du 29 janvier 2004 |
ACTUALITÉ JURIDIQUE |
Extrait
Chapitre II
Mesures de simplification relatives aux obligations sociales incombant aux employeurs et
aux travailleurs indépendants
Article 4
I. - Les quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 131-6 du code de la sécurité
sociale sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en
pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus
forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations
font l'objet d'une régularisation.
" Le montant des acomptes provisionnels de cotisations sociales dus au titre d'une
année civile peut être calculé sur la base des revenus de cette année estimés par
l'assuré sur demande de celui-ci à l'organisme de recouvrement. Une majoration de retard
de 10 % est appliquée sur l'insuffisance de versement des acomptes provisionnels lorsque
le revenu définitif au titre de la même période est supérieur de plus d'un tiers au
revenu estimé par l'assuré. Cette majoration est recouvrée et contrôlée dans les
conditions fixées aux articles L. 244-3 et L. 244-9. "
II. - L'article L. 136-3 du même code est modifié comme suit :
1° Au troisième alinéa, les mots : " , puis ajustée sur le revenu professionnel
de l'année précédente " sont supprimés ;
2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Le montant des acomptes provisionnels de contributions sociales dus au titre d'une
année civile peut être calculé sur la base des revenus de cette année estimés par
l'assuré sur demande de celui-ci à l'organisme de recouvrement. Une majoration de retard
de 10 % est appliquée sur l'insuffisance de versement des acomptes provisionnels lorsque
le revenu définitif au titre de la même période est supérieur de plus d'un tiers au
revenu estimé par l'assuré. Cette majoration est recouvrée et contrôlée dans les
conditions fixées aux articles L. 244-3 et L. 244-9. "
III. - Le premier alinéa de l'article L. 131-6-1 du code de la sécurité sociale est
ainsi rédigé :
" Par dérogation aux quatrième et sixième alinéas de l'article L. 131-6, aux
troisième et quatrième alinéas de l'article L. 136-3 et au quatrième alinéa de
l'article L. 953-1 du code du travail, sur demande du travailleur non salarié, il n'est
exigé aucune cotisation ou contribution, provisionnelle ou définitive, pendant les douze
premiers mois suivant le début de l'activité non salariée. "
IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux cotisations et
contributions dues à compter du 1er janvier 2004.
Article 5
I. - Il est inséré, après l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale, les
articles L. 133-5-1 à L. 133-5-4 ainsi rédigés :
" Art. L. 133-5-1. - Toute entreprise répondant aux conditions fixées aux articles
L. 133-5-2 et L. 133-5-3 peut adhérer à un service d'aide à l'accomplissement de ses
obligations déclaratives en matière sociale proposé par des organismes agréés ou
habilités par l'Etat. Ce service, dénommé "service emploi-entreprise, comprend
soit l'accès à une procédure informatisée de déclaration, dénommée
"déclaration unifiée de cotisations sociales individualisée, soit la fourniture
d'un "titre emploi-entreprise.
" Le recours à la "déclaration unifiée de cotisations sociales
individualisée ou au "titre emploi-entreprise permet notamment à l'entreprise :
" 1° D'obtenir du "service emploi-entreprise le calcul des rémunérations dues
aux salariés en application du présent code et des conventions collectives ainsi que de
l'ensemble des cotisations et contributions d'origine légale et des cotisations ou
contributions conventionnelles rendues obligatoires par la loi ;
" 2° D'effectuer, dans les conditions mentionnées à l'article L. 133-5, les
déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales qui doivent
être adressées aux organismes gérant les régimes mentionnés au code de la sécurité
sociale et aux articles L. 223-16 et L. 351-21 du code du travail.
" Le "service emploi-entreprise ne peut être utilisé par les entreprises
relevant des dispositions de l'article L. 620-9 du code du travail.
" Art. L. 133-5-2. - La déclaration unifiée de cotisations sociales individualisée
peut être utilisée par toute entreprise employant moins de dix salariés ou employant
des salariés dont l'activité, en son sein, n'excède pas cent jours, consécutifs ou
non, par année civile.
" Le recours à cette déclaration permet à l'entreprise de recevoir du
"service emploi-entreprise les documents ou modèles de documents nécessaires au
respect des obligations qui lui incombent à l'égard de chaque salarié en application
des articles L. 121-1, L. 122-3-1, L. 122-16, L. 143-3, L. 212-4-3 et L. 320 du code du
travail. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés fixe les conditions dans lesquelles les organismes gérant
ce service sont autorisés, à cet effet, à collecter et conserver le numéro
d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques des
personnes intéressées.
" Art. L. 133-5-3. - Le "titre emploi-entreprise ne peut être utilisé qu'en
France métropolitaine et par les seules entreprises, autres que celles relevant du
régime des salariés agricoles :
" 1° Dont l'effectif n'excède pas un seuil fixé par décret, qui ne peut être
supérieur à dix salariés ;
" 2° Ou qui, quel que soit leur effectif, emploient des salariés dont l'activité
dans la même entreprise n'excède pas cent jours, consécutifs ou non, par année civile.
Dans ce cas, le "titre emploi-entreprise ne peut être utilisé qu'à l'égard de ces
seuls salariés.
" L'employeur qui utilise le "titre emploi-entreprise est réputé satisfaire
aux obligations prévues par les articles L. 121-1, L. 122-3-1, L. 122-16, L. 212-4-3 et
L. 320 du code du travail par la remise au salarié et l'envoi à l'organisme habilité
des éléments de ce document qui leur sont respectivement destinés. L'organisme
habilité délivre au salarié une attestation mensuelle d'emploi qui se substitue à la
remise du bulletin de paie prévue par l'article L. 143-3.
" Pour les emplois qui n'excèdent pas cent jours, consécutifs ou non, par année
civile, dans la même entreprise, la rémunération du salarié inclut, sauf application
du régime des professions affiliées aux caisses de compensation prévues à l'article L.
223-16, une indemnité compensatrice de congés payés dont le montant est égal au
dixième de sa rémunération ainsi que, le cas échéant, le montant de l'indemnité
prévue à l'article L. 122-3-4.
" Lorsque l'employeur utilise le "titre emploi-entreprise, les cotisations et
contributions dues au titre de l'emploi du salarié concerné sont recouvrées et
contrôlées par des organismes habilités par décret selon les règles et sous les
garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de
sécurité sociale assises sur les salaires. Les modalités de transmission des
déclarations aux régimes pour le compte desquels sont recouvrées ces cotisations et
contributions et de répartition des versements correspondants font l'objet d'accords
entre les organismes nationaux gérant ces régimes.
" Art. L. 133-5-4. - Toute association employant moins de dix salariés, qui ne peut
ou ne souhaite recourir au service prévu à l'article L. 133-5, bénéficie d'un service
d'aide à l'accomplissement de ses obligations déclaratives en matière sociale,
dénommé "service emploi associations. Ce service est organisé par les unions de
recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, les
caisses générales de sécurité sociale et les caisses de mutualité sociale agricole
dans leurs champs respectifs de compétence ou par un tiers après signature d'une
convention avec l'un de ces organismes. Les relations entre l'association employeur et le
tiers sont régies par une convention qui peut prévoir une participation financière de
l'association au fonctionnement du service, dans une limite fixée par décision de
l'autorité administrative.
" Ce service permet à l'association :
" 1° De recevoir les documents ou modèles de documents nécessaires au respect des
obligations qui lui incombent en application des articles L. 121-1, L. 122-3-1, L. 122-16,
L. 143-3, L. 212-4-3 et L. 320 du code du travail ;
" 2° D'obtenir le calcul des rémunérations dues aux salariés en application du
présent code et des conventions collectives ainsi que de l'ensemble des cotisations et
contributions d'origine légale et des cotisations et contributions conventionnelles
rendues obligatoires par la loi ;
" 3° D'effectuer les déclarations obligatoires relatives aux cotisations et
contributions sociales qui doivent être adressées aux organismes gérant les régimes
mentionnés au présent code, au code rural et à l'article L. 351-21 du code du travail.
" Les cotisations et contributions sociales des associations ayant recours au
"service emploi associations sont réglées par virement ou par tout autre mode de
paiement dématérialisé proposé par l'organisme de recouvrement. "
II. - A. - Au premier alinéa de l'article L. 128-1 du code du travail, les mots : "
au plus un équivalent temps plein " sont remplacés par les mots : " trois
salariés au plus ".
B. - L'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :
1° Les quatrième et cinquième alinéas du I et le II sont abrogés ;
2° Le signe " I " est supprimé.
C. - Au premier alinéa du II de l'article L. 620-9 du code du travail les mots : "
au trois premiers alinéas du I de l'article L. 133-5 " sont remplacés par les mots
: " à l'article L. 133-5 ".
III. - Les dispositions des I et II du présent article entrent en vigueur à compter du
1er janvier 2004. Pour l'application de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité
sociale, et jusqu'à la conclusion des accords prévus au dernier alinéa de cet article,
les modalités de transmission des déclarations aux différents régimes, les modalités
de répartition des versements correspondants, ainsi que les modalités de notification
aux employeurs du montant détaillé de l'ensemble des cotisations et contributions dues
sont fixées par voie réglementaire.
( )
Article 7
I. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale
sont remplacés par l'alinéa suivant :
" Par dérogation au premier alinéa, les entreprises dont le chiffre d'affaires,
calculé selon les modalités prévues aux alinéas précédents, est inférieur au seuil
mentionné par le premier alinéa de l'article L. 651-3 ne sont pas tenues de souscrire
une déclaration au titre de la contribution sociale de solidarité. "
II. - Il est inséré dans le même code, après l'article L. 651-5, les articles L.
651-5-1 et L. 651-5-2 rédigés comme suit :
" Art. L. 651-5-1. - L'organisme chargé du recouvrement de la contribution peut
obtenir des administrations fiscales communication des éléments nécessaires à la
détermination de son assiette et de son montant dans les conditions prévues à l'article
L. 152 du livre des procédures fiscales. Les sociétés et entreprises mentionnées à
l'article L. 651-1 sont tenues de fournir, à la demande de l'organisme de recouvrement,
tous renseignements et documents nécessaires à la détermination de l'assiette de la
contribution et de son montant, dans un délai de soixante jours. Le délai de reprise de
la créance de contribution, mentionné au premier alinéa de l'article L. 244-3, est
interrompu à la date d'envoi de la demande. Le contrôle des déclarations transmises par
les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité est
effectué dans les conditions prévues aux articles L. 113 et L. 161 du livre des
procédures fiscales.
" Lorsque la société ou l'entreprise assujettie n'a pas effectué la déclaration
de son chiffre d'affaires, selon les modalités et dans les délais prescrits pour
l'application du présent article, le chiffre d'affaires sur lequel est assise la
contribution est fixé d'office par l'organisme chargé du recouvrement à partir des
éléments dont il dispose ou des comptes annuels dont il est fait publicité. A défaut
d'éléments suffisants, le chiffre d'affaires est fixé forfaitairement par rapport au
seuil mentionné au premier alinéa de l'article L. 651-3.
" Les montants dus, lorsque le chiffre d'affaires estimé est supérieur ou égal au
seuil fixé par le premier alinéa de l'article L. 651-3, sont réclamés à titre
provisionnel, par voie de mise en demeure dans les conditions mentionnées à l'article L.
244-2.
" Art. L. 651-5-2. - Le fait pour toute personne assujettie à la contribution
sociale de solidarité de n'avoir pas fourni, dans les conditions fixées par décret, la
déclaration prévue à l'article L. 651-5 ou d'avoir sciemment communiqué des
renseignements inexacts ou incomplets dans cette déclaration, sera puni d'une amende de 9
000 EUR. "
III. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier
2004, à l'exception du cinquième alinéa de l'article L. 651-5 du code de la sécurité
sociale dans sa rédaction résultant de la présente ordonnance qui entrera en vigueur à
une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2005.
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L'Hôtellerie Restauration n° 2857 Hebdo 29 janvier 2004 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE