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TITRE II
DURÉE ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Les articles 15,21 (hors paragraphes 3 et 4) et 22, (hors article 22-2) de la convention collective des Hôtels, Cafés et Restaurants sont annulés et remplacés par les dispositions suivantes du Titre II du présent avenant.

ARTICLE 3 - Durée du travail

En application des dispositions de l’article L.2 12-4 4éme alinéa du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail équivalente est fixée à 39 heures pour toutes les entreprises.
Les entreprises qui ont à la date du présent accord, une durée collective de travail à 37 heures hebdomadaires par équivalence restent soumises à cette durée.
Il est rappelé le principe de paiement des heures d’équivalence.

ARTICLE 4 -Heures supplémentaires

Est considérée comme heure supplémentaire toute heure de travail effectif, accomplie à la demande de l’employeur ou avec son accord, au-delà de la durée hebdomadaire de travail fixée à l’article 3, sous réserve de l’application des dispositifs spécifiques relatifs à l’aménagement du temps de travail tels que prévus à l’article 10 du présent avenant (modulation, cycle, etc .).
Les quatre premières heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de 15%, les quatre suivantes de 25 % et les autres à une majoration de 50 %.

a) Toutefois, à l’intérieur d’une période de trois mois ou treize semaines, le paiement des heures supplémentaires définies ci-dessus peut être remplacé par un repos compensateur de remplacement de 115 % pour les 4 premières heures, de 125 % pour les quatre suivantes et de 150% pour les autres.
Les règles d’attribution de ce repos, notamment sa date et sa forme, sont définies au niveau de chaque entreprise par l’employeur après concertation du ou des salariés concernés en fonction des nécessités du service et des besoins de la clientèle.
Ce repos est attribué selon des modalités qui dérogent aux règles fixées par l’article L.212-5- l du Code du travail.
Ne donnent lieu au paiement des majorations financières prévues par l’article L.212-5 du Code du travail que les heures supplémentaires non compensées dans les conditions prévues au 3ème alinéa du présent article à l’intérieur de la période de trois mois ou treize semaines.

b) En cas de recours au repos compensateur de remplacement, les dispositions de l’article 3 du décret du 31 mars 1999 s’appliquent comme suit:
Dans chaque établissement ou partie d’établissement, le personnel dont les heures supplémentaires sont compensées en tout ou partie sous la forme du repos compensateur visé par l’article L 2 12-5 du Code du travail, est occupé sur la base d’un horaire nominatif et individuel dont un exemplaire est remis au salarié.
Les chefs d’entreprise enregistrent sur un registre ou tout autre document Phoraire nominatif et individuel de chaque salarié ainsi que les périodes de travail qu’il a réellement effectuées pour chacun des jours où il n’est pas fait une stricte application de celui-ci.
Ce document est émargé par le salarié au moins une fois par semaine et tenu à la disposition de l’inspecteur du travail.

Le salarié est tenu régulièrement informé de ses droits acquis en matière de repos compensateur sur son bulletin de paie ou sur une fiche annexée qui indique pour le mois considéré:
• le nombre d’heures supplémentaires effectuées;
• le nombre d’heures de repos compensateur auxquelles elles ouvrent droit en application de l’article L 212-5
• le nombre des heures de repos attribuées dans le cadre de ce dispositif

ARTICLE 5 - Contingent d’heures supplémentaires

Le recours aux heures supplémentaires ne constitue pas un mode de gestion normal de l’activité mais les métiers de service restent dépendants de la demande de la clientèle et cela plus particulièrement dans la restauration.

Le contingent d’heures supplémentaires, excluant les heures supplémentaires compensées en temps, utilisable sans avoir recours à l’autorisation de l’inspecteur du travail, est fixé à:
- 180 heures par an pour les établissements permanents,
- 45 heures par trimestre civil pour les établissements saisonniers

ARTICLE 6 - Durées maximales du travail

En tout état de cause, la durée de présence au travail ne peut être supérieure aux durées maximales suivantes, heures supplémentaires comprises:

6.1 Durée maximale journalière
Cuisinier : 11 h 00
Autre personnel : 11 h 30
Veilleur de nuit : 12 h 00
Personnel de réception : 12 h 00

6.2 Durées maximales hebdomadaires
Moyenne sur 12 semaines: 48 heures (46 heures pour les entreprises à 37 heures)
Absolue: 52 heures (50 heures pour les entreprises à 37 heures)
Il ne peut être dérogé aux durées maximales hebdomadaires que dans les conditions prévues aux articles L 212-7, R 212-2 à R 212-10 du Code du travail.

ARTICLE 7 - Temps d’habillage, de déshabillage

Le temps d’habillage et de déshabillage est exclu de la durée du travail telle que définie à l’article 3 du présent avenant.
Lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou par le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage fait l’objet de contreparties.
Il appartient aux entreprises de définir lesdites contreparties sous forme soit de repos, soit de contrepartie financière soit toutes autres contreparties telles que notamment le blanchissage, la fourniture de vêtements professionnels, le logement dans l’entreprise ou à proximité immédiate. Cette contrepartie devra être précisée dans le contrat de travail.=
A défaut de contrepartie fixée par l’entreprise, le salarié comptant un an d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie d’un jour de repos par an. Lorsque l’activité de l’entreprise ne permet pas la prise du congé, le salarié perçoit une compensation en rémunération équivalente.

ARTICLE 8- Affichage et contrôle de la durée du travail

Il est rappelé les règles relatives à l’affichage des horaires et au contrôle de la durée du travail, applicables au personnel salarié, à l’exclusion des cadres dirigeants et sous réserve des dispositions spécifiques prévues pour les cadres autonomes précisées à l’article 13-2 du présent accord.

a) En cas d’horaire collectif, l’affichage des horaires s’effectue conformément aux dispositions des articles D 212-17 et suivants du Code du travail.

b) En cas d’horaire non collectif, les dispositions de l’article D 212-21 et D 212-22 du Code du travail s’appliquent comme suit:

Lorsque les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe au sens de l’article D 2 12-20 ne sont pas occupés selon le même horaire collectif de travail affiché:
• la durée du travail de chaque salarié concerné doit être décomptée selon les modalités suivantes:
- quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d’heures de travail effectuées;
- chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d’heures de travail effectuées par chaque salarié. Ce document est émargé par le salarié et tenu à la disposition de l’inspection du travail.
• un document mensuel, dont le double sera annexé au bulletin de paie, sera établi pour chaque salarié. Ce document devra comporter, en plus des mentions relatives à l’ouverture du droit au repos compensateur, les mentions suivantes:
• le cumul des heures supplémentaires effectuées depuis le début de l’année;
• le nombre d’heures de repos compensateur acquises au cours du mois en distinguant, le cas échéant, les repos compensateurs de remplacement du paiement des heures supplémentaires;
• le nombre d’heures de repos compensateur effectivement prises au cours du mois.

c) Lorsque le repos n’est pas donné collectivement à tout le personnel, les modalités de contrôle s’effectuent conformément à la législation en vigueur (article R 22 1-10 et 221-11 du Code du travail).

En outre, en cas de report des jours de repos selon les dispositions prévues à l’article 21-3 de la convention collective nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants un registre ou tout autre document doit comporter notamment les mentions suivantes:
- le nombre des demi-journées ou journées reportées pour le mois considéré,
- le nombre des demi-journées ou journées compensées pour le mois considéré,
- les délais maximums de report pour les demi-journées ou journées.

ARTICLE 9 - Temps partiel

9.1 Définition
Sont considérés comme horaires à temps partiels, les horaires inférieurs à la durée légale ou à la durée du travail fixée par l’entreprise ou l’établissement si elle est inférieure.
Sont également considérés comme horaires à temps partiel, les horaires inférieurs à la durée mensuelle résultant de l’application sur cette période de la durée légale du travail ou, si elles sont inférieures, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou aux durées du travail applicables dans l’établissement.
Sont encore considérés comme horaires à temps partiel, les horaires inférieurs à la durée du travail annuelle résultant de l’application sur cette période de la durée légale du travail ou, si elles sont inférieures, à la durée du travail fixée conventionnellement pour l’entreprise ou aux durées du travail applicables dans l’établissement diminué des heures de travail correspondant aux jours de congés légaux et aux jours fériés mentionnés à l’article L 222-l du Code du travail.

9.2 Contrat de travail des salariés à temps partiel
Le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit. C’ est un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée défini dans les conditions prévues aux articles 13 et 14 de la convention collective nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants du 30 avril 1997.

Il doit contenir notamment les mentions suivantes:
- La qualification du salarié,
- Les éléments de rémunération,
- La durée hebdomadaire ou le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois,
- Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification,
- Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée de travail sont communiqués au salarié,
- Les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà de la durée du travail fixée au contrat.

L’employeur qui souhaite modifier la répartition de la durée du travail d’un salarié doit le motiver.
Toute modification doit être notifiée au salarié 7 jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.
Toutefois, en cas de circonstance exceptionnelle, ce délai peut être réduit à 3 jours. Le salarié bénéficie dans ce cas de contreparties définies par accord d’entreprise ou d’établissement.
A défaut le salarié bénéficie d’un repos compensateur de 10% des heures effectuées par jour de retard par rapport au délai de prévenance de sept jours.

9.3 Durées maximales du travail
Les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires sont celles prévues à l’article 6 du présent avenant.

9.4 Heures complémentaires
Le nombre d’heures complémentaires effectuées au cours de la même semaine ou d’un même mois ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue au contrat.

Les heures complémentaires effectuées au-delà du 1 0 de la durée initialement fixée au contrat seront majorées à 25 %. En contrepartie une période minimale de travail continue de 2 h par jour est prévue. Le salarié pourra avoir une interruption d’activité et bénéficiera des garanties prévues aux articles 9.6 et 9.7 du présent avenant.

Le nombre d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement au sein de l’entreprise ou de l’établissement.

9.5 Interruption d’activité (coupure)
En sus des temps de pause, la journée de travail d’un salarié à temps partiel ne peut comporter qu’une seule interruption d’activité (non compris le temps de repas) dont la durée ne peut être supérieure à 5 heures.

Dans ce cas et en contrepartie de toute coupure journalière supérieure à 2 heures dans la limite de 5 heures :
- les deux séquences de travail réalisées par le salarié à temps partiel au cours de cette journée seront chacune d’une durée minimale de 3 heures consécutives
- et, de plus, en marge des mesures arrêtées en matière de coupure journalière des salariés à temps partiel, les parties conviennent que la durée contractuelle du travail du personnel à temps partiel ne pourra être inférieure à 24 heures par semaine ou à l’équivalent mensuel, trimestriel ou annuel.

Ne sont pas concernés par cette disposition les salariés sous contrat d’usage (extra) ou les étudiants qui exerceraient en même temps que leurs études une activité professionnelle par nature marginale, ainsi que tous les salariés qui pour un motif d’ordre personnel ou familial souhaiteraient bénéficier d’une durée hebdomadaire de travail inférieure à la durée contractuelle d’embauche fixée ci-dessus.
Ces dérogations devront faire l’objet d’un accord express et écrit de la part du salarié.

9.6 Rémunération
Compte tenu de la durée de son travail, la rémunération d’un salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié, qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi correspondant dans l’entreprise ou l’établissement.

9.7 Statut collectif des salariés à temps partiel
Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits accordés par la loi, les conventions et les accords collectifs d’entreprise ou d’établissement ou les usages, sous réserve d’adaptations prévues par une convention ou un accord collectif, en ce qui concerne les droits conventionnels.
Il est par ailleurs rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes garanties que les salariés à temps complet en matière de promotion interne, d’évolution de carrière et de formation.

ARTICLE 10 - Aménagement du temps de travail

Les modalités d’aménagement du temps de travail concernant:
- la modulation du temps de travail,
- l’organisation du temps de travail sous forme de cycle,
- l’aménagement du temps de travail sous forme de jours ou demi-journées de repos,
- le temps partiel modulé sur l’année sont fixées en annexe 1 du présent accord.


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L'Hôtellerie Restauration n° 2882 Hebdo 22 juillet 2004 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE

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