du 29 janvier 2004 |
ACTUALITÉ JURIDIQUE |
J.O n° 15 du 18 janvier 2004 page 1406
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Budget et réforme budgétaire
Arrêté du 16 janvier 2004 pris pour l'application des articles 244
decies à 244 quatervicies de l'annexe III au code général des impôts
NOR: BUDD0370021A
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre
délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 568 et 575 H et son annexe III ;
Vu le décret du 29 octobre 1936, modifié par l'article 51-1 de la loi n° 63-156 du 23
février 1963 portant loi de finances pour 1963 ;
Vu le décret n° 2004-68 du 16 janvier 2004 pris pour l'application du premier alinéa de
l'article 568 du code général des impôts en ce qui concerne les débitants de tabac et
les revendeurs ;
Vu l'arrêté du 13 novembre 1963 modifié portant règlement intérieur du régime
d'allocation viagère des gérants de débits de tabac ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1982, modifié par l'arrêté du 5 décembre 1990, relatif
au régime des sanctions disciplinaires applicables aux débitants de tabac,
Arrêtent :
Article 1
Au livre Ier, première partie, titre III, chapitre II, de l'annexe IV au code général
des impôts sont créés les articles suivants :
« Art. 57 C. - I. - Les débits de tabac ordinaires et temporaires sont créés sur
décision de l'administration des douanes et droits indirects. Les débits de tabac
ordinaires sont créés après avis consultatif de l'organisation citée au premier
alinéa du 3 du III de l'article 244 quinquedecies de l'annexe III. Une convention
d'échanges de données démographiques, économiques et commerciales, définissant
notamment les critères susceptibles d'être utilisés pour l'émission de l'avis
consultatif déjà cité, peut être conclue entre le directeur général des douanes et
droits indirects et le président de cette organisation.
« II. - Les débits de tabac spéciaux sont créés sur décision de l'administration des
douanes et droits indirects.
« Art. 57 D. - Les règles de création des débits de tabac ordinaires permanents sont
les suivantes :
« 1. Dans les communes de 3 500 habitants ou plus, le directeur régional des douanes et
droits indirects peut, sur son initiative ou à la demande d'une personne intéressée,
créer un débit de tabac ordinaire permanent si, après l'ouverture de ce dernier, la
commune concernée ne compte pas plus d'un débit par tranche de 3 500 habitants. Dans le
cas contraire, le directeur régional des douanes et droits indirects peut créer un
débit de tabac ordinaire permanent dans une zone d'au moins 3 500 habitants de cette
commune dépourvue de débit, si aucun gérant d'un débit de tabac ordinaire ne sollicite
le transfert de son point de vente dans cette zone, conformément aux articles 57 M et 57
N.
« La création d'un débit de tabac ordinaire permanent ne doit pas avoir pour effet de
déséquilibrer le réseau existant dans la commune du lieu de la demande ou dans les
communes limitrophes, compte tenu du niveau et de l'évolution des ventes des produits du
tabac. Il peut être également tenu compte des données faisant l'objet de la convention
citée au I de l'article 57 C.
« 2. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le directeur régional des douanes et
droits indirects peut, sur son initiative ou à la demande d'une personne intéressée,
décider de créer un débit de tabac ordinaire permanent si la commune concernée ne
comporte pas de point de vente de tabac et si la création envisagée n'entraîne pas de
préjudice grave aux débitants de tabac des communes limitrophes. Il peut être
également tenu compte des données faisant l'objet de la convention citée au I de
l'article 57 C.
« 3. Les créations ou les transferts de débits de tabac ordinaires permanents sont
interdits dans les centres commerciaux, quelle que soit leur superficie, qui ne
constituent pas un ensemble de commerces de proximité desservant principalement ou en
totalité les résidents d'une commune rurale ou d'un quartier d'une commune urbaine, et
dans les galeries marchandes attenantes à des hypermarchés.
« Art. 57 E. - Le directeur régional des douanes et droits indirects peut créer un
débit de tabac ordinaire saisonnier lorsqu'aucun débit de tabac ordinaire permanent
situé sur la même commune ne permet d'assurer convenablement l'approvisionnement de la
clientèle saisonnière, en raison de son éloignement du site touristique ou de la trop
grande fréquentation de celui-ci.
« Art. 57 F. - En accord avec l'organisateur de la manifestation citée à l'article 244
quaterdecies de l'annexe III, le directeur régional des douanes et droits indirects peut
créer un débit de tabac temporaire, sur la demande d'un gérant de débit de tabac
ordinaire permanent situé à proximité du lieu de la manifestation ou, à défaut, sur
la demande d'un fournisseur ou d'un fabricant de tabacs manufacturés visé aux 1 et 2 de
l'article 565.
« Art. 57 G. - I. - La nomination d'un suppléant par le gérant d'un débit de tabac
ordinaire est facultative.
« Un débitant de tabac ne peut se faire assister que par un seul suppléant.
« Le suppléant est une personne physique nommément désignée pour seconder le gérant.
Il a la faculté de le remplacer, s'il s'absente exceptionnellement de son point de vente
pour une durée ne dépassant pas une journée ou pour activité syndicale.
« Le suppléant ne peut accomplir des actes de gestion à la place du débitant de tabac.
« Le suppléant doit être désigné parmi les personnes suivantes :
« a) Le conjoint, la personne liée au gérant par un pacte civil de solidarité, ou le
concubin reconnu en cette qualité, pour les débits de tabac dont le fonds de commerce
annexé est géré en exploitation individuelle ;
« b) L'un des associés de la société, pour les débits de tabac dont le fonds de
commerce est exploité par une société en nom collectif.
« II. - Le gérant d'un débit de tabac ordinaire désigne expressément le suppléant
dans le contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 decies de l'annexe
III, en reprenant les nom, prénoms, adresse, profession et, le cas échéant, les liens
de parenté du suppléant vis-à-vis du gérant, ainsi que l'engagement du suppléant par
sa signature sur ledit contrat.
« Le gérant d'un débit de tabac ordinaire peut demander à modifier le nom du
suppléant à tout moment, à partir de la date de signature du contrat visé au premier
alinéa.
« Art. 57 H. - Les gérants des débits de tabac ordinaires visés à l'article 244
undecies de l'annexe III fixent les heures d'ouverture et de fermeture du débit de tabac
ordinaire en se conformant notamment aux habitudes locales du commerce.
« Le commerce annexé ne peut pas être ouvert si le débit de tabac est fermé. En
revanche, un débitant de tabac peut fermer le commerce annexé et n'ouvrir que le point
de vente tabac.
« Les débitants de tabac qui occupent également un poste de correspondant local des
douanes et droits indirects doivent avoir les mêmes horaires et jours d'ouverture pour
ces deux activités.
« Art. 57 I. - Lorsque le gérant d'un débit de tabac ordinaire doit s'absenter
exceptionnellement, pendant la période d'ouverture du débit, pour une durée ne
dépassant pas une journée, ou pour activité syndicale, il peut, s'il n'a pas la
possibilité de se faire remplacer par son suppléant, confier la tenue du débit à un
salarié en situation régulière au regard du droit du travail.
« Art. 57 J. - La fermeture hebdomadaire des débits de tabac ordinaires est facultative
et limitée à deux journées par semaine, consécutives ou non.
« Les gérants choisissent librement les jours de fermeture hebdomadaire de leurs
débits.
« Les jours de fermeture, ils doivent apposer, sur la devanture du magasin, une affiche
comportant l'adresse d'au moins un débit ouvert parmi les plus proches, dans le quartier,
l'arrondissement, la commune ou le canton.
« Art. 57 K. - I. - Les gérants de débits de tabac ordinaires peuvent fermer leurs
débits les jours fériés.
« II. - Les gérants de débits de tabac ordinaires peuvent prendre un congé annuel de
six semaines.
« Les six semaines de congés ne peuvent pas être prises de façon consécutive.
« Les gérants doivent tenir compte de l'ouverture des autres débits de tabac du secteur
dans le choix de leurs périodes de congés.
« En cas de fermeture pendant les congés annuels, une affiche comportant l'adresse d'un
débit ouvert parmi les plus proches, dans le quartier, l'arrondissement, la commune ou le
canton, doit être apposée sur la devanture du magasin.
« III. - Un gérant de débit de tabac ordinaire peut se faire remplacer pendant ses
congés annuels, par l'une des personnes suivantes :
« a) Son suppléant ;
« b) Un salarié dûment déclaré et en situation régulière au regard du droit du
travail, même s'il n'est pas habituellement un salarié du gérant, mais titulaire d'un
contrat établi spécialement pour la période de remplacement.
« IV. - Le gérant de débit de tabac ordinaire conserve la responsabilité totale de
l'ensemble de son activité pendant son remplacement tel que prévu aux articles 57 G, 57
I et 57 L, et au III du présent article. Les jours et heures d'ouverture du débit
peuvent être modifiés pendant cette période.
« Art. 57 L. - Le gérant de débit de tabac ordinaire qui, pour des raisons de santé,
ne peut pas exercer ses fonctions peut se faire remplacer dans la gestion du débit par
une personne de son choix, à condition que le remplaçant soit une personne citée au III
de l'article 57 K.
« Le remplacement ne peut pas excéder six mois, éventuellement renouvelables une fois.
« Pendant le remplacement, le gérant conserve ses droits en matière de rémunération
et de régime d'allocation viagère.
« Les manquements aux obligations du contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de
l'article 244 decies de l'annexe III relevés à l'encontre du suppléant ou du salarié
ont les mêmes conséquences que s'ils étaient imputables au gérant titulaire.
« Art. 57 M. - Le transfert d'un débit de tabac ordinaire consiste dans le déplacement
dans la même commune, par son gérant, de ce point de vente et de l'ensemble des
activités commerciales qui y sont éventuellement annexées. Tout transfert d'un débit
de tabac ordinaire dans une autre commune que celle de son implantation initiale est
interdit.
« Tout transfert d'un débit de tabac ordinaire doit être autorisé préalablement par
le directeur régional des douanes et droits indirects, après avis consultatif de
l'organisation professionnelle citée au I de l'article 57 C.
« L'autorisation est délivrée lorsque le transfert n'est pas de nature à
déséquilibrer le réseau existant en occasionnant un préjudice certain aux débitants
les plus proches du nouveau lieu d'implantation, qui serait la conséquence d'un
rapprochement trop important entraînant une réduction significative de la zone de
chalandise de ceux-ci.
« Art. 57 N. - Lorsque plusieurs débitants de tabac sollicitent le transfert de leur
point de vente dans le même secteur, le directeur régional des douanes et droits
indirects établit un ordre de priorité en fonction de leur situation, suivant les
critères suivants :
« 1. Perte involontaire du local commercial résultant notamment du non-renouvellement du
bail, d'une expulsion pour travaux, de la démolition de l'immeuble ou de la destruction
du local ;
« 2. Modification sensible de la configuration des lieux où est situé le point de vente
tabac, indépendante de la volonté du débitant et non prévisible, telle que la
déviation d'une route ou la modification du sens de circulation et lui causant un
préjudice ;
« 3. Insécurité établie selon les critères de la police nationale ou de la
gendarmerie nationale ;
« 4. Ancienneté dans la gestion du point de vente.
« Art. 57 O. - Le directeur régional des douanes et droits indirects informe
l'organisation professionnelle citée au I de l'article 57 C lorsqu'il accorde
l'autorisation de transférer un débit de tabac ordinaire.
« Cette information est effectuée au plus tard quinze jours après la date de
délivrance de l'autorisation de transfert.
« Un avenant au contrat, visé au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 decies de
l'annexe III, est signé par le directeur régional des douanes et droits indirects et le
débitant de tabac en vue d'y mentionner le nouveau lieu d'exploitation et,
éventuellement, les nouveaux horaires d'ouverture.
« Art. 57 P. - I. - Le gérant d'un débit de tabac ordinaire peut transformer
entièrement ou partiellement, par adjonction ou scission, les activités commerciales
annexées au point de vente tabac, sous réserve, dans le cas d'une scission, d'en avoir
informé préalablement le directeur régional des douanes et droits indirects par écrit,
au plus tard le jour de réalisation de l'opération.
« La scission des activités commerciales annexées au débit de tabac doit se traduire
par la séparation matérielle de l'activité qui n'est plus annexée à celle de vente au
détail des tabacs manufacturés.
« II. - Le débitant de tabac ayant scindé l'activité commerciale annexée au point de
vente tabac peut présenter un successeur à l'administration des douanes et droits
indirects après un délai de trois ans à compter de la date de la scission.
« Si la scission a pour effet de supprimer toute activité commerciale annexée au débit
de tabac, le débitant ne peut plus présenter de successeur à l'administration des
douanes et droits indirects.
« Art. 57 Q. - I. - Les débits de tabac ordinaires peuvent être provisoirement ou
définitivement fermés sur décision du directeur régional des douanes et droits
indirects.
« II. - Sans préjudice de l'arrêté du 31 décembre 1982, modifié par l'arrêté du 5
décembre 1990, relatif au régime des sanctions disciplinaires applicables aux débitants
de tabac, un débit de tabac ordinaire doit être provisoirement fermé dans les cas
suivants :
« a) Démission du gérant sans présentation de successeur ;
« b) Décès ou incapacité du gérant, sous réserve de l'application des dérogations
du 2 du III de l'article 244 sexdecies de l'annexe III ;
« c) Résiliation du contrat de gérance.
