Je voudrais savoir plusieurs choses concernant le logement : Quel salaire doit-on prendre en compte ? Le salaire de base fois le nombre d'heures travaillées, sans inclure la nourriture ? Cette nouvelle évaluation prend également en compte le nombre de pièces. Qu'est-ce que vous appelez 'pièces' ? Une pièce avec un lavabo ? Mais avec une salle de bains et des toilettes communes, comment sont-ils évalués. Une salle de bains privée est-elle considérée comme une pièce supplémentaire ? Et les toilettes, doit-on aussi les compter ? Par exemple, pour une chambre (1re pièce) avec une petite salle de bains privée (2e pièce ?) et pour les toilettes privées (3e pièce ?), quel tarif doit-on appliquer ? 35 e + (18 e x 2) = 71 e/mois ou 35 e/mois seulement ? Merci pour votre réponse. (H.L. à Riberac)
La nouvelle évaluation du forfait avantage en nature logement se présente sous la
forme d'un barème à 8 tranches conformément à l'arrêté du 10 décembre 2002. Les
avantages accessoires, comme l'eau, le gaz, l'électricité, le chauffage et le garage
sont intégrés dans le forfait.
Pour l'application pratique de ces dispositions, il convient de prendre en considération
le salaire brut mensuel en espèces, c'est-à-dire le salaire avant incorporation
des avantages en nature.
Ce salaire mensuel comprend en plus de la rémunération principale, les différentes
primes, gratifications entrant normalement dans l'assiette des cotisations de Sécurité
sociale, peu importe la période à laquelle elles se rapportent.
Dans vos cas, le salaire espèces va être le salaire de base moins la demi-nourriture
plus le complément différentiel. Si vous reprenez notre modèle de bulletin de paie pour
un salarié
à 41 heures, cela représente donc 1 148,59 + 51,70
= 1 200,29 e, c'est cette somme que vous devez comparer avec le tableau.
Par pièce principale, il faut entendre celles qui sont destinées au séjour ou au
sommeil.
Donc une chambre privée avec lavabo, représente une pièce, et dans le cas de notre
salarié à 41 heures, dont la rémunération espèces est de 1 200,29 e, cela représente
une évaluation de l'avantage en nature logement à 35 e par mois.
Pour la chambre avec petite salle de bains privée et toilettes, ces deux éléments ne
sont pas considérés comme une pièce, vous avez donc toujours une pièce qui pour un
salarié avec le même niveau de rémunération sera donc évaluée de la même façon
soit 35 e par mois.
Mais si vous mettez deux pièces à la disposition d'un salarié au Smic, par exemple 1
chambre et 1 séjour, l'évaluation sera alors de 2 x 18 e par pièce soit 36 e par mois.
Nous vous rappelons que pour l'avantage nourriture, le ministère du Travail ayant
suspendu l'article 1er de l'arrêté du 10 décembre 2002, vous pouvez continuer à
appliquer la valeur de 2,95 e par repas dans l'attente de nouvelles dispositions pour les
CHR. zzz60r
Mon hôtel est un ancien relais de poste datant d'avant 1900. Le nombre maximum de personnes pouvant y loger est de 36, dont 23 personnes au 1er étage. Actuellement, le 1er étage est desservi par un escalier menant au rez-de-chaussée. La Commission de sécurité me demande de créer au 1er étage, une sortie supplémentaire sous prétexte que l'escalier existant se trouve à 18 mètres des chambres situées à l'autre extrémité du couloir, ce qui est selon elle, trop éloigné. La Commission de sécurité peut-elle vraiment exiger la création de cette sortie supplémentaire, et si oui, sur quelle base ? Par ailleurs, est-il possible d'obtenir une dérogation ? (P.U. de Carpentras)
Tout établissement recevant du public doit comporter des dégagements, c'est-à-dire
des voies de circulation permettant, en cas de danger, à toute personne présente de
sortir rapidement et sans panique à l'extérieur. Votre hôtel fait partie des
établissements de 5e catégorie, car l'effectif du public admis est inférieur à 100.
Pour cette catégorie d'établissements, les principales caractéristiques des
dégagements sont fixées par l'article PE 11 du règlement de sécurité du 25 juin 1980
applicable aux établissements recevant du public.
Cet article prévoit notamment que "les locaux, les niveaux et les établissements
où le public est admis doivent être desservis par des dégagements judicieusement
répartis, et ne comportant pas de cul-de-sac supérieur à 10 mètres".
Dans le cas d'un étage desservant des chambres d'hôtel, cela signifie que la distance à
parcourir entre la porte d'entrée d'une chambre et le dégagement le plus proche ne doit
pas dépasser 10 mètres.
Dans votre cas, les chambres du fond sont situées à 18 mètres de l'escalier qui est
l'unique dégagement du 1er étage, ce qui signifie que, pour ces chambres, il y a un
cul-de-sac supérieur à 10 mètres. Cela n'est pas conforme à l'article PE 11 du
règlement de sécurité. La Commission de sécurité est donc fondée à exiger la
création d'un dégagement supplémentaire afin que toute personne située à l'étage
puisse accéder à un dégagement en 10 mètres maximum.
Toutefois, le même texte prévoit que "des dérogations peuvent être accordées
après avis de la Commission de sécurité, lorsqu'il s'agit de l'aménagement d'un
établissement dans un immeuble existant". C'est votre cas. Vous pouvez donc
demander une dérogation à la Commission de sécurité, mais celle-ci n'est pas tenue de
vous l'accorder. zzz66s
Où se procurer le GUIDE DE CLASSIFICATION DES PRODUITS DE LA MER ?Il me semble avoir lu cette année dans l'un de vos magazines qu'il existait un ouvrage présentant de manière très complète, les différentes sortes de poissons avec les appellations officielles, mais je ne me souviens plus de quel numéro il s'agissait. Je voudrais me procurer cet ouvrage. Pouvez-vous m'aider ? (A.L. de Bordeaux) C'est dans un article consacré à la filière produit de la pêche et de
l'aquaculture, paru dans notre supplément magazine n° 2 755 du 7 février 2002, que nous
avons effectivement évoqué le Guide de classification des produits de la mer
élaboré, il y a déjà quelques années, par l'Ofimer (Office national
interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture). |
J'emploie actuellement un réceptionniste en contrat saisonnier. J'envisage de lui proposer de l'embaucher en CDI à la fin de son contrat saisonnier. Dans ce cas, puis-je lui imposer une période d'essai ? (Z.J. de Grenoble)
La réponse va dépendre de la nature de l'emploi proposé en CDI à la suite
immédiate du CDD. En effet, il faut distinguer 2 situations :
w L'emploi proposé en CDI correspond à un poste similaire
exigeant du salarié les mêmes qualités et compétences que l'emploi précédemment
occupé. Dans ce cas, le CDI peut comporter une période d'essai, mais la durée de
celle-ci est automatiquement réduite de la durée du CDD à la suite duquel les relations
contractuelles se sont poursuivies (art. L. 122-3-10 du Code du travail). Cela revient à
faire commencer la période d'essai prévue dans le CDI à partir du 1er jour de CDD.
Exemple : A la fin d'un contrat saisonnier de 3 semaines, vous proposez à votre
réceptionniste de rester à ce même poste en CDI. Ce contrat prévoit une période
d'essai de 1 mois. Cela est possible, mais, cette période d'essai doit être réduite de
la durée du CDD (3 semaines). Pour calculer la date à laquelle cette période d'essai se
termine, il faut compter 1 mois à partir du 1er jour de CDD.
w L'emploi proposé en CDI correspond à un poste différent
exigeant du salarié des qualités et des compétences différentes. Dans ce cas, vous
pouvez lui imposer une période d'essai dans son intégralité. Celle-ci débutera à
partir du 1er jour du CDI.
Exemple : A la fin d'un emploi saisonnier de 3 semaines, vous proposez à un serveur un
poste de maître d'hôtel en CDI comprenant une période d'essai de 1 mois. Dans la mesure
où ce poste implique de plus hautes responsabilités, il va exiger de votre salarié des
qualités et des compétences différentes que vous n'avez pas
pu tester pendant son contrat saisonnier. Vous pouvez donc légitimement lui imposer 1
mois d'essai, à partir du 1er jour du CDI. zzz60c
Où dois-je m'adresser pour connaître la 'différence' entre résidence hôtelière et résidence de tourisme ? Merci de votre aide. (J.C.D. de Bruxelles)
Il faut savoir que le terme de résidence de tourisme est l'appellation légale de ce
que les professionnels nomment fréquemment 'résidence hôtelière' qui n'est qu'une
appellation commerciale qui ne correspond à aucune dénomination juridique.
Par contre, un arrêté du 14 février 1986 donne la définition légale d'une résidence
de tourisme : "La résidence de tourisme est un établissement commercial
d'hébergement classé, faisant l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière.
Elle est constituée d'un ensemble homogène de chambres ou d'appartements meublés,
disposé en unité ou pavillonnaire, offert en location pour une occupation à la
journée, à la semaine ou au mois à une clientèle touristique qui n'y élit pas
domicile. Elle est dotée d'un minimum d'équipements et de services communs. Elle est
gérée dans tous les cas par une seule personne physique ou morale." zzz66c
Rubrique animée par Pascale Carbillet et Tiphaine Beausseron. Exclusivement réservée aux établissements abonnés.
E-mail : pcarbillet@lhotellerie-restauration.fr
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L'Hôtellerie n° 2807 Hebdo 06 Fevrier 2003 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE