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COURRIER DES LECTEURS

Comment évaluer l'avantage en nature logement ?  

Je voudrais savoir plusieurs choses concernant le logement : Quel salaire doit-on prendre en compte ? Le salaire de base fois le nombre d'heures travaillées, sans inclure la nourriture ? Cette nouvelle évaluation prend également en compte le nombre de pièces. Qu'est-ce que vous appelez 'pièces' ? Une pièce avec un lavabo ? Mais avec une salle de bains et des toilettes communes, comment sont-ils évalués. Une salle de bains privée est-elle considérée comme une pièce supplémentaire ? Et les toilettes, doit-on aussi les compter ? Par exemple, pour une chambre (1re pièce) avec une petite salle de bains privée (2e pièce ?) et pour les toilettes privées (3e pièce ?), quel tarif doit-on appliquer ? 35 e + (18 e x 2) = 71 e/mois ou 35 e/mois seulement ? Merci pour votre réponse. (H.L. à Riberac)

La nouvelle évaluation du forfait avantage en nature logement se présente sous la forme d'un barème à 8 tranches conformément à l'arrêté du 10 décembre 2002. Les avantages accessoires, comme l'eau, le gaz, l'électricité, le chauffage et le garage sont intégrés dans le forfait.
Pour l'application pratique de ces dispositions, il convient de prendre en considération le salaire brut mensuel en espèces, c'est-à-dire le salaire avant incorporation
des avantages en nature.
Ce salaire mensuel comprend en plus de la rémunération principale, les différentes primes, gratifications entrant normalement dans l'assiette des cotisations de Sécurité sociale, peu importe la période à laquelle elles se rapportent.
Dans vos cas, le salaire espèces va être le salaire de base moins la demi-nourriture plus le complément différentiel. Si vous reprenez notre modèle de bulletin de paie pour un salarié
à 41 heures, cela représente donc 1 148,59 + 51,70
= 1 200,29 e, c'est cette somme que vous devez comparer avec le tableau.
Par pièce principale, il faut entendre celles qui sont destinées au séjour ou au sommeil.
Donc une chambre privée avec lavabo, représente une pièce, et dans le cas de notre salarié à 41 heures, dont la rémunération espèces est de 1 200,29 e, cela représente une évaluation de l'avantage en nature logement à 35 e par mois.
Pour la chambre avec petite salle de bains privée et toilettes, ces deux éléments ne sont pas considérés comme une pièce, vous avez donc toujours une pièce qui pour un salarié avec le même niveau de rémunération sera donc évaluée de la même façon soit 35 e par mois.
Mais si vous mettez deux pièces à la disposition d'un salarié au Smic, par exemple 1 chambre et 1 séjour, l'évaluation sera alors de 2 x 18 e par pièce soit 36 e par mois.
Nous vous rappelons que pour l'avantage nourriture, le ministère du Travail ayant suspendu l'article 1er de l'arrêté du 10 décembre 2002, vous pouvez continuer à appliquer la valeur de 2,95 e par repas dans l'attente de nouvelles dispositions pour les CHR. zzz60r

Dans un hôtel de 5e catégorie, les culs-de-sac supérieurs à 10 mètres sont interdits

Mon hôtel est un ancien relais de poste datant d'avant 1900. Le nombre maximum de personnes pouvant y loger est de 36, dont 23 personnes au 1er étage. Actuellement, le 1er étage est desservi par un escalier menant au rez-de-chaussée. La Commission de sécurité me demande de créer au 1er étage, une sortie supplémentaire sous prétexte que l'escalier existant se trouve à 18 mètres des chambres situées à l'autre extrémité du couloir, ce qui est selon elle, trop éloigné. La Commission de sécurité peut-elle vraiment exiger la création de cette sortie supplémentaire, et si oui, sur quelle base ? Par ailleurs, est-il possible d'obtenir une dérogation ? (P.U. de Carpentras)

Tout établissement recevant du public doit comporter des dégagements, c'est-à-dire des voies de circulation permettant, en cas de danger, à toute personne présente de sortir rapidement et sans panique à l'extérieur. Votre hôtel fait partie des établissements de 5e catégorie, car l'effectif du public admis est inférieur à 100.
Pour cette catégorie d'établissements, les principales caractéristiques des dégagements sont fixées par l'article PE 11 du règlement de sécurité du 25 juin 1980 applicable aux établissements recevant du public.
Cet article prévoit notamment que "les locaux, les niveaux et les établissements où le public est admis doivent être desservis par des dégagements judicieusement répartis, et ne comportant pas de cul-de-sac supérieur à 10 mètres".
Dans le cas d'un étage desservant des chambres d'hôtel, cela signifie que la distance à parcourir entre la porte d'entrée d'une chambre et le dégagement le plus proche ne doit pas dépasser 10 mètres.
Dans votre cas, les chambres du fond sont situées à 18 mètres de l'escalier qui est l'unique dégagement du 1er étage, ce qui signifie que, pour ces chambres, il y a un cul-de-sac supérieur à 10 mètres. Cela n'est pas conforme à l'article PE 11 du règlement de sécurité. La Commission de sécurité est donc fondée à exiger la création d'un dégagement supplémentaire afin que toute personne située à l'étage puisse accéder à un dégagement en 10 mètres maximum.
Toutefois, le même texte prévoit que "des dérogations peuvent être accordées après avis de la Commission de sécurité, lorsqu'il s'agit de l'aménagement d'un établissement dans un immeuble existant". C'est votre cas. Vous pouvez donc demander une dérogation à la Commission de sécurité, mais celle-ci n'est pas tenue de vous l'accorder. zzz66s

Où se procurer le GUIDE DE CLASSIFICATION DES PRODUITS DE LA MER ?

Il me semble avoir lu cette année dans l'un de vos magazines qu'il existait un ouvrage présentant de manière très complète, les différentes sortes de poissons avec les appellations officielles, mais je ne me souviens plus de quel numéro il s'agissait. Je voudrais me procurer cet ouvrage. Pouvez-vous m'aider ? (A.L. de Bordeaux)

C'est dans un article consacré à la filière produit de la pêche et de l'aquaculture, paru dans notre supplément magazine n° 2 755 du 7 février 2002, que nous avons effectivement évoqué le Guide de classification des produits de la mer élaboré, il y a déjà quelques années, par l'Ofimer (Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture).
Ce guide présente sous forme de fiches en couleurs illustrées d'une photo de l'animal, les principales espèces de poissons, crustacés, et céphalopodes. L'ouvrage indique notamment pour chaque espèce de poisson pêché par les professionnels français l'appellation officielle en latin et en français, mais également les appellations régionales.
Pour vous procurer ce guide pratique, vous pouvez le commander auprès de :
Ofimer
11, bd de Sébastopol - 75001 PARIS
Tél. : 01 53 00 96 96 - Fax : 01 53 00 96 99
E-mail : ofimer@ofimer.fr
Web : www.ofimer.fr zzz444 zzz82

Peut-on imposer une période d'essai à la suite d'un CDD ?

J'emploie actuellement un réceptionniste en contrat saisonnier. J'envisage de lui proposer de l'embaucher en CDI à la fin de son contrat saisonnier. Dans ce cas, puis-je lui imposer une période d'essai ? (Z.J. de Grenoble)

La réponse va dépendre de la nature de l'emploi proposé en CDI à la suite immédiate du CDD. En effet, il faut distinguer 2 situations :
w L'emploi proposé en CDI correspond à un poste similaire exigeant du salarié les mêmes qualités et compétences que l'emploi précédemment occupé. Dans ce cas, le CDI peut comporter une période d'essai, mais la durée de celle-ci est automatiquement réduite de la durée du CDD à la suite duquel les relations contractuelles se sont poursuivies (art. L. 122-3-10 du Code du travail). Cela revient à faire commencer la période d'essai prévue dans le CDI à partir du 1er jour de CDD.
Exemple : A la fin d'un contrat saisonnier de 3 semaines, vous proposez à votre réceptionniste de rester à ce même poste en CDI. Ce contrat prévoit une période d'essai de 1 mois. Cela est possible, mais, cette période d'essai doit être réduite de la durée du CDD (3 semaines). Pour calculer la date à laquelle cette période d'essai se termine, il faut compter 1 mois à partir du 1er jour de CDD.
w L'emploi proposé en CDI correspond à un poste différent exigeant du salarié des qualités et des compétences différentes. Dans ce cas, vous pouvez lui imposer une période d'essai dans son intégralité. Celle-ci débutera à partir du 1er jour du CDI.
Exemple : A la fin d'un emploi saisonnier de 3 semaines, vous proposez à un serveur un poste de maître d'hôtel en CDI comprenant une période d'essai de 1 mois. Dans la mesure où ce poste implique de plus hautes responsabilités, il va exiger de votre salarié des qualités et des compétences différentes que vous n'avez pas
pu tester pendant son contrat saisonnier. Vous pouvez donc légitimement lui imposer 1 mois d'essai, à partir du 1er jour du CDI. zzz60c

Résidence de tourisme et résidence hôtelière

Où dois-je m'adresser pour connaître la 'différence' entre résidence hôtelière et résidence de tourisme ? Merci de votre aide. (J.C.D. de Bruxelles)

Il faut savoir que le terme de résidence de tourisme est l'appellation légale de ce que les professionnels nomment fréquemment 'résidence hôtelière' qui n'est qu'une appellation commerciale qui ne correspond à aucune dénomination juridique.
Par contre, un arrêté du 14 février 1986 donne la définition légale d'une résidence de tourisme : "La résidence de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé, faisant l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière. Elle est constituée d'un ensemble homogène de chambres ou d'appartements meublés, disposé en unité ou pavillonnaire, offert en location pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois à une clientèle touristique qui n'y élit pas domicile. Elle est dotée d'un minimum d'équipements et de services communs. Elle est gérée dans tous les cas par une seule personne physique ou morale." zzz66c

Rubrique animée par Pascale Carbillet et Tiphaine Beausseron. Exclusivement réservée aux établissements abonnés.
E-mail : pcarbillet@lhotellerie-restauration.fr

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L'Hôtellerie n° 2807 Hebdo 06 Fevrier 2003 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE

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