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du 26 février 2004
ACTUALITÉ JURIDIQUE

Article L620-9

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)

(Loi nº 85-772 du 25 juillet 1985 art. 69 Journal Officiel du 26 juillet 1985)

(Ordonnance nº 2003-1059 du 6 novembre 2003 art. 1 I Journal Officiel du 8 novembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004)

(Ordonnance nº 2003-1213 du 18 décembre 2003 art. 5 II c Journal Officiel du 20 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004)


   I. - Les groupements d'artistes, mentionnés à l'article 10 de l'ordonnance nº 45-2339 du 13 octobre 1945 modifiée relative aux spectacles, et les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui n'ont pour activité principale ou pour objet ni l'exploitation de lieux de spectacles, de parcs de loisirs ou d'attraction, ni la production ou la diffusion de spectacles, sont tenus, lorsqu'ils exercent l'activité d'entrepreneurs de spectacles vivants, de procéder, dans les conditions fixées au II, auprès d'un organisme habilité par l'Etat :
   1º Aux déclarations obligatoires liées à l'embauche et à l'emploi sous contrat à durée déterminée d'artistes du spectacle mentionnés à l'article L. 762-1 ainsi que des ouvriers et des techniciens concourant au spectacle engagés pour pourvoir l'un des emplois figurant sur une liste fixée par voie réglementaire ;
   2º Au versement de l'ensemble des cotisations et contributions sociales, d'origine légale ou conventionnelle, prévues par la loi et se rapportant uniquement à leur activité de spectacle.

   II. - Il est procédé à la déclaration prévue au I au moyen d'un document appelé déclaration unique et simplifiée ou par voie électronique dans les conditions prévues à l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale.
   L'employeur, qui remet au salarié et adresse à l'organisme habilité les éléments de ce document qui leur sont respectivement destinés, est réputé satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 122-3-1, L. 122-16, L. 223-16 et L. 320. Toutefois, les parties au contrat conservent la faculté d'établir sur un autre document le contrat de travail.
   L'organisme habilité délivre au salarié une attestation mensuelle d'emploi qui se substitue à la remise du bulletin de paie prévue par l'article L. 143-3.

   III. - L'organisme habilité recouvre les cotisations et contributions pour le compte des administrations et organismes devant conclure l'une des conventions mentionnées à l'alinéa suivant.
   Des conventions homologuées par l'Etat définissent les relations entre l'organisme habilité et les administrations ou organismes destinataires des déclarations ou au nom desquelles les cotisations et contributions visées au I sont recouvrées. En l'absence de convention, ces modalités sont fixées par voie réglementaire.

   IV. - Les cotisations et contributions mentionnées au I sont recouvrées selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des contributions mentionnées à l'article L. 351-3-1.
   Toutefois :
   1º Le versement des cotisations et contributions est exigible au plus tard le quinzième jour suivant le terme du contrat de travail.
   2º Il est appliqué une majoration de retard de 6 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées à la date d'exigibilité. Cette majoration est augmentée de 1 % du montant des cotisations et contributions dues par mois ou fraction de mois écoulé, après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations et contributions.
   Les employeurs mentionnés au I peuvent présenter auprès du directeur de l'organisme habilité une demande gracieuse de réduction, totale ou partielle, des majorations prévues ci-dessus.
   3º Si la mise en demeure de régulariser la situation dans un délai de quinze jours reste sans effet, le directeur de l'organisme habilité peut délivrer une contrainte notifiée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal d'instance ou de grande instance compétent, la contrainte comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
   4º Les sûretés applicables sont celles prévues par les articles L. 243-4 et L. 243-5 du code de la sécurité sociale.
   Les litiges résultant de l'application des dispositions du I du présent article aux employeurs mentionnés à l'article L. 351-12 relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires.

   V. - Sans préjudice des missions et pouvoirs des agents des administrations et des organismes parties aux conventions prévues au III et de ceux des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 324-12, les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale, mentionnés à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, sont habilités à contrôler l'application par les employeurs des dispositions du présent article pour le compte de l'organisme mentionné au I dans les conditions définies à la section IV du chapitre III du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale. A ce titre, ils sont habilités à communiquer aux fonctionnaires et agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12 et à recevoir de ces derniers tous renseignements et tous documents nécessaires à la lutte contre le travail dissimulé.
L'action civile prévue par l'article 2 du code de procédure pénale est exercée par l'organisme habilité au nom des organismes et administrations parties aux conventions prévues aux III.

VI. - Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Article R620-6

(inséré par Décret nº 2003-1371 du 31 décembre 2003 art. 1 Journal Officiel du 1er janvier 2004)


L'organisme habilité par l'Etat, mentionné au I de l'article L. 620-9, est désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du travail.
Les employeurs mentionnés au I de l'article L. 620-9 adressent à cet organisme la "déclaration unique et simplifiée" prévue au II de cet article concernant l'embauche et l'emploi d'artistes du spectacle ainsi que des ouvriers et techniciens relevant des professions du spectacle vivant et occupant un des emplois définis par l'accord prévu aux articles L. 351-8 et L. 351-14 relatifs à l'application du régime d'assurance chômage à ces professions.

Article R620-6-1

(inséré par Décret nº 2003-1371 du 31 décembre 2003 art. 1 Journal Officiel du 1er janvier 2004)


   La déclaration unique et simplifiée permet de satisfaire :
   1º Aux déclarations prévues par les dispositions suivantes, ou requises pour leur application :
   a) Article 87 A du code général des impôts ;
   b) Articles L. 922-2, R. 243-2, R. 243-13, R. 243-14 et R. 312-4 du code de la sécurité sociale ;
   c) Articles L. 241-4, L. 320, L. 954, R. 241-1, R. 241-48, R. 351-2, R. 351-3, R. 351-5 du présent code ;
   d) Articles L. 223-16 et D. 762-3 ;
   2º Aux déclarations et au versement des cotisations et contributions dues :
   a) Aux organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions du régime général de la sécurité sociale ;
   b) Aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage défini par la section I du chapitre Ier du titre V du livre III du présent code ;
   c) Aux institutions mettant en oeuvre les régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ;
   d) Aux services médicaux du travail communs à plusieurs entreprises organisés en application de l'article L. 241-1 du présent code ;
   e) A l'organisme collecteur paritaire agréé chargé du recouvrement de la contribution mentionnée à l'article L. 954 du même code ;
   f) A la caisse des congés payés mentionnée à l'article D. 762-3.

Article R620-6-2

(inséré par Décret nº 2003-1371 du 31 décembre 2003 art. 1 Journal Officiel du 1er janvier 2004)


   I. - La déclaration unique et simplifiée comporte deux volets :
   - un premier volet permet de satisfaire à la déclaration prévue à l'article L. 320 ;
   - un second volet constitué de quatre feuillets identiques permet de satisfaire aux autres obligations citées au II de l'article L. 620-9 ainsi que celles mentionnées à l'article R. 620-6-1.

   II. - L'employeur est réputé satisfaire aux obligations énumérées au II de l'article L. 620-9 et à l'article R. 620-6-1 si le premier et le second volet de la déclaration unique et simplifiée comportent les informations suivantes :
   1. Mentions relatives à l'employeur :
   - nom, prénom ou dénomination sociale ;
   - code APE ou NAF s'il a été attribué ;
   - numéro SIRET ;
   - numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques lorsque l'employeur est un particulier ;
   - adresse ;
   - numéros de téléphone et de télécopie ;
   - numéro de compte bancaire ;
   2. Mentions relatives au salarié :
   - nom patronymique et prénom ;
   - nom marital ;
   - adresse ;
   - numéro d'immatriculation à la sécurité sociale ;
   - date et lieu de naissance ;
   - sexe ;
   - nationalité ;
   3. Mentions relatives à l'embauche et à l'emploi :
   - date et heure d'embauche ;
   - le motif du contrat ;
   - emploi occupé ;
   - le cas échéant, durée de la période d'essai ;
   - salaire horaire brut ou valeur unitaire en cas de rémunération au cachet ;
   - intitulé de la convention collective de branche applicable ;
   4. Mentions relatives à l'exécution et à la cessation du contrat de travail :
   - nombre d'heures de travail effectuées ou, pour les artistes, nombre de cachets ;
   - période pendant laquelle l'emploi a été occupé ;
   - rémunération nette ;
   - date de paiement de la rémunération ;
   - signature de l'employeur à la date d'expiration du contrat de travail.

Article R620-6-3

(inséré par Décret nº 2003-1371 du 31 décembre 2003 art. 1 Journal Officiel du 1er janvier 2004)


   I. - Préalablement à toute embauche, l'organisme habilité délivre la déclaration unique et simplifiée à l'employeur à la demande de ce dernier ou de la personne susceptible d'être embauchée.
   II. - L'employeur adresse au plus tard lors de l'embauche à l'organisme habilité le premier volet de la déclaration unique et simplifiée permettant de satisfaire à l'obligation prévue à l'article L. 320. Les dispositions de l'article R. 320-1 ne sont pas applicables.
   Si l'employeur ne dispose pas de la déclaration unique simplifiée avant le début effectif du travail, il doit satisfaire aux dispositions des articles R. 320-1 à R. 320-5.
   Dans tous les cas, il n'est pas dérogé aux modes de preuve prévus à l'article R. 320-3.
   III. - Au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche, l'employeur remet au salarié le feuillet permettant de satisfaire aux obligations de l'article L. 122-3-1.
   Au terme du contrat de travail, il remet au salarié les feuillets permettant de satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 122-16, R. 223-2 et R. 351-5.
   IV. - Au plus tard le quinzième jour suivant le terme du contrat de travail, l'employeur adresse à l'organisme habilité le feuillet du second volet prévu à cet effet. Cet envoi doit être accompagné du versement des cotisations et contributions sociales dont l'employeur est redevable au titre de l'emploi de ce salarié.
   V. - L'employeur adresse à l'organisme habilité les volets de la déclaration unique simplifiée par voie postale. Toutefois, il peut également lui en communiquer la teneur par télécopie, par télématique ou par échanges de données informatisées dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale. L'organisme habilité lui délivre un accusé de réception.

Article R620-6-4

(inséré par Décret nº 2003-1371 du 31 décembre 2003 art. 1 Journal Officiel du 1er janvier 2004)


   I. - La mise en demeure adressée à l'employeur doit exposer la motivation du ou des chefs de redressement ainsi que des majorations de retard prévues au 2º du IV de l'article L. 620-9 et inviter l'intéressé à présenter ses observations dans un délai de quinze jours suivant sa notification.
   II. - Les demandes de remise des majorations de retard ne sont recevables qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations et à la condition d'avoir été présentées dans les six mois suivant la date de ce règlement. En cas de remise partielle, les majorations de retard dues aux organismes visés au III de l'article L. 620-9 sont remises dans une proportion identique à due concurrence des montants dus.
   III. - Le directeur de l'organisme habilité peut, à la demande de l'employeur et après règlement intégral des cotisations salariales, accorder des délais de paiement jusqu'à concurrence de douze mois, pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard. Ce délai doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme habilité.
   IV. - La notification de la contrainte mentionnée au IV de l'article L. 620-9 indique, à peine de nullité, le montant des créances à recouvrer, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, la désignation du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
   Les règles relatives à la notification de la contrainte et à l'opposition à contrainte, prévues aux articles R. 351-5-1 à R. 351-5-3, sont applicables.
   V. - L'organisme habilité poursuit, pour le compte de l'ensemble des organismes visés au III de l'article L. 620-9, l'exécution forcée des décisions de justice rendues.

Article R620-6-5

(inséré par Décret nº 2003-1371 du 31 décembre 2003 art. 1 Journal Officiel du 1er janvier 2004)


   I. - L'organisme habilité communique les informations qu'il recueille au moyen de la déclaration unique et simplifiée aux administrations ou organismes visés au III de l'article L. 620-9, selon leurs compétences respectives, et leur reverse les cotisations et contributions qui leur sont dues.
   II. - En cas de règlement partiel par un employeur, l'organisme habilité répartit l'encaissement au prorata des cotisations et contributions dues à chaque organisme visé au III de l'article L. 620-9.
   En cas de paiement partiel, sauf si l'employeur en a manifesté la volonté expresse contraire, l'organisme habilité impute prioritairement le paiement effectué sur les créances que l'employeur est tenu de précompter sur la rémunération du salarié ; lorsque ce paiement est insuffisant pour éteindre ces créances, l'organisme habilité impute le paiement au prorata de celles-ci. Lorsque le paiement est suffisant pour éteindre ces créances et qu'il subsiste un solde, ce solde est imputé au prorata des cotisations ou contributions restant dues à chaque organisme visé au III de l'article L. 620-9.
   III. - Les modalités de la communication d'informations et de reversement des cotisations et des contributions sociales sont fixées par conventions passées entre l'organisme habilité et :
   - le ministre chargé du travail ;
   - le ministre chargé de la sécurité sociale ;
   - le ministre de l'économie et des finances ;
   - l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
   - la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
   - la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
   - les organismes gestionnaires de l'assurance chômage ;
   - chacun des organismes mentionnés aux c, d, e et f du 2º de l'article R. 620-6-1.
   Les conventions fixent également le délai de conservation des informations recueillies et des formulaires reçus par l'organisme habilité et les modalités de prise en charge des dépenses exposées par lui pour l'exécution de ses missions, en prenant en compte notamment le montant des cotisations et contributions reversées.
   Les conventions prévoient les conditions dans lesquelles un bilan est transmis chaque année par l'organisme habilité à chacune des parties aux conventions.
   Ces conventions, à l'exception de celles conclues avec les ministres chargés du travail et de la sécurité sociale et le ministre de l'économie et des finances, ne sont applicables qu'à compter de leur homologation par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du travail.


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