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TITRE II
DURÉE ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Les articles 15,21 (hors paragraphes 3 et 4) et 22, (hors article 22-2) de la convention collective des Hôtels, Cafés et Restaurants sont annulés et remplacés par les dispositions suivantes du Titre II du présent avenant.
ARTICLE 3 - Durée du travail
En application des dispositions de larticle L.2
12-4 4éme alinéa du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail équivalente est
fixée à 39 heures pour toutes les entreprises.
Les entreprises qui ont à la date du présent accord, une durée collective de travail à
37 heures hebdomadaires par équivalence restent soumises à cette durée.
Il est rappelé le principe de paiement des heures déquivalence.
ARTICLE 4 -Heures supplémentaires
Est considérée comme heure supplémentaire toute
heure de travail effectif, accomplie à la demande de lemployeur ou avec son accord,
au-delà de la durée hebdomadaire de travail fixée à larticle 3, sous réserve de
lapplication des dispositifs spécifiques relatifs à laménagement du temps
de travail tels que prévus à larticle 10 du présent avenant (modulation, cycle,
etc .).
Les quatre premières heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de 15%, les
quatre suivantes de 25 % et les autres à une majoration de 50 %.
a) Toutefois, à lintérieur dune
période de trois mois ou treize semaines, le paiement des heures supplémentaires
définies ci-dessus peut être remplacé par un repos compensateur de remplacement de 115
% pour les 4 premières heures, de 125 % pour les quatre suivantes et de 150% pour les
autres.
Les règles dattribution de ce repos, notamment sa date et sa forme, sont définies
au niveau de chaque entreprise par lemployeur après concertation du ou des
salariés concernés en fonction des nécessités du service et des besoins de la
clientèle.
Ce repos est attribué selon des modalités qui dérogent aux règles fixées par
larticle L.212-5- l du Code du travail.
Ne donnent lieu au paiement des majorations financières prévues par larticle
L.212-5 du Code du travail que les heures supplémentaires non compensées dans les
conditions prévues au 3ème alinéa du présent article à lintérieur de la
période de trois mois ou treize semaines.
b) En cas de recours au repos compensateur de
remplacement, les dispositions de larticle 3 du décret du 31 mars 1999
sappliquent comme suit:
Dans chaque établissement ou partie détablissement, le personnel dont les heures
supplémentaires sont compensées en tout ou partie sous la forme du repos compensateur
visé par larticle L 2 12-5 du Code du travail, est occupé sur la base dun
horaire nominatif et individuel dont un exemplaire est remis au salarié.
Les chefs dentreprise enregistrent sur un registre ou tout autre document Phoraire
nominatif et individuel de chaque salarié ainsi que les périodes de travail quil a
réellement effectuées pour chacun des jours où il nest pas fait une stricte
application de celui-ci.
Ce document est émargé par le salarié au moins une fois par semaine et tenu à la
disposition de linspecteur du travail.
Le salarié est tenu régulièrement informé de ses
droits acquis en matière de repos compensateur sur son bulletin de paie ou sur une fiche
annexée qui indique pour le mois considéré:
le nombre dheures supplémentaires effectuées;
le nombre dheures de repos compensateur auxquelles elles ouvrent droit en
application de larticle L 212-5
le nombre des heures de repos attribuées dans le cadre de ce dispositif
ARTICLE 5 - Contingent dheures supplémentaires
Le recours aux heures supplémentaires ne constitue pas un mode de gestion normal de lactivité mais les métiers de service restent dépendants de la demande de la clientèle et cela plus particulièrement dans la restauration.
Le contingent dheures supplémentaires,
excluant les heures supplémentaires compensées en temps, utilisable sans avoir recours
à lautorisation de linspecteur du travail, est fixé à:
- 180 heures par an pour les établissements permanents,
- 45 heures par trimestre civil pour les établissements saisonniers
ARTICLE 6 - Durées maximales du travail
En tout état de cause, la durée de présence au travail ne peut être supérieure aux durées maximales suivantes, heures supplémentaires comprises:
6.1 Durée maximale journalière
Cuisinier : 11 h 00
Autre personnel : 11 h 30
Veilleur de nuit : 12 h 00
Personnel de réception : 12 h 00
6.2 Durées maximales hebdomadaires
Moyenne sur 12 semaines: 48 heures (46 heures pour les entreprises à 37 heures)
Absolue: 52 heures (50 heures pour les entreprises à 37 heures)
Il ne peut être dérogé aux durées maximales hebdomadaires que dans les conditions
prévues aux articles L 212-7, R 212-2 à R 212-10 du Code du travail.
ARTICLE 7 - Temps dhabillage, de déshabillage
Le temps dhabillage et de déshabillage est
exclu de la durée du travail telle que définie à larticle 3 du présent avenant.
Lorsque le port dune tenue de travail est imposé par des dispositions législatives
ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou par le
contrat de travail et que lhabillage et le déshabillage doivent être réalisés
dans lentreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations
dhabillage et de déshabillage fait lobjet de contreparties.
Il appartient aux entreprises de définir lesdites contreparties sous forme soit de repos,
soit de contrepartie financière soit toutes autres contreparties telles que notamment le
blanchissage, la fourniture de vêtements professionnels, le logement dans
lentreprise ou à proximité immédiate. Cette contrepartie devra être précisée
dans le contrat de travail.=
A défaut de contrepartie fixée par lentreprise, le salarié comptant un an
dancienneté dans lentreprise bénéficie dun jour de repos par an.
Lorsque lactivité de lentreprise ne permet pas la prise du congé, le
salarié perçoit une compensation en rémunération équivalente.
ARTICLE 8- Affichage et contrôle de la durée du travail
Il est rappelé les règles relatives à laffichage des horaires et au contrôle de la durée du travail, applicables au personnel salarié, à lexclusion des cadres dirigeants et sous réserve des dispositions spécifiques prévues pour les cadres autonomes précisées à larticle 13-2 du présent accord.
a) En cas dhoraire collectif, laffichage des horaires seffectue conformément aux dispositions des articles D 212-17 et suivants du Code du travail.
b) En cas dhoraire non collectif, les dispositions de larticle D 212-21 et D 212-22 du Code du travail sappliquent comme suit:
Lorsque les salariés dun atelier, dun
service ou dune équipe au sens de larticle D 2 12-20 ne sont pas occupés
selon le même horaire collectif de travail affiché:
la durée du travail de chaque salarié concerné doit être décomptée selon les
modalités suivantes:
- quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin
de chaque période de travail ou par le relevé du nombre dheures de travail
effectuées;
- chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre dheures de travail
effectuées par chaque salarié. Ce document est émargé par le salarié et tenu à la
disposition de linspection du travail.
un document mensuel, dont le double sera annexé au bulletin de paie, sera établi
pour chaque salarié. Ce document devra comporter, en plus des mentions relatives à
louverture du droit au repos compensateur, les mentions suivantes:
le cumul des heures supplémentaires effectuées depuis le début de lannée;
le nombre dheures de repos compensateur acquises au cours du mois en
distinguant, le cas échéant, les repos compensateurs de remplacement du paiement des
heures supplémentaires;
le nombre dheures de repos compensateur effectivement prises au cours du
mois.
c) Lorsque le repos nest pas donné collectivement à tout le personnel, les modalités de contrôle seffectuent conformément à la législation en vigueur (article R 22 1-10 et 221-11 du Code du travail).
En outre, en cas de report des jours de repos selon
les dispositions prévues à larticle 21-3 de la convention collective nationale des
Hôtels, Cafés et Restaurants un registre ou tout autre document doit comporter notamment
les mentions suivantes:
- le nombre des demi-journées ou journées reportées pour le mois considéré,
- le nombre des demi-journées ou journées compensées pour le mois considéré,
- les délais maximums de report pour les demi-journées ou journées.
ARTICLE 9 - Temps partiel
9.1 Définition
Sont considérés comme horaires à temps partiels, les horaires inférieurs à la durée
légale ou à la durée du travail fixée par lentreprise ou létablissement
si elle est inférieure.
Sont également considérés comme horaires à temps partiel, les horaires inférieurs à
la durée mensuelle résultant de lapplication sur cette période de la durée
légale du travail ou, si elles sont inférieures, à la durée du travail fixée
conventionnellement pour la branche ou lentreprise ou aux durées du travail
applicables dans létablissement.
Sont encore considérés comme horaires à temps partiel, les horaires inférieurs à la
durée du travail annuelle résultant de lapplication sur cette période de la
durée légale du travail ou, si elles sont inférieures, à la durée du travail fixée
conventionnellement pour lentreprise ou aux durées du travail applicables dans
létablissement diminué des heures de travail correspondant aux jours de congés
légaux et aux jours fériés mentionnés à larticle L 222-l du Code du travail.
9.2 Contrat de travail des
salariés à temps partiel
Le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit. C est un contrat à
durée indéterminée ou à durée déterminée défini dans les conditions prévues aux
articles 13 et 14 de la convention collective nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants
du 30 avril 1997.
Il doit contenir notamment les mentions suivantes:
- La qualification du salarié,
- Les éléments de rémunération,
- La durée hebdomadaire ou le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la
durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois,
- Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir
ainsi que la nature de cette modification,
- Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée de travail
sont communiqués au salarié,
- Les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires
au-delà de la durée du travail fixée au contrat.
Lemployeur qui souhaite modifier la
répartition de la durée du travail dun salarié doit le motiver.
Toute modification doit être notifiée au salarié 7 jours au moins avant la date à
laquelle elle doit avoir lieu.
Toutefois, en cas de circonstance exceptionnelle, ce délai peut être réduit à 3 jours.
Le salarié bénéficie dans ce cas de contreparties définies par accord
dentreprise ou détablissement.
A défaut le salarié bénéficie dun repos compensateur de 10% des heures
effectuées par jour de retard par rapport au délai de prévenance de sept jours.
9.3 Durées maximales du travail
Les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires sont celles prévues à larticle
6 du présent avenant.
9.4 Heures complémentaires
Le nombre dheures complémentaires effectuées au cours de la même semaine ou
dun même mois ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou
mensuelle de travail prévue au contrat.
Les heures complémentaires effectuées au-delà du 1 0 de la durée initialement fixée au contrat seront majorées à 25 %. En contrepartie une période minimale de travail continue de 2 h par jour est prévue. Le salarié pourra avoir une interruption dactivité et bénéficiera des garanties prévues aux articles 9.6 et 9.7 du présent avenant.
Le nombre dheures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement au sein de lentreprise ou de létablissement.
9.5 Interruption dactivité
(coupure)
En sus des temps de pause, la journée de travail dun salarié à temps partiel ne
peut comporter quune seule interruption dactivité (non compris le temps de
repas) dont la durée ne peut être supérieure à 5 heures.
Dans ce cas et en contrepartie de toute coupure
journalière supérieure à 2 heures dans la limite de 5 heures :
- les deux séquences de travail réalisées par le salarié à temps partiel au cours de
cette journée seront chacune dune durée minimale de 3 heures consécutives
- et, de plus, en marge des mesures arrêtées en matière de coupure journalière des
salariés à temps partiel, les parties conviennent que la durée contractuelle du travail
du personnel à temps partiel ne pourra être inférieure à 24 heures par semaine ou à
léquivalent mensuel, trimestriel ou annuel.
Ne sont pas concernés par cette disposition les
salariés sous contrat dusage (extra) ou les étudiants qui exerceraient en même
temps que leurs études une activité professionnelle par nature marginale, ainsi que tous
les salariés qui pour un motif dordre personnel ou familial souhaiteraient
bénéficier dune durée hebdomadaire de travail inférieure à la durée
contractuelle dembauche fixée ci-dessus.
Ces dérogations devront faire lobjet dun accord express et écrit de la part
du salarié.
9.6 Rémunération
Compte tenu de la durée de son travail, la rémunération dun salarié à temps
partiel est proportionnelle à celle du salarié, qui, à qualification égale, occupe à
temps complet un emploi correspondant dans lentreprise ou létablissement.
9.7 Statut collectif des salariés
à temps partiel
Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits accordés par la loi,
les conventions et les accords collectifs dentreprise ou détablissement ou
les usages, sous réserve dadaptations prévues par une convention ou un accord
collectif, en ce qui concerne les droits conventionnels.
Il est par ailleurs rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes
garanties que les salariés à temps complet en matière de promotion interne,
dévolution de carrière et de formation.
ARTICLE 10 - Aménagement du temps de travail
Les modalités daménagement du temps
de travail concernant:
- la modulation du temps de travail,
- lorganisation du temps de travail sous forme de cycle,
- laménagement du temps de travail sous forme de jours ou demi-journées de repos,
- le temps partiel modulé sur lannée sont fixées en annexe 1 du présent accord.
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L'Hôtellerie Restauration n° 2882 Hebdo 22 juillet 2004 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE