L’avenant n°19 du 29 septembre 2014 relatif à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année d'aménager le temps de travail dans un cadre pluri hebdomadaire.
Cet aménagement du temps de travail permet de faire varier la durée hebdomadaire du travail sur tout ou partie de l'année, de sorte que les semaines de haute activité soient compensées par des semaines de moindres activités. Les heures supplémentaires effectuées en période de haute activité seront donc compensées par les heures de travail non effectuées en période de basse activité. Ce qui évite de recourir aux heures supplémentaires en période de pointe, ainsi qu'au chômage partiel en cas de baisse d’activité.
Pour quelles entreprises
Toutes les entreprises relevant de la convention collective des CHR. Cet avenant permet une applicable directe dans les entreprises sur la base de l’accord.
Les salariés concernés
Sont concernés l'ensemble des salariés embauchés à temps plein en CDI mais aussi ceux en CDD soumis à la convention collective des CHR. En revanche, l’accord ne s'applique pas aux salariés à temps partiel, ni aux salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
Sur quelle période
L'entreprise peut compenser les horaires de travail sur une période appelée période de référence, supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.
Cette période de référence correspond à l'année civile ou à l’exercice comptable si cette période est différente.
Dans les entreprises disposant d’un salarié mandaté ou d’un délégué syndical cette période de référence doit faire l’objet d'une négociation.
Pour les salariés saisonniers dans une entreprise permanente, cette période coïncide avec la durée du CDD, et pour les entreprises saisonnières elle correspond à la période d'ouverture de l'établissement.
Durée du travail sur période de référence
Lorsque la période de référence correspond à l’année civile ou à toutes autres périodes de 12 mois consécutifs, la durée du travail est fixée à 1607 heures.
Lorsque la période de référence correspond à plusieurs semaines, la durée du travail correspond au nombre de semaines multiplié par la durée légale de travail.
Ex. : entreprise saisonnière ouverte 4 mois. La durée du travail de référence est égale à 4 mois x 4,333 (nombre moyen de semaines dans un mois) x 35 heures par semaine, soit 606 heures (en fait 606,62 arrondis au chiffre inférieur).
A l’intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire peut varier selon l'activité de l'entreprise de 0 à 48 heures.
Sans dépasser les durées maximales
Si l'employeur peut faire varier la durée du travail de ses salariés en fonction de ses besoins, il doit veiller à respecter d'une part, les durées maximales de travail quotidiennes, mais aussi les durées maximales hebdomadaires, qui sont de 46 heures en moyenne sur 12 semaines ainsi que la durée maximale hebdomadaire absolue qui est fixée à 48 heures.
Le personnel doit être informé
L'employeur doit informer les salariés par tous moyens, notamment par affichage, des jours travaillés et de l'horaire prévisionnel de travail au moins 15 jours à l'avance.
L'employeur doit par ailleurs mettre en œuvre les procédures de contrôles individuels des horaires : quotidiennes, hebdomadaires et mensuel conformément à la convention collective en cas d'horaires individualisés.
En cas de changement de modification du planning, les salariés doivent être informés 8 jours avant. Ce délai peut être réduit en cas de circonstances exceptionnelles. Le salarié doit alors bénéficier de contreparties qui sont égales à un repos compensateur de 10% des heures effectuées en plus de la durée initialement prévue.
Décompte des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures sur une période de référence égale à 12 mois. Ces heures donnent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement, selon les modalités suivantes :
- Les heures supplémentaires effectuées entre 1607 heures et 1790 heures (correspondant en moyenne aux 36,37, 38, 39ème heures) sont majorées de 10% ;
- Les heures supplémentaires effectuées entre 1791 et 1928 heures (correspondant en moyenne aux 40,41, et 42ème heures) sont majorées de 20% ;
- Les heures supplémentaires effectuées entre 1929 et 1973 heures (correspondant en moyenne à la 43ème heure) sont majorées de 25% ;
- Les heures supplémentaires effectuées à partir de 1974 heures (correspondant en moyenne à la 44ème heure et au-delà) sont majorées de 50% ;
Comment payer les salariés
Les entreprises assureront aux salariés concernés un lissage de leur rémunération mensuelle :
- soit sur la base d'un horaire mensuel moyen de 151,67 heures ;
- soit sur la base d'un horaire moyen incorporant un nombre défini d'heures supplémentaires.
Dans ce cas, une régularisation interviendra à l'échéance de la période de référence, sur la base du décompte communiqué au salarié et déduction faite des heures supplémentaires payées durant la période de référence.
Comment doit-on traiter les absences, les arrivées ou les départs en cours de période de référence ?
Lorsque la rémunération est lissée :
• En cas d’absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l’absence ;
• En cas d’absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l’indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée ;
• La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu’en soit le motif, les congés et autorisations d’absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou accident du travail est interdite ;
Dans les cas autres que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.
• Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l’entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen sur cette même période ;
• La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de paie dans le respect des articles de l’avenant 19. Les heures excédentaires par rapport à l’horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires ;
• En cas de rupture du contrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période de référence, le salarié conserve le supplément de rémunération qu’il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d’heures effectivement travaillées.
Publié par Pascale CARBILLET