du 9 décembre 2004 |
JURIDIQUE |
URGENT !
Voyez vite votre notaire pour éviter (en partie) l'ISF
Les actionnaires ou associés de SARL, SA ou SAS peuvent bénéficier d'une exonération partielle de l'ISF en 2005 contre un engagement collectif de conservation de leurs titres pendant 6 ans. Les explications.
Jusqu'à présent, il fallait être dirigeant de
SARL, SA et SAS (ex. : gérant, président-directeur général, président de
directoire
) et remplir un certain nombre de conditions (détenir notamment avec sa
famille plus de 25 % du capital de la société et percevoir une rémunération de sa
fonction de dirigeant au minimum égale à la moitié de ses revenus professionnels) pour
que les titres de sociétés (actions ou parts sociales) que l'on détient soient
exonérés d'ISF (Impôt de Solidarité sur la Fortune) au titre des biens professionnels
(art. 885 O du Code général des impôts).
Depuis la loi Dutreil du 1er août 2003,
les actionnaires et associés non dirigeants ou qui ne remplissent pas les conditions de
seuil de détention peuvent, eux aussi, bénéficier d'une exonération d'ISF au titre de
biens professionnels. En effet, depuis l'année 2004, ils peuvent exclure de leur
patrimoine imposé 50 % de la valeur des parts et actions qu'ils détiennent au titre de
l'ISF.
Pour bénéficier de cette exonération partielle d'ISF en 2005, il faut avoir signé un
pacte collectif de conservation des titres et l'avoir fait enregistrer avant le 31
décembre 2004 (art. 885 I bis du CGI). Concrètement, il s'agit d'un acte dans lequel
vous vous engagez avec d'autres associés (dont l'un au moins y exerce des fonctions de
dirigeant) à conserver vos titres respectifs pendant 6 ans. En outre, cet engagement doit
porter sur 34 % minimum des titres de la société (pour les sociétés non cotées).
Un
triple intérêt
Cette exonération partielle
présente un intérêt, surtout dans les sociétés familiales pour les actionnaires ou
associés non dirigeants jusqu'alors exclus d'exonération d'ISF au titre de biens
professionnels, et qui peuvent aujourd'hui bénéficier d'une économie d'ISF
substantielle, voire d'une exonération totale d'ISF si, grâce à cet abattement, la
valeur globale de leur patrimoine imposable se retrouve inférieure à 720 000 E*. Le
pacte présente également un intérêt économique pour la société, qui peut alors
éviter de distribuer des dividendes uniquement dans le but de permettre à ses
actionnaires de payer leur ISF, ce qui lui permet de conserver des fonds propres
nécessaires à son développement. Enfin, le dirigeant déjà totalement exonéré d'ISF
au titre de biens professionnels a également intérêt à se pacter pour le jour où il
cessera de remplir les conditions lui donnant droit à l'exonération totale (par exemple,
s'il quitte ses fonctions de dirigeant par démission, révocation, décès, ou s'il
était amené à détenir moins de 25 % des titres de la société
). Pour maître
Patrice Bonduelle, notaire, le pacte Dutreil peut aussi être "un préalable à un
projet de transmission d'entreprise".
Toutefois, compte tenu de la technicité de la
mesure et de ses implications sur les rapports entre associés et actionnaires, il est
vivement conseillé à l'actionnaire ou à l'associé de sociétés commerciales (les
entreprises individuelles sont exclues du dispositif) de s'adresser à son notaire. Si
vous n'en avez pas, la chambre des notaires de votre département pourra vous orienter.
Vous pouvez trouver les coordonnées de la chambre des notaires de votre département sur www.notaires.fr
Tiphaine Beausseron zzz22v zzz26v zzz36v zzz66
* Il est possible que ce seuil soit relevé à 732 000 E par la loi de Finances pour 2005. Mais celle-ci n'étant pas encore publiée au Journal officiel, rien n'est encore sûr, au jour où nous mettons sous presse, le seuil qui s'applique est encore celui de 720 000 E.
Extrait du Code Général des Impôts
Article 885 O du CGI Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l'impôt sur le revenu visées aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale. Article 885 I bis du CGI Les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence de la moitié de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies : a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l'objet d'un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d'autres associés ; b.
L'engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits
financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s'ils sont
admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins
34 % des parts ou actions de la société. c. L'un des associés mentionnés au a exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l'une des fonctions énumérées au 1º de l'article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ; d. La déclaration visée à l'article 885 W doit être appuyée d'une attestation de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies l'année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ; e. En
cas de non-respect de la condition prévue au a par l'un des signataires, l'exonération
n'est pas remise en cause à l'égard des autres signataires, dès lors qu'ils conservent
entre eux leurs titres jusqu'au terme initialement prévu et que la condition prévue au b
demeure respectée. Dans le cas où cette dernière condition n'est pas respectée,
l'exonération pour l'année en cours et celles précédant la rupture n'est pas remise en
cause pour les autres signataires s'ils concluent, dans un délai d'un an, un nouvel
engagement collectif de conservation, incluant a minima les titres soumis à l'engagement
précédent, éventuellement avec un ou plusieurs autres associés, dans les conditions
prévues au a et au b. |
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