C’est uniquement le code du travail qui prévoit un abattement de la rémunération des jeunes mineurs. Ce jeune aura un abattement de 10 % sur sa rémunération calculée sur le minimum conventionnel.
Tout salarié doit être rémunéré au minimum sur la base du taux horaire du smic ou du minimum conventionnel s’il est supérieur. Effectivement, l’avenant n° 31du 1er juin 2023 relatif aux salaires de la convention collective des CHR du 30 avril 1997, prévoit que le minimum conventionnel est fixé à 11,72 €, supérieur au taux horaire du smic (10,65 €).
Cependant, l’article D3231-3 prévoit que le smic applicable aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans comporte un abattement fixé à 20 % avant 17 ans et 10 % entre 17 et 18 ans. Le texte ne fait référence qu’au salaire minimum de croissance (smic) et ne mentionne pas le salaire minimum conventionnel (SMC). Je ne pense pas que l’absence de cette mention dispense de pratiquer l’abattement. Cette position, que j’applique depuis de nombreuses années, n’a jamais fait l’objet de contestation ni de précision de l’administration.
Publié par Pascale CARBILLET