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Extrait du décret n°
2004-121 du 9 février 2004 relatif au titre emploi-entreprise
Article 1
Dans le titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale (troisième partie :
Décrets), il est inséré, après le chapitre III, un chapitre III bis ainsi rédigé :
" Chapitre III bis
" Modernisation et simplification du recouvrement
des cotisations
" Section 1
" Modernisation et simplification des formalités
au regard des entreprises
" Art. D. 133-5. - I. - L'employeur qui remplit les conditions fixées à l'article
L. 133-5-3 adhère au titre emploi-entreprise au moyen d'un formulaire homologué par le
ministre chargé de la sécurité sociale qu'il se procure auprès de l'Union de
recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont il
relève ou auprès du centre national compétent pour son secteur professionnel.
" L'effectif prévu au 1° de l'article L. 133-5-3 est fixé à 10 salariés.
" Le calcul de l'effectif et la durée d'activité dans l'entreprise mentionnés à
l'article L. 133-5-3 sont déterminés comme suit :
" 1° En ce qui concerne les emplois permanents, la limite du nombre de salariés
s'apprécie par rapport à l'effectif de l'entreprise au 31 décembre de l'année civile
précédente ou, en l'absence d'emploi de salarié au cours de l'année précédente, à
la date à laquelle l'entreprise demande à bénéficier du dispositif ;
" 2° En ce qui concerne les emplois occasionnels, pour l'appréciation de la limite
de cent jours, il sera tenu compte de chaque jour calendaire travaillé dans l'un
quelconque des établissements de l'entreprise, quel que soit le nombre d'heures de
travail quotidien.
" II. - Préalablement à l'utilisation du titre emploi-entreprise, l'employeur doit
remplir un volet d'identification du salarié qui lui aura été délivré par un centre
national de traitement du titre emploi-entreprise institué par le I de l'article D.
133-5-2.
" Le volet d'identification du salarié comporte notamment les mentions suivantes :
" 1° Mentions relatives au salarié :
" - l'ensemble des mentions prévues à l'article R. 320-2 du code du travail ;
" 2° Mentions relatives à l'emploi :
" - nature du contrat : contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée,
avec indication dans ce cas du motif de recours et la date de fin de contrat ;
" - durée du travail ;
" - durée de la période d'essai ;
" - catégorie d'emploi, nature de l'emploi, niveau d'emploi (niveau hiérarchique et
coefficient) ;
" - convention collective applicable ;
" - indication, le cas échéant, d'une première embauche dans l'établissement ;
" - particularités du contrat s'il y a lieu ;
" - le taux accidents du travail ;
" - pratique éventuelle d'un abattement ;
" - le taux de prévoyance s'il est spécifique au salarié ;
" - l'assujettissement au versement transport s'il y a lieu ;
" - le code postal du lieu d'exercice de l'activité s'il est différent de celui du
siège social de l'établissement ;
" 3° Signature de l'employeur et du salarié.
" Pour satisfaire aux obligations relatives à la remise du contrat de travail, une
copie de ce document doit être transmise par l'employeur à son salarié dans les délais
prévus par le code du travail.
" III. - Si lors de l'embauche un contrat de travail a été signé dans les formes
prévues aux articles L. 121-1, L. 122-3-1 ou L. 212-4-3 du code du travail, ce sont les
clauses prévues par ce contrat qui font foi.
" Art. D. 133-5-1. - Le titre emploi-entreprise est constitué d'un volet social
comportant notamment les mentions suivantes :
" 1° Mentions relatives au salarié :
" - nom et prénom ;
" - numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques ou, à défaut, date
de naissance ;
" 2° Mentions relatives à l'activité exercée et à la rémunération :
" - période d'emploi ;
" - nombre de jours ou heures rémunérés ;
" - ensemble des éléments constituant la rémunération ;
" - la base forfaitaire retenue, le cas échéant ;
" - le cas échéant, total des jours d'absence ainsi que le détail, par nature, de
ces absences ;
" - montant des frais professionnels ;
" 3° Date de paiement du salaire et signature de l'employeur.
" Art. D. 133-5-2. - I. - Les organismes habilités à mettre en oeuvre le titre
emploi-entreprise sont :
" - l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
" - les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations
familiales ;
" - les centres nationaux de traitement du titre emploi-entreprise gérés par des
organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale désignés par
arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
" II. - Le centre national de traitement du titre emploi-entreprise compétent assure
le calcul de l'ensemble des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou
conventionnelle ainsi que l'établissement des attestations d'emploi destinées à être
remises aux salariés concernés. Cette attestation permet de justifier les droits aux
prestations de sécurité sociale, aux prestations prévues à l'article L. 351-1, et de
retraite complémentaire ; sa remise se substitue à celle du bulletin de paie.
" Afin d'assurer ces opérations :
" - les volets d'identification des salariés lui sont adressés dans le délai
prévu au premier alinéa de l'article R. 320-3 du code du travail ;
" - les volets sociaux lui sont adressés, lorsqu'il s'agit d'emplois occasionnels,
au plus tard dans les huit jours ouvrés suivant le versement de la rémunération.
Lorsqu'il s'agit d'emplois permanents, ils lui sont adressés avant le vingtième jour du
mois d'activité.
" III. - Le centre national de traitement délivre l'attestation d'emploi, dans les
cinq jours ouvrés qui suivent la réception du volet social, au salarié lorsqu'il s'agit
d'emplois occasionnels, à l'employeur lorsqu'il s'agit d'emplois permanents.
" IV. - Pour l'emploi permanent, le centre national de traitement notifie à
l'employeur un décompte des sommes dues simultanément à l'attestation d'emploi prévue
au III ci-dessus.
" Pour l'emploi occasionnel, ce décompte est transmis à l'employeur dans les
conditions suivantes :
" - lorsque le volet social a été reçu jusqu'au quinzième jour d'un mois, le
décompte est adressé le seizième jour de ce mois ;
" - lorsque le volet social a été reçu après le quinzième jour d'un mois, le
décompte est adressé le seizième jour du mois suivant.
" Art. D. 133-5-3. - L'utilisation du titre emploi-entreprise vaut, pour les
salariés embauchés au moyen de ce titre, déclaration auprès de l'ensemble des
administrations ou organismes intéressés au titre des articles R. 243-10, R. 243-13, R.
243-14 et R. 312-4 du présent code, des articles R. 351-2, R. 351-3 et R. 351-4 du code
du travail et de l'article 87 du code général des impôts, ainsi qu'aux déclarations
prévues pour l'application des dispositions des articles R. 241-1 et R. 241-48 du code du
travail relatives aux services de santé au travail et aux déclarations prescrites par
les institutions visées au livre IX du présent code et, le cas échéant, aux
déclarations prescrites par les organismes mentionnés à l'article L. 223-16 du code du
travail.
" Art. D. 133-5-4. - Toutes les cotisations et contributions dues au titre de
l'utilisation du titre emploi-entreprise sont recouvrées et contrôlées par l'organisme
de recouvrement du régime général de sécurité sociale dont relève l'employeur.
" Toutefois, par dérogation aux dispositions du 1° de l'article R. 243-6,
l'employeur verse le montant des cotisations et contributions dans les huit premiers jours
du mois civil suivant celui au cours duquel les sommes dues lui ont été notifiées.
" Le versement des cotisations et contributions sociales dues au titre de
l'utilisation du titre emploi-entreprise peut être effectué par chèque bancaire ou
postal ou au moyen d'un titre interbancaire de paiement ou du prélèvement automatique.
"
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L'Hôtellerie Restauration n° 2882 Hebdo 22 juillet 2004 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE