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TITRE III
CONGES PAYES CONVENTIONNELS ET JOURS FER
Le présent titre ne remet pas en cause les obligations issues de la convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants du 30 avril 1997. Le titre VII de la convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants est complété par les dispositions du présent titre.
Les entreprises appliquant directement une durée collective de travail inférieure ou égale à 37 heures sans octroi de jours de repos tels que définis au titre 3 du présent avenant pourront par décision unilatérale aménager le temps de travail de façon à se conformer aux dispositions des articles 11 et 12 du présent avenant tout en conservant la durée hebdomadaire moyenne du travail pratiquée.
Compte tenu de leffort déjà consenti, ces entreprises bénéficieront dun délai supplémentaire dun an pour la mise en application des articles 11 et 12 du présent avenant.
ARTICLE 11 : Congés payés conventionnels
Il est rappelé quen application de larticle L 223-2 du Code du travail, le travailleur qui, au cours de lannée de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum dun mois de travail effectif, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de 2,5 jours ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder 30 jours ouvrables, correspondant à 25 jours ouvrés lorsque le décompte est effectué en jours ouvrés dans lentreprise.
En sus des congés légaux et à compter de la première période de référence suivant lextension du présent avenant, tout salarié qui justifiera avoir été occupé pendant un temps équivalent à un minimum dun mois de travail effectif aura droit à 0,5 jour ouvrable de congé conventionnel par mois (soit 6 jours ouvrables ou 5 jours ouvrés par année de référence).
La période de référence pour le calcul des congés payés conventionnels court du l juin au 31 mai de lannée suivante.
Les jours de congés conventionnels acquis pourront être pris isolément ou en continu entre le l mai et le 30 avril de lannée suivante. Ils peuvent être différés ou reportés à la fin de la saison ou à la fin de lannée de référence. Dans tous les cas, ils ne donnent pas lieu aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement prévus à larticle L. 223-8 du Code du travail.
A lissue de la période susvisée, les congés payés conventionnels non pris seront rémunérés.
ARTICLE 12 Jours fériés
Dans les conditions prévues à larticle 26 de
la convention collective nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants, les salariés
bénéficieront de deux jours fériés supplémentaires selon le calendrier suivant:
- un jour férié supplémentaire à partir du 1er juillet 2006
- et un jour férié supplémentaire à partir du 1er juillet 2007.
Les dispositions des articles 11 et 12 du présent titre sappliquent à tous les salariés à temps partiel. Elles sont facultatives pour les salariés à temps complet ou à temps partiel qui bénéficient déjà à due concurrence dun nombre de jours de congés de même nature ou ayant le même objet par décision de lemployeur ou par accord collectif, national, régional , départemental cest à dire , notamment à des jours de RTT ou à des jours de congés supplémentaires ou à des jours fériés.
TITRE IV
CADRES
Larticle 13 vient compléter les dispositions du Titre VI de la convention collective nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants.
ARTICLE 13- Catégories de cadres et régime du temps de travail applicable
13.1 Les cadres dirigeants
Les cadres dirigeants sont ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont
limportance implique une large indépendance dans lorganisation de leur emploi
du temps.
De plus, ces cadres sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome.
Enfin, ils perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans lentreprise ou létablissement. Ainsi la rémunération moyenne mensuelle sur lannée du cadre dirigeant ne peut être inférieure à 1,5 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Si ces trois critères didentification ne sont pas réunis, le cadre sera classé dans les autres catégories définies ci-dessous.
13.2 Les cadres autonomes
Il sagit du personnel dencadrement relevant du niveau 5 de la grille de
classification de la convention nationale qui, en raison de la nature de leur emploi,
nentre ni dans la catégorie des cadres dirigeants ni dans celle des cadres
intégrés, définie ci-après.
La rémunération moyenne mensuelle sur lannée du cadre autonome ne peut être inférieure au plafond mensuel de la sécurité sociale.
Ils bénéficient dune large autonomie dans lorganisation de leur emploi du temps, il est donc impossible détablir un planning prédéterminé.
Laccomplissement de leur mission doit
sinscrire dans une maîtrise du temps, pour laquelle lentreprise et le cadre
concerné ont un rôle à jouer par un effort commun dorganisation.
Pour cette catégorie de cadre, les entreprises peuvent mettre en place directement, en
application du présent avenant, des conventions de forfait annuel en jours dans les
conditions ci-après.
Ce type de convention nécessitera la conclusion avec chaque cadre concerné dune convention individuelle de forfait jour.
Le nombre de jours travaillés ne peut être supérieur à 217 par an.
Dans ce cas, le cadre doit recevoir, en annexe de son bulletin de paie, le décompte des journées travaillées, le nombre de jours de repos pris et ceux restant à prendre.
Cette annexe qui sera tenue mois par mois servira de récapitulatif annuel tenu à la disposition de linspection du travail et permettra un suivi de lorganisation du travail.
Le salarié pourra prendre les jours de repos par journées après accord de lemployeur.
Ces cadres doivent bénéficier du repos quotidien minimal prévu à larticle 21-4 de la convention collective nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants et du repos hebdomadaire.
Si le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel de 217 jours, le cadre devra bénéficier au cours des trois premiers mois de lannée suivante dun nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel de lannée durant laquelle ils sont pris.
13.3 Les cadres intégrés
Il sagit du personnel dencadrement dont la nature des fonctions le conduit à
suivre lhoraire collectif applicable au sein de latelier, du service ou de
léquipe auxquels il est intégré et pour lequel la durée du travail peut être
prédéterminée.
Le contrat de travail du cadre intégré, soumis à lhoraire collectif peut prévoir une rémunération forfaitaire (sur une base hebdomadaire ou mensuelle) avec référence horaire incluant les majorations pour heures supplémentaires.
Ils bénéficient de lensemble des dispositions du présent avenant.
ARTICLE 14 - Indemnités de départ à la retraite pour les cadres
Le présent article vient compléter les dispositions de larticle 33 de la convention collective nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants.
Conformément à la législation en vigueur, le contrat de travail peut prendre fin, à linitiative du salarié dés quil est en mesure de faire valoir ses droits à retraite.
Une indemnité de départ en retraite est allouée aux cadres à la date de cessation de son contrat de travail, dont le montant est égal à:
Après 5 ans dancienneté dans
lentreprise, 1 mois de salaire
Après 10 ans dancienneté dans lentreprise, 2 mois de salaire
Après 15 ans dancienneté dans lentreprise, 2 mois ½ de salaire
Après 20 ans dancienneté dans lentreprise, 3 mois de salaire
Après 25 ans dancienneté dans lentreprise, 3 mois ½ de salaire
Après 30 ans dancienneté dans lentreprise, 4 mois/2 de salaire
Le salaire à prendre en compte pour le calcul de cette indemnité correspond à la moyenne des salaires bruts des 3 derniers mois ou 12 mois précédant le départ à la retraite, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié.
TITRE V
COMPTE ÉPARGNE TEMPS
ARTICLE 15 - Compte épargne temps
Il est convenu dengager une négociation pour la mise en place dun compte épargne temps dont les modalités feront lobjet dun accord spécifique.
TITRE VI
TRAVAIL DE NUIT
ARTICLE 16 - Travail de nuit
Prenant en compte les dispositions de la loi du 9 mai 2001 relative à légalité professionnelle entre les hommes et les femmes qui réglemente le travail de nuit, les parties signataires ont souhaité adapter la loi aux spécificités des activités exercées dans le secteur des Hôtels, Cafés et Restaurants.
Elles déclarent que le travail de nuit est inhérent et indissociable de lactivité des entreprises du secteur, dune part pour assurer la continuité du service et, dautre part, pour répondre aux impératifs réglementaires liés à la sécurité dans les établissements recevant du public.
Il sagit dune pratique déjà instaurée dans les entreprises de la branche, qui peut concerner tous les emplois de lentreprise. Il convient den préciser les contreparties et leurs conditions dapplication.
16.1 Définition du
travail de nuit
Conformément aux dispositions de larticle L.213-1-1 alinéa 2 du Code du travail,
tout travail entre 22 heures et 7 heures est considéré comme travail de nuit.
16.2 Définition du
travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit celui qui accomplit pendant la période de nuit
définie à larticle 16.1 :
- soit au moins deux fois par semaine selon son horaire de travail habituel au moins 3
heures de son travail effectif quotidien;
- soit au moins 280 heures de travail effectif dans la plage «horaire de nuit »pour les
établissements permanents sur lannée civile.
- soit sur une période dun trimestre civil 70 heures pour les établissements
saisonniers ou les salariés saisonniers des établissements permanents.
16.3 Durée maximale du travail
de nuit et temps de pause
Compte tenu des impératifs réglementaires en vigueur dans la profession, les durées
de travail sont celles telles que définies par la loi ou par convention collective ou
accord de branche étendu. Elles sappliquent aux travailleurs de nuit.
1) Durée maximale journalière :
Conformément aux articles L 213-3 et suivants ainsi quaux articles R 213-2 et
suivants, la durée maximale journalière est de :
Cuisinier : 11 h 00
Autre personnel : 11 h 30
Veilleur de nuit : 12 h 00
Personnel de réception : 12 h 00
Si la durée journalière dépasse 9 heures ou 8 heures 30 pour les entreprises à 37 heures (par équivalence à 8 heures) par jour, des périodes de repos dune durée au moins équivalente au nombre dheures effectuées par jour au-delà de ces 9 heures ou 8 heures 30 doivent être accordées aux salariés. Ce repos peut être cumulé et pris dans les plus brefs délais.
2) Durées hebdomadaires :
- moyenne sur 12 semaines : 48 heures par équivalence
En effet, compte tenu des caractéristiques propres à lactivité de la branche
Hôtels, Cafés et Restaurants et en application des dispositions de larticle L
213-3 alinéa 3, la moyenne appréciée sur 12 semaines est de 44 heures par semaine (hors
équivalence).
- absolue: 52 heures
3) Temps de pause :
Au cours dun poste de nuit dune durée supérieure ou égale à 6 heures, le
travailleur de nuit devra bénéficier dun temps de pause au moins égal à 20
minutes lui permettant de se détendre et de se restaurer. Si pour des raisons
organisationnelles ou réglementaires, le salarié ne pouvait vaquer à ses occupations
personnelles, cette pause sera assimilée à du temps de travail effectif.
16.4 Contreparties spécifiques
au travailleur de nuit :
Les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de
nuit.
Les compensations en repos compensateur seront
calculées au trimestre civil de la façon suivante :
1% de repos par heure de travail effectuée pendant la période définie à larticle
16.1 du présent avenant. Pour les salariés occupés à temps plein et présents toute
lannée au cours de cette période, le repos compensateur sera en tout état de
cause forfaitisé à 2 jours par an.
Les modalités dattribution de ces deux jours seront définies par lemployeur au niveau de chaque établissement après consultation des représentants du personnel ou, à défaut, des salariés en tenant compte des besoins de la clientèle.
16.5 Conditions de travail des
travailleurs de nuit :
Lentreprise devra sassurer que, lors de son embauche ou de son affectation
sur un emploi de nuit, le travailleur de nuit dispose dun moyen de transport entre
son domicile et lentreprise. Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper un
poste de jour ou vice et versa ont priorité pour lattribution de lemploi
ressortissant à la même catégorie professionnelle ou dun emploi équivalent.
Tout travailleur de nuit bénéficie avant son affectation sur un poste de nuit, et à intervalles réguliers dune durée qui ne peut excéder 6 mois, dune surveillance médicale particulière.
La question du travail de nuit devra être traitée dans le rapport annuel remis au CHSCT.
16.6 Mesures destinées à favoriser légalité professionnelle entre les hommes et les femmes :
La considération du sexe ne pourra être retenue par
lemployeur :
- pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit
conférant à lintéressé la qualité de travailleur de nuit
- pour muter un salarié dun poste de jour vers un poste de nuit ou dun poste
de nuit vers un poste de jour
- pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de
jour en matière de formation professionnelle.
Les travailleurs de nuit doivent bénéficier, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de lentreprise.
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L'Hôtellerie Restauration n° 2882 Hebdo 22 juillet 2004 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE