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TITRE III
CONGES PAYES CONVENTIONNELS ET JOURS FER

Le présent titre ne remet pas en cause les obligations issues de la convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants du 30 avril 1997. Le titre VII de la convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants est complété par les dispositions du présent titre.

Les entreprises appliquant directement une durée collective de travail inférieure ou égale à 37 heures sans octroi de jours de repos tels que définis au titre 3 du présent avenant pourront par décision unilatérale aménager le temps de travail de façon à se conformer aux dispositions des articles 11 et 12 du présent avenant tout en conservant la durée hebdomadaire moyenne du travail pratiquée.

Compte tenu de l’effort déjà consenti, ces entreprises bénéficieront d’un délai supplémentaire d’un an pour la mise en application des articles 11 et 12 du présent avenant.

ARTICLE 11 : Congés payés conventionnels

Il est rappelé qu’en application de l’article L 223-2 du Code du travail, le travailleur qui, au cours de l’année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d’un mois de travail effectif, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de 2,5 jours ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder 30 jours ouvrables, correspondant à 25 jours ouvrés lorsque le décompte est effectué en jours ouvrés dans l’entreprise.

En sus des congés légaux et à compter de la première période de référence suivant l’extension du présent avenant, tout salarié qui justifiera avoir été occupé pendant un temps équivalent à un minimum d’un mois de travail effectif aura droit à 0,5 jour ouvrable de congé conventionnel par mois (soit 6 jours ouvrables ou 5 jours ouvrés par année de référence).

La période de référence pour le calcul des congés payés conventionnels court du l juin au 31 mai de l’année suivante.

Les jours de congés conventionnels acquis pourront être pris isolément ou en continu entre le l mai et le 30 avril de l’année suivante. Ils peuvent être différés ou reportés à la fin de la saison ou à la fin de l’année de référence. Dans tous les cas, ils ne donnent pas lieu aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement prévus à l’article L. 223-8 du Code du travail.

A l’issue de la période susvisée, les congés payés conventionnels non pris seront rémunérés.

ARTICLE 12 Jours fériés

Dans les conditions prévues à l’article 26 de la convention collective nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants, les salariés bénéficieront de deux jours fériés supplémentaires selon le calendrier suivant:
- un jour férié supplémentaire à partir du 1er juillet 2006
- et un jour férié supplémentaire à partir du 1er juillet 2007.

Les dispositions des articles 11 et 12 du présent titre s’appliquent à tous les salariés à temps partiel. Elles sont facultatives pour les salariés à temps complet ou à temps partiel qui bénéficient déjà à due concurrence d’un nombre de jours de congés de même nature ou ayant le même objet par décision de l’employeur ou par accord collectif, national, régional , départemental c’est à dire , notamment à des jours de RTT ou à des jours de congés supplémentaires ou à des jours fériés.

TITRE IV
CADRES

L’article 13 vient compléter les dispositions du Titre VI de la convention collective nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants.

ARTICLE 13- Catégories de cadres et régime du temps de travail applicable

13.1 Les cadres dirigeants
Les cadres dirigeants sont ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une large indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps.

De plus, ces cadres sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome.

Enfin, ils perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou l’établissement. Ainsi la rémunération moyenne mensuelle sur l’année du cadre dirigeant ne peut être inférieure à 1,5 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

Si ces trois critères d’identification ne sont pas réunis, le cadre sera classé dans les autres catégories définies ci-dessous.

13.2 Les cadres autonomes
Il s’agit du personnel d’encadrement relevant du niveau 5 de la grille de classification de la convention nationale qui, en raison de la nature de leur emploi, n’entre ni dans la catégorie des cadres dirigeants ni dans celle des cadres intégrés, définie ci-après.

La rémunération moyenne mensuelle sur l’année du cadre autonome ne peut être inférieure au plafond mensuel de la sécurité sociale.

Ils bénéficient d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, il est donc impossible d’établir un planning prédéterminé.

L’accomplissement de leur mission doit s’inscrire dans une maîtrise du temps, pour laquelle l’entreprise et le cadre concerné ont un rôle à jouer par un effort commun d’organisation.
Pour cette catégorie de cadre, les entreprises peuvent mettre en place directement, en application du présent avenant, des conventions de forfait annuel en jours dans les conditions ci-après.

Ce type de convention nécessitera la conclusion avec chaque cadre concerné d’une convention individuelle de forfait jour.

Le nombre de jours travaillés ne peut être supérieur à 217 par an.

Dans ce cas, le cadre doit recevoir, en annexe de son bulletin de paie, le décompte des journées travaillées, le nombre de jours de repos pris et ceux restant à prendre.

Cette annexe qui sera tenue mois par mois servira de récapitulatif annuel tenu à la disposition de l’inspection du travail et permettra un suivi de l’organisation du travail.

Le salarié pourra prendre les jours de repos par journées après accord de l’employeur.

Ces cadres doivent bénéficier du repos quotidien minimal prévu à l’article 21-4 de la convention collective nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants et du repos hebdomadaire.

Si le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel de 217 jours, le cadre devra bénéficier au cours des trois premiers mois de l’année suivante d’un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel de l’année durant laquelle ils sont pris.

13.3 Les cadres intégrés
Il s’agit du personnel d’encadrement dont la nature des fonctions le conduit à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auxquels il est intégré et pour lequel la durée du travail peut être prédéterminée.

Le contrat de travail du cadre intégré, soumis à l’horaire collectif peut prévoir une rémunération forfaitaire (sur une base hebdomadaire ou mensuelle) avec référence horaire incluant les majorations pour heures supplémentaires.

Ils bénéficient de l’ensemble des dispositions du présent avenant.

ARTICLE 14 - Indemnités de départ à la retraite pour les cadres

Le présent article vient compléter les dispositions de l’article 33 de la convention collective nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants.

Conformément à la législation en vigueur, le contrat de travail peut prendre fin, à l’initiative du salarié dés qu’il est en mesure de faire valoir ses droits à retraite.

Une indemnité de départ en retraite est allouée aux cadres à la date de cessation de son contrat de travail, dont le montant est égal à:

Après 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise, 1 mois de salaire
Après 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise, 2 mois de salaire
Après 15 ans d’ancienneté dans l’entreprise, 2 mois ½ de salaire
Après 20 ans d’ancienneté dans l’entreprise, 3 mois de salaire
Après 25 ans d’ancienneté dans l’entreprise, 3 mois ½ de salaire
Après 30 ans d’ancienneté dans l’entreprise, 4 mois’/2 de salaire

Le salaire à prendre en compte pour le calcul de cette indemnité correspond à la moyenne des salaires bruts des 3 derniers mois ou 12 mois précédant le départ à la retraite, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié.

TITRE V
COMPTE ÉPARGNE TEMPS

ARTICLE 15 - Compte épargne temps

Il est convenu d’engager une négociation pour la mise en place d’un compte épargne temps dont les modalités feront l’objet d’un accord spécifique.

TITRE VI
TRAVAIL DE NUIT

ARTICLE 16 - Travail de nuit

Prenant en compte les dispositions de la loi du 9 mai 2001 relative à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes qui réglemente le travail de nuit, les parties signataires ont souhaité adapter la loi aux spécificités des activités exercées dans le secteur des Hôtels, Cafés et Restaurants.

Elles déclarent que le travail de nuit est inhérent et indissociable de l’activité des entreprises du secteur, d’une part pour assurer la continuité du service et, d’autre part, pour répondre aux impératifs réglementaires liés à la sécurité dans les établissements recevant du public.

Il s’agit d’une pratique déjà instaurée dans les entreprises de la branche, qui peut concerner tous les emplois de l’entreprise. Il convient d’en préciser les contreparties et leurs conditions d’application.

16.1 Définition du travail de nuit
Conformément aux dispositions de l’article L.213-1-1 alinéa 2 du Code du travail, tout travail entre 22 heures et 7 heures est considéré comme travail de nuit.

16.2 Définition du travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit celui qui accomplit pendant la période de nuit définie à l’article 16.1 :
- soit au moins deux fois par semaine selon son horaire de travail habituel au moins 3 heures de son travail effectif quotidien;
- soit au moins 280 heures de travail effectif dans la plage «horaire de nuit »pour les établissements permanents sur l’année civile.
- soit sur une période d’un trimestre civil 70 heures pour les établissements saisonniers ou les salariés saisonniers des établissements permanents.

16.3 Durée maximale du travail de nuit et temps de pause
Compte tenu des impératifs réglementaires en vigueur dans la profession, les durées de travail sont celles telles que définies par la loi ou par convention collective ou accord de branche étendu. Elles s’appliquent aux travailleurs de nuit.

1) Durée maximale journalière :
Conformément aux articles L 213-3 et suivants ainsi qu’aux articles R 213-2 et suivants, la durée maximale journalière est de :
Cuisinier : 11 h 00
Autre personnel : 11 h 30
Veilleur de nuit : 12 h 00
Personnel de réception : 12 h 00

Si la durée journalière dépasse 9 heures ou 8 heures 30 pour les entreprises à 37 heures (par équivalence à 8 heures) par jour, des périodes de repos d’une durée au moins équivalente au nombre d’heures effectuées par jour au-delà de ces 9 heures ou 8 heures 30 doivent être accordées aux salariés. Ce repos peut être cumulé et pris dans les plus brefs délais.

2) Durées hebdomadaires :
- moyenne sur 12 semaines : 48 heures par équivalence
En effet, compte tenu des caractéristiques propres à l’activité de la branche Hôtels, Cafés et Restaurants et en application des dispositions de l’article L 213-3 alinéa 3, la moyenne appréciée sur 12 semaines est de 44 heures par semaine (hors équivalence).
- absolue: 52 heures

3) Temps de pause :
Au cours d’un poste de nuit d’une durée supérieure ou égale à 6 heures, le travailleur de nuit devra bénéficier d’un temps de pause au moins égal à 20 minutes lui permettant de se détendre et de se restaurer. Si pour des raisons organisationnelles ou réglementaires, le salarié ne pouvait vaquer à ses occupations personnelles, cette pause sera assimilée à du temps de travail effectif.

16.4 Contreparties spécifiques au travailleur de nuit :
Les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit.

Les compensations en repos compensateur seront calculées au trimestre civil de la façon suivante :
1% de repos par heure de travail effectuée pendant la période définie à l’article 16.1 du présent avenant. Pour les salariés occupés à temps plein et présents toute l’année au cours de cette période, le repos compensateur sera en tout état de cause forfaitisé à 2 jours par an.

Les modalités d’attribution de ces deux jours seront définies par l’employeur au niveau de chaque établissement après consultation des représentants du personnel ou, à défaut, des salariés en tenant compte des besoins de la clientèle.

16.5 Conditions de travail des travailleurs de nuit :
L’entreprise devra s’assurer que, lors de son embauche ou de son affectation sur un emploi de nuit, le travailleur de nuit dispose d’un moyen de transport entre son domicile et l’entreprise. Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper un poste de jour ou vice et versa ont priorité pour l’attribution de l’emploi ressortissant à la même catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

Tout travailleur de nuit bénéficie avant son affectation sur un poste de nuit, et à intervalles réguliers d’une durée qui ne peut excéder 6 mois, d’une surveillance médicale particulière.

La question du travail de nuit devra être traitée dans le rapport annuel remis au CHSCT.

16.6 Mesures destinées à favoriser l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes :

La considération du sexe ne pourra être retenue par l’employeur :
- pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit
- pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit ou d’un poste de nuit vers un poste de jour
- pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Les travailleurs de nuit doivent bénéficier, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise.


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L'Hôtellerie Restauration n° 2882 Hebdo 22 juillet 2004 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE

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