« Sans faire obstacle aux dispositions de l'article 57 L, un débit de tabac peut être
fermé provisoirement en cas d'indisponibilité du gérant pour raison de santé. S'il est
fait application de l'article 57 L, la décision de fermeture provisoire est prise à
l'issue du délai de six mois ou d'un an, selon le cas.
« Pendant ce délai, aucune demande de réouverture par une personne intéressée par la
reprise de la gérance n'est recevable.
« Si la reprise du fonctionnement normal du débit n'est pas possible au terme de ce
délai, le directeur régional des douanes et droits indirects doit fermer définitivement
le débit ou remettre sa gérance en adjudication. Dans ce dernier cas, il consulte
préalablement l'organisation professionnelle citée au I de l'article 57 C.
« Dans les cas visés aux a et b du présent II, la fermeture provisoire est d'un an au
plus.
« III. - Un débit de tabac ordinaire fermé provisoirement peut être fermé
définitivement si son maintien ne se justifie pas, en raison de modifications importantes
dans la structure démographique ou commerciale de la commune, se traduisant notamment par
une diminution notable de l'activité des débits de tabac les plus proches et après avis
consultatif de l'organisation professionnelle citée au I de l'article 57 C. Il peut être
également tenu compte des données faisant l'objet de la convention citée audit I.
« IV. - La réouverture d'un débit de tabac ordinaire fermé provisoirement est
décidée par le directeur régional des douanes et droits indirects, sur sa propre
initiative ou éventuellement à la suite de la demande de toute personne intéressée par
la reprise de sa gérance, après avis consultatif de l'organisation professionnelle
citée au I de l'article 57 C. Le directeur régional des douanes et droits indirects peut
également tenir compte des données faisant l'objet de la convention citée au même I.
« La gérance de ce débit est alors mise en adjudication selon les modalités et dans
les conditions prévues à l'article 244 quinquedecies de l'annexe III.
« Si la procédure d'adjudication ne permet pas de recueillir de candidatures, le
directeur régional des douanes et droits indirects peut engager une nouvelle procédure
d'adjudication selon les mêmes modalités et conditions.
« Si cette deuxième procédure n'aboutit pas, il convient de fermer définitivement le
débit.
« V. - La demande d'une personne sollicitant la reprise de la gérance d'un débit
ordinaire fermé définitivement doit être instruite comme une demande de création, dont
l'instruction est soumise aux critères définis aux articles 57 D et 57 E.
« Art. 57 R. - I. - Un débit de tabac ordinaire saisonnier ne peut être ouvert que
durant la période touristique dans la commune, pour une durée maximale de huit mois par
an.
« II. - Le directeur régional des douanes et droits indirects peut décider de
transformer un débit de tabac ordinaire saisonnier en débit de tabac ordinaire permanent
sur la demande de son gérant et après avis consultatif de l'organisation professionnelle
citée au I de l'article 57 C :
« a) Si la commune sur laquelle est implanté le débit de tabac ordinaire saisonnier ne
comporte pas de débit de tabac ordinaire permanent ;
« b) Si les critères de création d'un débit de tabac ordinaire permanent dans la
commune d'implantation, définis à l'article 57 D, sont respectés.
« III. - Le directeur régional des douanes et droits indirects peut décider de
transformer un débit de tabac ordinaire permanent en débit de tabac ordinaire saisonnier
sur la demande de son gérant et après avis consultatif de l'organisation professionnelle
citée au I de l'article 57 C.
« IV. - La transformation d'un débit de tabac ordinaire saisonnier en débit de tabac
ordinaire permanent, ou inversement, donne lieu à la signature d'un avenant annexé au
contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 decies de l'annexe III.
« Art. 57 S. - I. - Les débits de tabac temporaires visés à l'article 57 F, qui sont
gérés par des débitants ordinaires permanents, fonctionnent comme une annexe du point
de vente de rattachement. Ils sont tenus soit par le débitant, soit par son suppléant ou
un salarié, sous la responsabilité du gérant. Les ventes de tabac réalisées sont
assimilées à celles du débit ordinaire permanent.
« II. - Les débits de tabac temporaires visés au I, qui sont gérés par un fournisseur
ou un fabricant de tabacs manufacturés, sont tenus par des salariés de ceux-ci.
L'intégralité des remises perçues sur la vente des tabacs est reversée à
l'administration des douanes et droits indirects.
« Art. 57 T. - Le contrat, le cahier des charges et la soumission mentionnés
respectivement au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 decies de l'annexe III et au 2
du II de l'article 244 quinquedecies de la même annexe sont conformes aux modèles
figurant en annexe.
« Art. 57 U. - I. - La déclaration d'engagement du revendeur de tabacs manufacturés et
chacune des déclarations du gérant du débit de tabac de rattachement, citées à
l'article 244 duovicies de l'annexe III, sont établies sur papier à en-tête du
déclarant, ou sur un formulaire, conforme aux modèles repris aux annexes IV et V,
inséré dans le carnet de revente visé au 3 de l'article 244 tervicies de l'annexe III
au présent code et transmises avec accusé de réception à l'administration, ou par voie
informatique. Dans ce dernier cas, elles peuvent être envoyées à l'administration par
courrier électronique avec demande systématique de confirmation de lecture.
« II. - Les déclarations doivent comporter toutes les mentions apparaissant sur les
modèles figurant ci-après.
« Les déclarations sont établies en double exemplaire. Un exemplaire est conservé par
le déclarant, l'autre est adressé au directeur régional des douanes et droits indirects
territorialement compétent au plus tard quinze jours avant la date de commencement de
l'activité de revente des tabacs manufacturés.
« L'exemplaire de déclaration conservé par le déclarant est présenté à première
réquisition du service des douanes et droits indirects.
« Art. 57 V. - I. - Le carnet de revente, visé au 3 de l'article 244 tervicies de
l'annexe III au présent code, se présente sous la forme d'un registre de format 16 x 21
cm et comporte 288 pages foliotées. Sur la couverture du carnet de revente, de couleur
grise, est représentée l'enseigne des débits de tabac : une carotte rouge.
« Au verso de la couverture, sur trois cadres, deux sont réservés pour :
« - l'identification et le cachet du débit de tabac de rattachement ;
« - l'identification du revendeur.
« La page de garde du carnet de revente énonce les obligations relatives au régime de
la revente des tabacs manufacturés.
« Le gérant du débit de tabac de rattachement indique périodiquement sur le carnet de
revente les dates de fermeture annuelle de son débit de tabac de rattachement.
« Aucune autre inscription ne doit figurer sur le carnet de revente, notamment tout
graphisme, toute représentation d'une marque ou d'un emblème publicitaire, ainsi que
tout autre signe distinctif qui serait contraire à la réglementation relative à la
lutte contre le tabagisme.
« II. - Le carnet de revente doit être présenté à l'occasion de chaque
approvisionnement en tabac, au gérant du débit de tabac de rattachement ou à celui
mentionné au dernier alinéa du II de l'article 244 unvicies de l'annexe III du présent
code et au III du même article.
« Lors de chaque approvisionnement, le débitant visé au premier alinéa du présent II
remplit un folio du carnet de revente en suivant la numérotation des feuillets par ordre
croissant.
« Ledit débitant doit apposer sur le folio dudit carnet le ticket de caisse, la date de
délivrance du tabac et le cachet de son établissement.
« A défaut de fournir un ticket de caisse détaillé, ledit débitant doit inscrire avec
précision sur le folio dudit carnet la nature, la marque, les quantités de produits
délivrés et les prix respectifs de chaque référence.
« III. - Le gérant du débit de tabac de rattachement remet un nouveau carnet de revente
après avoir vérifié que les folios du précédent carnet de revente sont épuisés.
« Art. 57 W. - S'agissant des revendeurs, les quantités visées à l'article 575 H du
code général des impôts sont fixées à 50 kilogrammes. »
Article 2
Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 janvier 2004.
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei
A N N E X E I
MODÈLE DE CONTRAT
Direction générale des douanes et droits indirects
Contrat de gérance d'un débit de tabac
Entre les soussignés :
M., Mme (1) ,
directeur, directrice général(e) (2), directeur, directrice régional(e) des douanes et
droits indirects (3), agissant au nom de la direction générale des douanes et droits
indirects,
D'une part,
de ,
élisant domicile dans ses bureaux ,
Et M., Mme, Mlle (3) ,
épouse (4) ,
né(e) le , à ,
demeurant n° , rue , à ,
« agissant en son nom propre » ou « en qualité de gérant de la société en nom
collectif » (3) (5), ayant suivi le stage de formation professionnelle (6) ,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
A. - La direction générale des douanes et droits indirects concède l'exploitation du
débit de tabac (7) n° , situé (8) ,
appartenant à l'Etat et implanté dans un local où est exploité un commerce de (9) ,
pour la période du au
pour trois années consécutives, renouvelable par tacite reconduction, par période de
trois ans.
B. - M., Mme, Mlle (3) , épouse (4) ,
ci-après dénommé par abréviation : « Le gérant »,
peut se faire suppléer seulement par (10) ,
épouse (4) , né(e) le ,
à (11).
C. - Le débit de tabac est ouvert de heures
à heures tous les jours de la semaine,
sauf le (12)
Article 2
Si la gérance a été attribuée par voie d'adjudication, le montant de la redevance est
au moins égal à celui de la soumission souscrite par le gérant, soit EUR, jusqu'à la
fin
des trois premières années d'activité, soit le
Si le gérant veut cesser l'exploitation du débit dont la gérance lui a été concédée
avant l'expiration du délai de trois ans prévu au premier alinéa, il verse à
l'administration des douanes et droits indirects une indemnité déterminée au prorata du
nombre de mois à courir depuis la date de cessation d'exploitation jusqu'à la date
d'expiration dudit délai, excepté en cas de force majeure.
La base mensuelle de ladite indemnité est fixée à EUR,
toute fraction de mois égale ou supérieure à quinze jours étant décomptée pour un
mois entier, toute fraction de mois inférieure à quinze jours étant négligée.
Article 3
Le gérant s'engage :
a) Concernant les modalités de vente du tabac :
- à approvisionner régulièrement et suffisamment son débit. Il doit toujours détenir
en magasin un stock minimum correspondant à trois jours de ventes moyennes ;
- à prendre toute disposition utile pour maintenir les produits dont il a la garde en bon
état de conservation, tout vol ou avarie étant à sa charge ; toute latitude lui étant
laissée pour s'assurer pour ces risques ;
- à s'approvisionner exclusivement auprès des fournisseurs agréés par l'administration
des douanes et droits indirects et à acquitter la valeur des tabacs selon le mode de
règlement demandé par le fournisseur ;
- à se faire remettre par le fournisseur le document de livraison ayant accompagné le
transport des tabacs jusqu'au débit et à s'assurer que ce document et la facture portent
exactement l'indication des variétés et quantités de produits reçues ainsi que la
valeur de la livraison. Ces documents doivent être conservés et tenus à la disposition
des agents de l'administration des douanes et droits indirects ;
- à vendre les tabacs manufacturés au prix homologué par arrêté publié au Journal
officiel de la République française ;
- à ne pas modifier la composition ou la présentation des tabacs manufacturés qu'il
vend ;
- à faire l'inventaire, lorsqu'il est exigé par l'administration, sur la déclaration de
stock transmise par les fournisseurs agréés ; à présenter ladite déclaration à toute
réquisition des agents des douanes et droits indirects à compter du premier jour
d'ouverture du débit suivant le changement de prix et à transmettre ladite déclaration
au service des douanes et droits indirects dans les cinq jours qui suivent la date
d'entrée en vigueur des nouveaux prix ;
- à respecter la réglementation relative à la revente des tabacs ;
- à ne vendre du tabac en quantité supérieure à 2 kilogrammes qu'accompagné d'un
document d'accompagnement, revêtu du seul cachet du débit de tabac, délivré par le
service des douanes et droits indirects, sauf pour les revendeurs munis d'un carnet
d'approvisionnement dûment complété qui peuvent acheter jusqu'à 50 kilogrammes de
tabac ;
- à ne pas faire de remises ou de partage de remises ou accepter des gratifications,
récompenses ou présents, dans le cadre de la commercialisation ou de la revente des
tabacs manufacturés ;
- à ne vendre du tabac qu'aux clients présents dans l'enceinte du débit. Cette
obligation exclut toute vente par correspondance ou par réseaux informatiques ;
- à ne pas exposer des objets, images, gravures, photographies, dessins, journaux
illustrés, publications, dangereux pour la moralité publique ou injurieux à l'égard
des pouvoirs publics ou des gouvernements étrangers ;
- à ne pas vendre ou stocker des tabacs manufacturés dans des distributeurs automatiques
installés à l'intérieur ou à l'extérieur de son établissement.
b) Concernant la gestion du débit et du fonds de commerce annexé (13) :
- à exploiter personnellement le comptoir de vente des tabacs manufacturés ;
- à conserver la libre disposition et l'exploitation directe et personnelle du fonds de
commerce éventuellement exploité dans le même local que le débit, que ce fonds soit sa
propriété, celle de la communauté matrimoniale ou celle de la société en nom
collectif dont il est le gérant ;
- à procéder obligatoirement à la vente de tabac lorsque le commerce annexé est ouvert
;
- à indiquer la présence du débit en façade de l'établissement par la mention «
tabac » et par la fixation, comme enseigne, d'au moins une carotte ;
- à ouvrir aux agents de l'administration des douanes et droits indirects, sur leur
simple demande, les locaux où les tabacs sont vendus ou entreposés, même à titre
provisoire ;
- à ne transférer le débit de tabac et le commerce annexé qu'après autorisation
expresse préalablement notifiée de l'administration des douanes et droits indirects ;
- à respecter les modalités d'application de l'arrêté du 31 décembre 1992 relatif à
la publicité à l'intérieur des débits de tabac, notamment :
- utiliser des affichettes non visibles de l'extérieur du commerce dans les conditions
normales de passage, d'un format maximum de 60 x 80 cm, comportant un message sanitaire et
un certain nombre de mentions précisées par l'arrêté, à l'exception du prix. Les
affichettes pourront être apposées sur l'un ou plusieurs des emplacements qui suivent :
au-dessus du linéaire tabac, sur le comptoir de vente tabac, sur la porte (visible
uniquement de l'intérieur), par accrochage mural, par accrochage au plafond ;
- ne recevoir, au titre de la publicité dans son établissement, aucun avantage direct ou
indirect.
c) Concernant les obligations inhérentes à sa personne et les charges d'emploi ou les
missions de service public :
- à respecter les obligations fiscales qui lui incombent ;
- à déclarer au service des douanes et droits indirects tout changement intervenant soit
dans sa situation matrimoniale, soit dans son activité professionnelle ou dans celle de
son suppléant et, s'il gère une société en nom collectif, dans la composition de cette
société ;
- à tenir les registres que l'administration jugerait à propos de lui confier, ainsi
qu'à remplir toute mission de service public qui lui serait confiée par l'Etat ou une
collectivité locale ;
- à satisfaire à toutes les charges d'emploi que l'administration lui impose dans un
intérêt public, et de tout document dont l'Etat jugerait à propos de lui confier la
vente ou la distribution, tel que les valeurs fiscales ;
- à se conformer aux consignes de sécurité ou de gestion imposées par la direction
générale des impôts lors de l'approvisionnement du débit en valeurs fiscales ;
- à détenir un approvisionnement suffisant et régulier de ces produits en rapport avec
les besoins du public ; un approvisionnement de base gratuit sera remis par
l'administration des impôts au gérant qui bénéficiera d'une remise sur les valeurs
vendues ;
- à présenter à toute réquisition des services de la direction générale des douanes
et droits indirects ou de la direction générale des impôts auxquels il est rattaché
l'ensemble des valeurs dont il a la garde ou, à défaut, le produit de la vente des
valeurs vendues dans le débit et non encore remis à la recette des impôts de
rattachement ;
- à combler personnellement tout manquant en deniers ou en valeurs survenu dans
l'exercice de la vente des valeurs fiscales, sauf à bénéficier d'une décharge de
responsabilité ou d'une remise gracieuse accordée par la direction générale des
impôts. Dans cette situation, le sursis de versement est accordé de droit dans l'attente
de la décision de la direction générale des impôts ;
- à contribuer de tout son pouvoir à la répression de la fraude en matière de tabacs,
et de prêter aide et assistance aux agents dans l'exercice de leurs fonctions toutes les
fois qu'il en sera requis.
Article 4
Le présent contrat est renouvelé par tacite reconduction par période de trois ans.
Article 5
A. - Le présent contrat peut être résilié par l'administration des douanes et droits
indirects si le débitant :
- ne présente plus des garanties d'honorabilité, appréciées au vu du bulletin n° 2 du
casier judiciaire, notamment s'il a été l'auteur de faits contraires à l'honneur ou à
la probité ayant donné lieu à une condamnation pénale ou a fait l'objet d'une sanction
fiscale ou douanière dans les trois années précédant la date de résiliation de son
contrat ;
- est sous curatelle ;
- ne jouit plus de ses droits civiques ;
- est reconnu inapte à l'exercice de la profession de débitant de tabac par un médecin
agréé par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ;
- ne respecte plus la règle de non-cumul d'emplois, de rémunération et de retraites en
application de l'article 1er du décret du 29 octobre 1936 susvisé ;
- gère un autre débit de tabac ou est suppléant d'un débitant en exercice ou associé
dans une société en nom collectif propriétaire d'un commerce annexé à un débit de
tabac, à l'exception des gérants de débits de tabac spéciaux ;
- n'a plus la pleine et entière propriété du fonds de commerce annexé au débit de
tabac, à l'exception des gérants des débits de tabac spéciaux ;
- n'exploite plus le fonds de commerce annexé sous la forme juridique soit de
l'exploitation individuelle, soit de la société en nom collectif ;
- ne dispose plus d'un local situé dans le périmètre d'adjudication retenu lors de la
procédure d'agrément ;
- ne respecte plus l'une des obligations prévues au présent contrat.
B. - Le débitant peut également se voir appliquer une sanction disciplinaire dans les
conditions et selon les modalités prévues dans l'arrêté du 31 décembre 1982, modifié
par l'arrêté du 5 décembre 1990, relatif au régime des sanctions disciplinaires
applicables aux débitants de tabac.
C. - Tous les manquements énumérés au présent contrat de gérance, relevés à
l'encontre du suppléant ou des salariés, entraînent les mêmes conséquences.
Article 6
Le gérant du débit de tabac conserve la possibilité de démissionner à tout moment,
sans bénéficier de la procédure de présentation de successeur.
Si le gérant souhaite démissionner, il doit en informer préalablement l'administration
des douanes et droits indirects par lettre recommandée avec accusé de réception, dans
un délai minimum de deux mois.
Article 7
Si le débit reste ouvert pendant les congés annuels du débitant, celui-ci précise les
coordonnées et qualité de son remplaçant, ainsi que la durée de l'intérim. Si le
débit est fermé pendant cette période, il indique l'adresse d'un débit ouvert parmi
les plus proches de son établissement.
Il doit apposer sur la façade de son établissement, lors de la fermeture annuelle, une
affiche comportant l'adresse d'un débit ouvert parmi les plus proches, sur le modèle
suivant : « en cas de fermeture, le débit ouvert est situé au , rue ,
à » (14).
Article 8
Si le présent contrat est résilié ou non renouvelé par l'une ou l'autre des parties
contractantes et si le bénéficiaire du contrat est admis par l'administration des
douanes et droits indirects à présenter sur place un successeur, cette autorisation n'a
d'effet que si le titulaire du contrat de gérance :
- a géré le débit de tabac pendant une période minimale de trois ans à compter de sa
prise de fonction ;
- est en mesure d'apurer l'ensemble de ses dettes fiscales, sauf en cas de mise en oeuvre
d'une procédure collective ;
- a un comportement tant professionnel que personnel sans reproche.
La gérance du débit ne peut ensuite être poursuivie que par une personne ayant signé
un contrat de gérance avec le directeur régional des douanes et droits indirects (15)
(16).
Article 9
Si le monopole de la vente au détail des tabacs venait à être supprimé ou modifié
dans son essence, notamment en ce qui concerne la concession des débits, la résiliation
du présent contrat aurait lieu de plein droit, sans que le gérant puisse prétendre à
aucune indemnité, ni recours.
Article 10
Il est expressément déclaré que les clauses de la présente convention sont les seules
qui doivent être exécutées et que tout autre acte de concession conclu avec des tiers
serait considéré comme nul et non avenu.
Fait en deux exemplaires.
A , le
Signature du représentant de l'administration (17)
Signature du gérant (17)
Je soussigné(e) (18), ,
m'engage à suppléer le gérant dans le respect des clauses et conditions du présent
contrat de gérance et à garantir avec la même responsabilité l'exécution des charges
qu'il comporte.
Signature du suppléant (17)
M., Mme (3) (18) (19) ,
conjoint, concubin, ou signataire d'un pacte civil de solidarité me liant au gérant,
m'engage à ne mettre aucun obstacle au respect des clauses et conditions résultant du
présent contrat et reconnaît devoir m'abstenir de toute participation à la gestion du
débit de tabac.
Signature du conjoint, concubin, ou signataire
d'un pacte civil de solidarité le liant au gérant (17)
(1) Nom, prénom du représentant de l'administration. (2) Pour les débits de tabac
spéciaux, compétence uniquement du directeur ou de la directrice général(e) des
douanes et droits indirects. (3) Barrer la mention inutile. (4) Pour les femmes mariées,
préciser ici le nom de jeune fille. (5) Si le fonds de commerce annexé au débit de
tabac appartient à une SNC, ajouter la raison sociale de cette société et son numéro
d'immatriculation. (6) Pas d'obligation de stage pour les gérants de débit de tabac
spécial. (7) « ou des débits de tabac spéciaux dont l'identification figure sur la
liste annexée au présent contrat et complétée, le cas échéant, d'un avenant et de
chaque contrat de concession d'occupation d'un emplacement afférent à un point de vente
particulier ». (8) Préciser le lieu et, le cas échéant, pour les débits de tabac
spéciaux, le domaine public concédé ou le site d'implantation. (9) Selon le cas :
boissons à consommer sur place, papeterie, bimbeloterie, etc. Préciser ici
l'intégralité des activités enregistrées au registre du commerce et des sociétés.
(10) Nom et prénom du suppléant. (11) « Pour les débits de tabac spéciaux, en
pratique, la gestion directe des comptoirs de vente est assurée par un ou des salarié(s)
de la SNC, désigné(s) comme responsable(s) de la ou des boutique(s) où est implanté
chaque débit de tabac spécial ». (12) Indiquer les horaires d'ouverture ainsi que le(s)
jour(s) de fermeture hebdomadaire. (13) « ou, pour les débits de tabac spéciaux,
l'activité commerciale annexe ». (14) « Pour les débits de tabac spéciaux, le gérant
doit faire informer, le cas échéant par le salarié responsable du point de vente, le
service des douanes et droits indirects territorialement compétent de toute modification
concernant les jours et horaires d'ouverture et de fermeture de chaque débit de tabac ».
(15) « ou pour les débits de tabac spéciaux, avec le directeur général des douanes et
droits indirects ». (16) « Pour les débits de tabac spéciaux, en cas de changement du
concessionnaire bénéficiaire d'un contrat de concession d'occupation d'un emplacement du
domaine public, le gérant est tenu d'assurer l'exploitation des comptoirs de vente
jusqu'à l'agrément du nouvel exploitant. Cet agrément est subordonné, le cas
échéant, au règlement par la SNC des impôts et taxes de toute nature exigibles ainsi
que des sommes dues aux fournisseurs en tabac ». (17) Les signatures devront être
précédées de la mention « Lu et approuvé » écrite de la main des intéressés. (18)
Nom et prénom. (19) Compléter seulement si le conjoint n'est pas désigné comme
suppléant.
A N N E X E I I
MODÈLE DE CAHIER DES CHARGES
Direction de
Direction générale des douanes et droits indirects
Cahier des charges
Pour l'attribution par adjudication de la gérance d'un débit de tabac à (1) ,
dans le périmètre défini ci-après :
Cahier des charges déposé le (2) ,
retiré le (2)
En vue de l'adjudication de la gérance du débit de tabac (3)
,
les soumissions doivent être envoyées en recommandé avec accusé de réception, au plus
tard le (4) ,
dans les bureaux de (5)
Ladite adjudication aura lieu aux charges, clauses et conditions ci-après.
Article 1er
Pour faire acte de candidature, toute personne intéressée doit apposer sa signature à
la fin du présent cahier des charges pendant le délai de son dépôt et s'engage à
remplir les conditions pour être débitant de tabac fixées au 6 de l'article 244 decies
de l'annexe III au code général des impôts qui sont reprises au présent cahier des
charges (art. 4).
Le changement de candidat est strictement interdit.
Le signataire du cahier des charges ne peut pas se désister au profit de son conjoint,
non signataire, ou de toute autre personne dont il ne serait pas le représentant
mandaté, pour l'attribution de la gérance du débit.
Si un candidat souhaite désigner un suppléant, celui-ci doit également signer le
présent cahier des charges.
Article 2
La procédure portera sur le montant de la redevance annuelle que le gérant aura à
verser pendant la période pour laquelle la gérance du débit de tabac est adjugée
(trois ans). Le montant de la redevance constituant la soumission minimum est fixé à (6)
Si le montant de la redevance souscrite est inférieur à la redevance annuelle due sur la
vente des tabacs fabriqués, le gérant sera tenu de verser, en plus, à la fin de
l'année civile, une somme égale à la différence entre la soumission déposée et la
redevance normalement acquittée au prorata du chiffre d'affaires réalisé.
Article 3
Le montant de la redevance offerte par chaque candidat sera présenté au moyen d'une
soumission établie sur papier libre revêtu d'un timbre fiscal (en application des
articles 899 et 905 à 907 du code général des impôts), datée et signée, rédigée
conformément au modèle annexé au présent cahier des charges et ne devra contenir ni
restrictions ni réserves. Cette soumission sera placée dans une enveloppe fermée sur
laquelle les nom et prénom du candidat seront écrits sans aucune autre indication.
Chaque signataire du cahier des charges doit adresser sa soumission, accompagnée d'un
engagement écrit de verser la somme choisie au titre de la redevance annuelle, au
directeur régional des douanes et droits indirects, sous double enveloppe cachetée et en
recommandé avec accusé de réception au plus tard dans les deux mois à compter de la
date du dépôt du cahier des charges.
Les soumissions qui ne seraient pas établies conformément au présent cahier des charges
seront considérées comme non valables.
Article 4
Conformément au 6 de l'article 244 decies de l'annexe III au code général des impôts,
ne peut être débitant de tabac que la personne qui remplit les conditions suivantes :
1. Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2. Présenter des garanties d'honorabilité, appréciées au vu du bulletin n° 2 du
casier judiciaire, notamment ne pas avoir été l'auteur de faits contraires à l'honneur
ou à la probité ayant donné lieu à une condamnation pénale, et ne pas avoir fait
l'objet d'une sanction fiscale ou douanière dans les trois années précédant la date de
candidature à la gérance ;
3. Etre majeur et ne pas être sous tutelle ou curatelle ;
4. Justifier de son aptitude physique ;
5. Disposer d'un local situé dans le périmètre d'adjudication retenu, après avis
consultatif de l'organisation citée au premier alinéa du 3 du III de l'article 244
quinquedecies de l'annexe III au code général des impôts, par l'administration des
douanes et droits indirects pour l'implantation du débit de tabac ;
6. Respecter la règle de non-cumul d'emplois, de rémunérations et de retraites en
application de l'article 1er du décret du 29 octobre 1936 modifié par l'article 51-1 de
la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;
7. Ne pas gérer un autre débit de tabac ou ne pas être suppléant d'un débitant en
exercice ou associé dans une société en nom collectif propriétaire d'un commerce
annexé à un débit de tabac, à l'exception des gérants de débits de tabac spéciaux
et temporaires ;
8. Avoir la pleine et entière propriété du fonds de commerce annexé au débit de
tabac, à l'exception des gérants de débits de tabac spéciaux ;
9. Exploiter le fonds de commerce annexé sous la forme juridique soit de l'exploitation
individuelle, soit de la société en nom collectif ;
10. Jouir de ses droits civiques dans l'Etat dont elle est ressortissante ;
11. Etre en situation régulière au regard des obligations de service national de l'Etat
membre dont elle est ressortissante.
Le candidat qui aura déposé la plus forte soumission sera invité à produire des
justificatifs de ces conditions. Si, au vu de ces justificatifs, une des conditions n'est
pas remplie, sa candidature est rejetée par le directeur régional des douanes et droits
indirects. Dans ce cas, le candidat ayant déposé la deuxième soumission la plus forte
est invité, par courrier avec accusé de réception, à fournir les mêmes renseignements
et documents dans les dix jours ouvrés à compter de la date de réception dudit courrier
du directeur régional des douanes et droits indirects. Cette procédure est répétée en
tant que de besoin.
Article 5
La signature du contrat de gérance est subordonnée à la production d'une attestation de
suivi de stage établie par l'organisme de formation professionnelle et à la
justification d'un apport personnel d'au minimum 33 % du prix d'achat nu du fonds de
commerce ou de parts de la société en nom collectif, selon le cas, et de 25 % de
l'investissement total. L'investissement total est composé du prix d'achat, hors frais,
du fonds de commerce (ou des parts de la société en nom collectif), des frais d'agence
(commission d'agence, frais de rédaction d'acte), des frais d'avocat, des frais annexes
(droits de mutation, frais de publicité), du montant des stocks, de la trésorerie, du
fonds de roulement, du coût des travaux (aménagements....) et, le cas échéant, du prix
d'achat, hors frais, des murs (ou des parts d'une société civile immobilière) et des
frais d'acquisition liés à l'achat des murs.
Ledit contrat est signé pour trois ans. Il est renouvelable par tacite reconduction par
période de trois ans. Si la personne cessait d'exploiter personnellement le débit de
tabac avant l'expiration du délai de trois ans, il y aurait lieu à réadjudication
immédiate. En outre, elle devrait verser à l'administration des douanes et droits
indirects une indemnité déterminée au prorata du nombre de mois à courir depuis la
date de cessation d'exploitation jusqu'à la date d'expiration de la période
d'adjudication (trois ans).
La base mensuelle de ladite indemnité est fixée à (7).
Article 6
La personne retenue à l'issue de la procédure d'adjudication ne sera pas fondée à
demander, pendant la durée du contrat, une diminution de la redevance qu'il aura offerte
si elle trouve que l'exploitation est trop onéreuse. Elle devra tenir ses engagements.
La redevance sera précomptée sur les remises allouées lors des livraisons de tabac, le
complément éventuel visé à l'article 2 ci-dessus étant payable dans les trois mois
qui suivent l'expiration de chaque année civile. La part éventuellement due pour la
fraction d'année civile qui terminera la période de validité du contrat sera
immédiatement exigible.
Cette personne s'engage également à verser, à la première demande de l'administration,
le montant de la redevance mise à sa charge.
Le soussigné déclare se porter candidat à l'adjudication après avoir pris connaissance
et accepté les clauses stipulées au présent cahier des charges :
1. Nom : Prénom :
Adresse :
A , le Signature (8).
2. Nom : Prénom :
Adresse :
A , le Signature (8).
3. Nom : Prénom :
Adresse :
A , le Signature (8).
4. Nom : Prénom :
Adresse :
A , le Signature (8).
5. Nom : Prénom :
Adresse :
A , le Signature (8).
(1) Indiquer le nom de la localité dans laquelle sera situé le débit de tabac. (2) Date
de l'opération et visa de l'agent. (3) S'il s'agit d'un débit de tabac nouvellement
créé, écrire : « dont l'ouverture a été autorisée à (préciser ici le nom de la
localité) par décisionen date du ». S'il s'agit d'un débit de tabac en exercice,
écrire : « n° sis à (compléter par le nom de la localité). » (4) Indiquer les mois,
jour et année en toutes lettres. (5) Direction , recette des douanes , etc. (adresse
complète). (6) Somme à porter en toutes lettres en euros. (7) Somme à porter en euros.
(8) Indication des nom, prénom et adresse des candidats, suivis de leur signature. Après
celle-ci, quand il y a lieu, signature du suppléant de l'adjudicataire. Ces signatures
sont précédées de la mention manuscrite « Lu et approuvé » apposés par les
candidats et le suppléant éventuel.
A N N E X E I I I
MODÈLE DE SOUMISSION À L'ADJUDICATION
D'UN DÉBIT DE TABAC
A , le (1).
Je soussigné(e) (2), ,
demeurant à (3) ,
déclare soumissionner à raison de euros par an (4)
pour la redevance du débit de tabac (5) ,
cette redevance étant payable dans les conditions prévues au cahier des charges
d'adjudication.
Je déclare, en outre, accepter toutes les clauses et stipulations de ce cahier des
charges dont je reconnais avoir une parfaite connaissance.
Signature
(1) Indiquer le lieu et la date. (2) Indiquer vos nom, prénoms et profession. (3)
Indiquer votre adresse complète. (4) Indiquer ce montant en toutes lettres. Cette somme
sera versée chaque année pendant trois ans. (5) Indiquer le numéro du débit ou la
désignation de son périmètre d'implantation.
A N N E X E I V
DÉCLARATION D'ENGAGEMENT DU REVENDEUR (1)
Je soussigné(e),
Nom :,
Prénom :,
représentant(e) légal(e) (cocher la ou les cases correspondantes) :
d'un débit de boissons à consommer sur place, titulaire d'une licence de 3e ou 4e
catégorie effectivement exploitée ;
d'un restaurant titulaire d'une « licence restaurant » proprement dite ;
d'une station-service sur une autoroute, une liaison assurant la continuité du réseau
autoroutier, une voie express, une voie rapide en milieu urbain ;
d'un établissement militaire ;
d'un établissement pénitentiaire ;
autre (à préciser) :,
situé à l'adresse suivante (2) :
,
ci-après dénommé « établissement de revente »,
certifie sur l'honneur que l'approvisionnement de l'établissement de revente, en tabacs
manufacturés, s'effectue auprès du débit de tabac ordinaire permanent géographiquement
le plus proche de cet établissement (3) (5) ou du débit de tabac (3) (4) (6) :
,
situé à l'adresse suivante :
,
aux conditions suivantes :
- lors de chaque approvisionnement, le gérant du débit de tabac de rattachement est
payé directement par l'établissement de revente, à l'enlèvement du tabac ;
- à toute réquisition des agents de l'administration des douanes et droits indirects, il
est justifié, par tout moyen que ces agents jugeraient utile, que le débit de tabac de
rattachement est le plus proche de l'établissement de revente ;
- le tabac est transporté sous couvert du carnet de revente dûment rempli ;
- le tabac est revendu exclusivement aux clients, aux usagers et aux personnels de
l'établissement de revente ;
- la détention de tabac en stock dans l'établissement de revente est de 50 kg maximum ;
- il est proposé à la clientèle, aux usagers et aux personnels de l'établissement de
revente des tabacs d'au moins trois fabricants de mon choix et il n'est passé aucun
contrat d'exclusivité avec un fabricant ou un fournisseur de tabac ;
- le tabac est vendu à un prix au moins égal au prix de vente homologué par arrêté du
ministre chargé du budget ;
- il n'est pas fait de publicité, sous quelque forme que ce soit, en faveur du tabac ou
de la revente du tabac ;
- il n'est reçu directement ou indirectement pour l'achat des tabacs manufacturés ou
leur revente aucune gratification, récompense ou présent de quelque personne que ce soit
;
- la composition ou la présentation des tabacs manufacturés destinés à la revente
n'est pas modifiée ;
- il n'est pas vendu ou stocké des tabacs manufacturés dans des distributeurs
automatiques installés à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement de revente.
Je certifie (7) que l'établissement de revente ne possède qu'un carnet de revente et
qu'il ne s'approvisionne pas auprès d'un fabricant ou d'un fournisseur agréé ou chez un
autre débitant, sauf, à titre exceptionnel, en cas de fermeture annuelle du débit de
rattachement (8).
Je reconnais avoir été informé(e) que tout manquement constaté aux obligations
énumérées dans la présente déclaration entraîne le retrait de la revente des tabacs
dont bénéficie l'établissement de revente.
A , le
Signature du (de la) représentant(e) légal(e)
et cachet de l'établissement de revente
(1) Rappel : la déclaration est rédigée sur papier libre à en-tête du déclarant ou
est établie par voie informatique. (2) Adresse de l'établissement de revente. (3)
Enseigne commerciale du débit de tabac de rattachement. (4) Pour la revente de tabac sur
le domaine public concédé du secteur des transports comprenant le réseau ferré, le
réseau aéroportuaire, les aires de repos du réseau autoroutier non librement
accessibles aux riverains dudit réseau, le réseau portuaire fluvial et maritime et pour
la revente des cigares, le revendeur peut s'approvisionner auprès de tout débit de
tabac. (5) Le revendeur calcule la distance exacte en mètres entre l'entrée principale
de l'établissement de revente et celle du débit de rattachement, sur la base du chemin
le plus court entre ces deux établissements par toute voie publique de circulation, y
compris celle publique ou privée accessible uniquement aux piétons. Pour être prises en
compte, les voies privées doivent être ouvertes au public en journée (article 244
unvicies de l'annexe III au code général des impôts). (6) Rayer la mention inutile. (7)
Sauf pour les cigares. (8) Cet autre débit de tabac est le deuxième débit de tabac
ordinaire permanent le plus proche déterminé selon les modalités de calcul définies au
(5).
A N N E X E V
DÉCLARATION DU GÉRANT
DU DÉBIT DE TABAC DE RATTACHEMENT (1)
Je soussigné(e),
Nom (2) : ,
Prénom : ,
gérant(e) du débit de tabac de rattachement (3) (4) ,
situé à l'adresse suivante,
déclare approvisionner en tabac :
Nom de l'établissement revendeur appartenant à la catégorie suivante (cocher la ou les
cases correspondantes) :
débit de boissons à consommer sur place, titulaire d'une licence de 3e ou 4e catégorie
effectivement exploitée ;
restaurant titulaire d'une « licence restaurant » proprement dite ;
station-service située sur une autoroute, une liaison assurant la continuité du réseau
autoroutier, une voie express, une voie rapide en milieu urbain ;
établissement militaire ;
établissement pénitentiaire ;
autre (à préciser) ,
situé à l'adresse suivante :
A , le
Signature du débitant et cachet commercial
(1) Rappel : la déclaration est rédigée sur papier à en-tête du déclarant ou est
établie par voie informatique. (2) Nom du débitant de tabac en lettres majuscules. (3)
Nom commercial du débit de tabac. (4) Le débit de tabac de rattachement est le débit de
tabac ordinaire permanent qui se trouve le plus proche géographiquement de
l'établissement de revente selon le mode de calcul prévu ci-après, sauf en ce qui
concerne la revente des cigares et la revente de tabac sur le domaine public concédé du
secteur des transports comprenant le réseau ferré, le réseau aéroportuaire, les aires
de repos du réseau autoroutier non librement accessibles aux riverains dudit réseau, le
réseau portuaire fluvial et maritime. Dans ces deux cas, le débit de tabac de
rattachement peut être tout débit de tabac. Le revendeur calcule la distance exacte en
mètres entre l'entrée principale de l'établissement de revente et celle du débit de
rattachement, sur la base du chemin le plus court entre ces deux établissements par toute
voie publique de circulation, y compris celle publique ou privée accessible uniquement
aux piétons. Pour être prises en compte, les voies privées doivent être ouvertes au
public en journée.
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L'Hôtellerie Restauration n° 2857 Hebdo 29 janvier 2004 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE