EXCLUSIF |
"Article 5
I. - Il est inséré, après l'article L. 133-5 du code de la
sécurité sociale, les articles L. 133-5-1 à L. 133-5-4 ainsi rédigés :
" Art. L. 133-5-1. - Toute entreprise répondant aux conditions fixées aux articles
L. 133-5-2 et L. 133-5-3 peut adhérer à un service d'aide à l'accomplissement de ses
obligations déclaratives en matière sociale proposé par des organismes agréés ou
habilités par l'Etat. Ce service, dénommé "service emploi-entreprise, comprend
soit l'accès à une procédure informatisée de déclaration, dénommée
"déclaration unifiée de cotisations sociales individualisée, soit la fourniture
d'un "titre emploi-entreprise.
" Le recours à la "déclaration unifiée de cotisations sociales
individualisée ou au "titre emploi-entreprise permet notamment à l'entreprise :
" 1° D'obtenir du "service emploi-entreprise le calcul des rémunérations dues
aux salariés en application du présent code et des conventions collectives ainsi que de
l'ensemble des cotisations et contributions d'origine légale et des cotisations ou
contributions conventionnelles rendues obligatoires par la loi ;
" 2° D'effectuer, dans les conditions mentionnées à l'article L. 133-5, les
déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales qui doivent
être adressées aux organismes gérant les régimes mentionnés au code de la sécurité
sociale et aux articles L. 223-16 et L. 351-21 du code du travail.
" Le "service emploi-entreprise ne peut être utilisé par les entreprises
relevant des dispositions de l'article L. 620-9 du code du travail.
" Art. L. 133-5-2. - La déclaration unifiée de cotisations sociales individualisée
peut être utilisée par toute entreprise employant moins de dix salariés ou employant
des salariés dont l'activité, en son sein, n'excède pas cent jours, consécutifs ou
non, par année civile.
" Le recours à cette déclaration permet à l'entreprise de recevoir du
"service emploi-entreprise les documents ou modèles de documents nécessaires au
respect des obligations qui lui incombent à l'égard de chaque salarié en application
des articles L. 121-1, L. 122-3-1, L. 122-16, L. 143-3, L. 212-4-3 et L. 320 du code du
travail. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés fixe les conditions dans lesquelles les organismes gérant
ce service sont autorisés, à cet effet, à collecter et conserver le numéro
d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques des
personnes intéressées.
" Art. L. 133-5-3. - Le "titre emploi-entreprise ne peut être utilisé qu'en
France métropolitaine et par les seules entreprises, autres que celles relevant du
régime des salariés agricoles :
" 1° Dont l'effectif n'excède pas un seuil fixé par décret, qui ne peut être
supérieur à dix salariés ;
" 2° Ou qui, quel que soit leur effectif, emploient des salariés dont l'activité
dans la même entreprise n'excède pas cent jours, consécutifs ou non, par année civile.
Dans ce cas, le "titre emploi-entreprise ne peut être utilisé qu'à l'égard de ces
seuls salariés.
" L'employeur qui utilise le "titre emploi-entreprise est réputé satisfaire
aux obligations prévues par les articles L. 121-1, L. 122-3-1, L. 122-16, L. 212-4-3 et
L. 320 du code du travail par la remise au salarié et l'envoi à l'organisme habilité
des éléments de ce document qui leur sont respectivement destinés. L'organisme
habilité délivre au salarié une attestation mensuelle d'emploi qui se substitue à la
remise du bulletin de paie prévue par l'article L. 143-3.
" Pour les emplois qui n'excèdent pas cent jours, consécutifs ou non, par année
civile, dans la même entreprise, la rémunération du salarié inclut, sauf application
du régime des professions affiliées aux caisses de compensation prévues à l'article L.
223-16, une indemnité compensatrice de congés payés dont le montant est égal au
dixième de sa rémunération ainsi que, le cas échéant, le montant de l'indemnité
prévue à l'article L. 122-3-4.
" Lorsque l'employeur utilise le "titre emploi-entreprise, les cotisations et
contributions dues au titre de l'emploi du salarié concerné sont recouvrées et
contrôlées par des organismes habilités par décret selon les règles et sous les
garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de
sécurité sociale assises sur les salaires. Les modalités de transmission des
déclarations aux régimes pour le compte desquels sont recouvrées ces cotisations et
contributions et de répartition des versements correspondants font l'objet d'accords
entre les organismes nationaux gérant ces régimes.
" Art. L. 133-5-4. - Toute association employant moins de dix salariés, qui ne peut
ou ne souhaite recourir au service prévu à l'article L. 133-5, bénéficie d'un service
d'aide à l'accomplissement de ses obligations déclaratives en matière sociale,
dénommé "service emploi associations. Ce service est organisé par les unions de
recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, les
caisses générales de sécurité sociale et les caisses de mutualité sociale agricole
dans leurs champs respectifs de compétence ou par un tiers après signature d'une
convention avec l'un de ces organismes. Les relations entre l'association employeur et le
tiers sont régies par une convention qui peut prévoir une participation financière de
l'association au fonctionnement du service, dans une limite fixée par décision de
l'autorité administrative.
" Ce service permet à l'association :
" 1° De recevoir les documents ou modèles de documents nécessaires au respect des
obligations qui lui incombent en application des articles L. 121-1, L. 122-3-1, L. 122-16,
L. 143-3, L. 212-4-3 et L. 320 du code du travail ;
" 2° D'obtenir le calcul des rémunérations dues aux salariés en application du
présent code et des conventions collectives ainsi que de l'ensemble des cotisations et
contributions d'origine légale et des cotisations et contributions conventionnelles
rendues obligatoires par la loi ;
" 3° D'effectuer les déclarations obligatoires relatives aux cotisations et
contributions sociales qui doivent être adressées aux organismes gérant les régimes
mentionnés au présent code, au code rural et à l'article L. 351-21 du code du travail.
" Les cotisations et contributions sociales des associations ayant recours au
"service emploi associations sont réglées par virement ou par tout autre mode de
paiement dématérialisé proposé par l'organisme de recouvrement. "
II. - A. - Au premier alinéa de l'article L. 128-1 du code du travail, les mots : "
au plus un équivalent temps plein " sont remplacés par les mots : " trois
salariés au plus ".
B. - L'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :
1° Les quatrième et cinquième alinéas du I et le II sont abrogés ;
2° Le signe " I " est supprimé.
C. - Au premier alinéa du II de l'article L. 620-9 du code du travail les mots : "
au trois premiers alinéas du I de l'article L. 133-5 " sont remplacés par les mots
: " à l'article L. 133-5 ".
III. - Les dispositions des I et II du présent article entrent en vigueur à compter du
1er janvier 2004. Pour l'application de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité
sociale, et jusqu'à la conclusion des accords prévus au dernier alinéa de cet article,
les modalités de transmission des déclarations aux différents régimes, les modalités
de répartition des versements correspondants, ainsi que les modalités de notification
aux employeurs du montant détaillé de l'ensemble des cotisations et contributions dues
sont fixées par voie réglementaire. "
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L'Hôtellerie Restauration n° 2882 Hebdo 22 juillet 2004 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE