon prévoit de modifier les modalités de paiement des heures supplémentaires, mais il ne remet pas en cause les accords collectifs étendus. Dans les CHR, l'avenant du 15 juin 2001 va donc continuer à s'appliquer. En effet, les partenaires sociaux doivent négocier un nouvel avenant à la CCN des CHR du 30 avril 1997, pour que de nouvelles règles s'appliquent. Par conséquent, le projet de loi Fillon ne devrait avoir aucune incidence immédiate dans la profession. |
Mémento des modalités de paiement des heures supplémentaires |
è Les heures supplémentaires sont
les heures effectuées par un salarié à la demande de son employeur au-delà de 41
heures, 39 heures, ou 37 heures par semaine, selon la durée collective pratiquée dans
l'entreprise. Elles se décomptent par semaine civile. |
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L'Hôtellerie n° 2792 Hebdo 24 Octobre 2002 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE